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Bundesverwaltungsgericht 23.10.2020 D-4930/2020

23 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,412 mots·~7 min·3

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 septembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4930/2020

Arrêt d u 2 3 octobre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 septembre 2020 / N (…).

D-4930/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 juillet 2020, le mandat de représentation signé par le prénommé, le 3 août 2020, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 21 juillet, 5 août et 1er septembre 2020, la prise de position du représentant légal de Caritas du 3 septembre 2020 sur le projet de décision du SEM daté du même jour, la décision du 7 septembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le recours contre cette décision, remis à la poste le 5 octobre 2020 et adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, le courrier du Tribunal du 6 octobre 2020 accusant réception de ce recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-4930/2020 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’à l’appui de sa demande, le susnommé a déclaré avoir fui l’Afghanistan parce qu’il craignait d’y être assassiné par l’auteur d’un homicide dont il avait été témoin par hasard ; que celui-ci, membre d’une organisation criminelle rançonnant des particuliers, aurait voulu se venger, car A._______, qui l’avait reconnu, avait révélé son identité à la mère de la victime, que, de toute évidence, les craintes de préjudices alléguées par le susnommé n’ont pas pour origine l’un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, n’étant pas liés à sa race, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social déterminé, respectivement à ses opinions politiques, que l’intéressé n’étant pas menacé de préjudices pertinents au sens du droit d’asile en cas de retour, il apparaît parfaitement inutile de déterminer s’il pourrait alors bénéficier d’une protection adéquate de l’Etat afghan, respectivement s’il existerait pour lui une possibilité de protection interne dans une autre partie de l’Afghanistan (voir l’argumentation, sans aucune pertinence, dans le mémoire de recours), que l’existence d’une protection contre une vengeance de nature privée de cette nature ne saurait être examinée que dans le cadre de l’examen des conditions mises à l’exécution du renvoi en Afghanistan, examen qui n’a pas à être

D-4930/2020 Page 4 entrepris dans le cas d’espèce, puisque le recourant bénéficie déjà d’une admission provisoire, que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’occurrence, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le mémoire du 5 octobre 2020 ne contient aucune motivation spécifique concernant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction ; que, quoi qu’il en soit, cette mesure ne s’impose pas non plus au vu du dossier, l’état de fait ayant été, compte tenu de ce qui précède, établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours, qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il y a lieu aussi de relever que le présent recours, au vu de sa motivation, frise la témérité,

D-4930/2020 Page 5 que le présent mandataire est un professionnel du droit spécialisé dans l’encadrement des requérants d’asile, et dispose de ce fait de connaissances juridiques manifestement suffisantes pour se rendre compte de l’absence totale de chances de succès d’un recours dans le présent cas, dont l’état de fait pertinent ne faisait l’objet d’aucune discussion et ne posait pas non plus de question juridique problématique, qu’il n’est pas non plus inutile de rappeler que l’activité de Caritas est financée par la Confédération (voir art. 102k LAsi), nouveauté introduite dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile, dont l’objectif principal est d’assurer une représentation juridique de qualité visant à assurer une procédure d’asile équitable et rapide, ce qui implique aussi pour la représentation juridique en cause de renoncer à déposer des recours qu’elle sait manifestement d’emblée voués à l’échec (voir à ce sujet la possibilité prévue à l’art. 102h al. 4 LAsi), qu’il est attendu à l’avenir plus d’attention de la part de Mansour Cheema dans l’analyse des chances de succès d’un éventuel recours et la préparation des mémoires qu’il dépose,

(dispositif page suivante)

D-4930/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4930/2020 — Bundesverwaltungsgericht 23.10.2020 D-4930/2020 — Swissrulings