Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.09.2017 D-4931/2017

11 septembre 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,561 mots·~23 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 août 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4931/2017

Arrêt d u 11 septembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2017 / N (…).

D-4931/2017 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2015, la décision du (…) 2015, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi (recte : transfert) du prénommé vers l’Italie, le recours du (…) 2015 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, l’arrêt D-6058/2015 rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal rejetant ledit recours, le courrier du (…) 2016, par lequel [l’autorité cantonale compétente] a informé le SEM que l’intéressé était porté disparu depuis le (…) 2015, la demande du (…) 2016 adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, tendant à la prolongation du délai de transfert jusqu’à 18 mois en raison de la disparition du recourant, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l’écrit du (…) 2017 adressé au SEM, par lequel A._______ a fait valoir que le délai de transfert de six mois prévu à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III et reporté à 18 mois, soit au (…) 2017, au vu de sa disparition, serait désormais échu, raison pour laquelle sa demande devait être examinée dans le cadre d’une procédure nationale, l’écrit du (…) 2017 que le SEM adressé au prénommé, l’enjoignant à se présenter auprès des autorités cantonales compétentes en vue de son enregistrement, tout en lui signalant qu’en l’absence d’une telle démarche, sa demande introduite le (…) 2017 ne pourrait pas être examinée, le courrier du (…) 2017 adressé au SEM, par lequel l’intéressé a en particulier réitéré sa demande du (…) 2017,

D-4931/2017 Page 3 l’écrit du (…) 2017 par lequel le Secrétariat d’Etat a informé A._______ qu’il ressortait des vérifications entreprises que celui-ci a présenté une demande d’asile en Italie le (…) 2017, raison pour laquelle une reconsidération de la décision prise à son égard le (…) 2015 n’entrait plus en considération, le transfert vers ce pays ayant été exécuté ; qu’il a également informé l’intéressé que sa requête (du […] 2017) était classée sans suite au dossier, tout en lui signalant que son séjour en Suisse devait être considéré comme étant illégal, le courrier du (…) 2017, joint d’une copie d’une décision d’octroi d’aide d’urgence [de l’autorité cantonale compétente] pour la période du (…) 2017 au (…) 2017, par lequel le prénommé a en particulier signalé au SEM qu’il s’était annoncé auprès des autorités cantonales compétentes, raison pour laquelle il y avait lieu d’engager la procédure d’asile nationale, la réponse écrite que le SEM a adressée à A._______ en date du (…) 2017, rappelant en substance le contenu de sa lettre du (…) 2017 (recte : […] 2017) adressée au prénommé, l’écrit du (…) 2017, par lequel l’intéressé a nié avoir déposé une demande d’asile en Italie et demandé au SEM de lui communiquer, le cas échéant, la preuve y relative, la lettre recommandée que le SEM a adressée à A._______ le (…) 2017, jointe de l’extrait des données Eurodac de celui-ci et faisant en particulier état de la demande d’asile introduite en Italie le (…) 2017, l’écrit du (…) 2017, par lequel le prénommé a notamment signalé au SEM qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa missive du (…) 2017, raison pour laquelle il envisageait d’engager une procédure pour déni de justice auprès du Tribunal, la deuxième demande d’asile qu’il a déposée en Suisse en date du (…) 2017, les ultérieures investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé, ensuite de sa première demande de protection introduite en Suisse, une demande d’asile en B._______ le (…) 2015, puis en Italie le (…) 2017, le courrier du (…) 2017, par lequel le SEM a donné à l’intéressé l’occasion de se déterminer jusqu’au (…) 2017 – délai qui sera prolongé au (…) 2017

D-4931/2017 Page 4 – sur son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le même jour, basée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la détermination de A._______ adressée au SEM par courrier daté du (…) 2017, mentionnant les investigations tant urologiques que neurologiques dont il faisait l’objet et qui pourraient être de nature à s’opposer à son transfert vers l’Italie, l’absence de réponse desdites autorités italiennes dans le délai de l’art. 25 par. 1 dudit règlement, le rapport médical daté du (…) 2017, produit par l’intéressé en date du (…) 2017, à la suite de la demande du SEM du (…) 2017, la décision du 24 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense de l’obligation de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que, de manière implicite, en faisant valoir son indigence, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ; qu’à titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…) 2017,

et considérant

D-4931/2017 Page 5 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-4931/2017 Page 6 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a de toute évidence quitté la Suisse après l’entrée en force de chose jugée de la décision de transfert prise par le SEM le (…) 2015, étant donné qu’il a par la suite introduit une deuxième demande d’asile en B._______ le (…) 2015,

D-4931/2017 Page 7 qu’il ressort également des données « Eurodac », qu’après avoir séjourné dans ce pays, le prénommé est reparti en Italie, par ses propres moyens, et y a déposé une troisième demande d’asile en date du (…) 2017, que dans ces conditions, le SEM était parfaitement fondé de considérer que le transfert prononcé dans le cadre de la décision précitée du (…) 2015 a été exécuté, que cela étant, c’est également à bon droit qu’il s’est saisi de la demande introduite par l’intéressé le (…) 2017, en tant que nouvelle demande d’asile, soit la quatrième présentée dans un Etat membre, qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet arrêt E-4700/2014 du 11 mai 2017, prévu pour publication, consid. 4.3.3), que le (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de A._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b de ce même règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du prénommé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu’en l’espèce, la compétence de l’Italie avait déjà été déterminée à la suite du dépôt de la première demande d’asile de l’intéressé sur le territoire des Etats membres Dublin (en l’occurrence en Suisse, le […] 2015), que la responsabilité de l’Italie n’a pas cessé depuis lors, le recourant n’ayant pas établi avoir quitté le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III), que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile de l’intéressé est ainsi donnée, ce qui n’est du reste pas contesté à l’appui du recours, qu’ainsi, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

D-4931/2017 Page 8 qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que s’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114),

D-4931/2017 Page 9 que dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays, qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78), que cela étant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant s’est opposé à son transfert vers l’Italie, en faisant valoir en substance qu’il souffrait de très graves problèmes de santé et devait dès lors être considéré comme une personne vulnérable au sens de l’arrêt Tarakhel ; que lors de son séjour en Italie, il n’aurait pas été traité adéquatement et se serait retrouvé en situation de danger réel et concret ; qu’enfin, les conditions de vie seraient catastrophiques dans ce pays, que cela étant, le recourant a expressément sollicité l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'il convient tout d’abord de préciser que l'arrêt Tarakhel, par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences

D-4931/2017 Page 10 de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Tarakhel, § 120-122), n’est pas applicable au cas d’espèce, qu’en outre, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que sur le plan médical, l’intéressé a certes indiqué, dans son recours, souffrir de très graves problèmes de santé et précisé que tout facteur de stress pourrait provoquer une crise (…) extrêmement grave, que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des

D-4931/2017 Page 11 souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’en l’espèce, A._______ a produit, en date du (…) 2017, un rapport médical mettant en évidence une [description de l’affection], diagnostiquée lors d’un entretien d’évaluation du (…) 2017, et faisant état d’une médication ([nom du médicament], deux fois par jour) en vue du traitement de dite affection ; que ledit rapport médical indique, en outre, que la dernière crise (…) dont a souffert le prénommé remonte au (…) 2015, ce malgré l’absence de traitement contre [nom de l’affection] ; que par ailleurs, selon le médecin consulté, le traitement prescrit réduit de manière nette le risque de récidive, qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré qu’il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé, ni n’a établi que l’affection dont il souffre serait d’une gravité telle qu’elle nécessiterait de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le problème de santé de l’intéressé n’apparaît pas d’une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de la jurisprudence précitée, qu’en tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que le traitement prescrit au recourant pour faire face à l’affection dont il souffre pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’au demeurant, dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,

D-4931/2017 Page 12 qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers l’Italie à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu’au demeurant, si le prénommé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), étant rappelé qu’il s’agit en l’occurrence de la quatrième demande d’asile introduite par l’intéressé dans un Etat membre, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté,

D-4931/2017 Page 13 que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l’exemption de versement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4931/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-4931/2017 — Bundesverwaltungsgericht 11.09.2017 D-4931/2017 — Swissrulings