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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2012 D-4924/2010

20 novembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,254 mots·~21 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2010 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4924/2010

Arrêt d u 2 0 novembre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges ; William Waeber, greffier.

Parties

A._______, née le […], agissant pour elle et sa fille B._______, née le […], Cameroun, […] recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2010 / N […].

D-4924/2010 Page 2 Faits : A. Par courrier du 30 juillet 2007, adressé aux autorités cantonales vaudoises, A._______ a déposé une demande d'asile, exposant les raisons pour lesquelles elle avait fui son pays et indiquant qu'elle était venue en Suisse afin d'y retrouver sa mère, sur le point d'obtenir une autorisation d'établissement. Entendue les 28 août et 6 septembre 2007, l'intéressée a dit être née de parents qui ne se s'étaient pas mariés. Elle a exposé être d'ethnie Bamiléké, de religion protestante et provenir de Yaoundé. Elle aurait habité avec sa mère jusqu'en 2001, année au cours de laquelle celle-ci s'est rendue Suisse. Elle aurait ensuite vécu chez ses grands-parents maternels, jusqu'en 2004, puis aurait éprouvé le besoin de connaître son père, qu'elle n'avait jamais rencontré. Bien accueillie par celui-ci, elle aurait vécu à ses côtés. Entre 2004 et 2006, une relation d'affaire de son père, prénommé C._______, âgé de plus de 40 et marié à deux autres femmes déjà, serait régulièrement venu à la maison et lui aurait, sur le ton de la plaisanterie, laissé entendre qu'elle serait un jour son épouse. A son retour de l'école, un jour en mars 2006, elle se serait retrouvée par surprise et contre son gré en pleine cérémonie visant à sceller son prochain mariage avec C._______. En fait, celui-ci était venu amener la dot à sa future belle-famille. Dès le lendemain, A._______ aurait tenté de dire à son père qu'elle ne souhaitait pas se marier. Celui-ci, voyant selon elle un intérêt financier au mariage, aurait cependant constamment évité la discussion. Etant mineure (jusqu'à ses 21 ans), l'intéressée se serait en quelque sorte résignée à son sort, poursuivant ses études et continuant à fréquenter en secret son petit ami, qu'elle côtoyait depuis 2005. En juin 2007, elle aurait appris par hasard que le mariage était fixé au mois d'août suivant. Les deux épouses de son futur mari lui auraient expliqué qu'elle devait se convertir à l'islam et être excisée. Elles l'auraient d'ailleurs conduite chez la femme devant ultérieurement pratiquer l'excision, afin de la rassurer. A._______ aurait incidemment appris que l'opération devait avoir lieu en juillet 2007. Prenant peur, son père refusant toujours le dialogue, elle aurait préparé sa fuite avec son petit ami et la sœur de celui-ci, qui vivait en France. Le 7 juillet 2007, elle aurait quitté le Cameroun par avion, nantie de faux documents d'identité, et serait arrivée en Suisse le lendemain. B. Par courrier du 23 mars 2010, l'ODM, constatant que l'intéressée avait atteint l'âge de la majorité au Cameroun, a invitée celle-ci à lui faire savoir

D-4924/2010 Page 3 quels risques elle courait éventuellement encore en cas de retour. Le 31 mars 2010, A._______ a en substance fait valoir qu'en cas de renvoi, elle n'aurait d'autre choix que de retourner chez son père et donc de se conformer à ses souhaits. C. Par décision du 10 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations, illogiques, inconsistantes et non étayées, n'étaient pas vraisemblables. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans le recours interjeté le 7 juillet 2010, complété le 16 juillet suivant, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM, apportant ses explications aux invraisemblances qui lui étaient reprochées et faisant notamment grief à l'autorité de n'avoir pas entrepris de démarches visant à vérifier l'authenticité de ses dires. E. Par décision incidente du 21 juillet 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle qui avait été déposée simultanément au recours. F. Dans sa détermination du 7 septembre 2010, transmise à l'intéressée le 9 septembre suivant, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Le 5 janvier 2012, A._______ a donné naissance à une fille […] B._______, laquelle a été inclue dans la demande d'asile de sa mère.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,

D-4924/2010 Page 5 religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, il est erroné d'affirmer, comme l'a fait l'ODM, que les allégations de A._______ relatives à ses déboires et à ses craintes quant à un retour au Cameroun ont été de manière générale illogiques et inconsistantes. L'intéressée a en effet livré un exposé fluide, exempt de contradictions, souvent spontanément détaillé et susceptible de s'inscrire dans la réalité de son pays. Toutefois, il est vrai, comme l'a également retenu l'ODM, qu'elle n'a pas étayé ses dires par la production de documents susceptibles d'en confirmer l'authenticité. Elle a surtout, sur certains points essentiels, manqué de fournir des renseignements qu'elle aurait dû pouvoir donner si elle avait vécu les faits rapportés (cf. consid. 3.2). Enfin, même si son récit s'avère être possible au vu de la situation au Cameroun, il ne se révèle pas, dans les circonstances décrites, typique des pratiques et des situations couramment rencontrées, contenant au demeurant des incohérences manifestes (cf. consid. 3.3). 3.2 L'ODM a ainsi reproché à A._______ de tout ignorer des activités professionnelles de son père, celle-ci s'étant limitée à affirmer qu'il faisait des affaires. Dans son recours, l'intéressée se défend en décrivant ce qu'est un homme d'affaire et en soulignant qu'elle a indiqué dans ses auditions que son père faisait du commerce. Cette explication est insuffisante.

D-4924/2010 Page 6 Compte tenu de son niveau d'étude et de son appartenance à une classe de la population plutôt favorisée dans son pays, la recourante était à même de comprendre qu'au travers de ses questions, l'ODM souhaitait connaître le domaine d'activité de son père. Ayant mené des investigations (abouties) en vue de retrouver celui-ci en 2004, entretenant avec lui de bonnes relations et ayant entendu des conversations relatives au commerce auquel il se livrait (avec son futur mari en tous les cas), il est surprenant qu'elle n'ait pas donné, alors qu'elle s'est parfois montré encline à fournir des détails dans son vécu, le moindre renseignement sur le type de commerce concerné. La réponse qu'elle a spontanément fournie s'agissant de la formation qu'elle envisageait personnellement de suivre ("Aide soignante, infirmière. Dans le domaine médical") démontre qu'elle savait devoir fournir, s'agissant de l'activité professionnelle de son père, bien plus que ce qu'elle en a dit (cf. procès-verbal de l'audition du 6 septembre 2007, réponse à la question 43). Elle ne pouvait plus l'ignorer, à tout le moins, au stade du recours. Or, elle n'a en rien complété ses déclarations. Contre toute attente également, A._______ n'a été à même de révéler du mari qui lui était imposé que le prénom. A ce sujet, elle prétend dans son recours qu'il s'agit là d'un phénomène culturel. Elle expose que la notion de nom et de prénom n'appartient pas au monde arabe ou musulman, qu'elle aurait pu aisément donner un nom fictif si elle avait voulu mentir et que se refusant au mariage, elle a fait un "blocage" s'agissant de son éventuel futur mari. Ces explications justifient certes la manière succincte d'évoquer son époux potentiel durant ses auditions, mais non son ignorance quant à son identité. Elle connaissait en effet le dénommé C._______ depuis 2004 (donc bien avant le "blocage" invoqué), le voyait régulièrement à la maison et savait depuis 2006 devoir l'épouser. Elle n'est en outre ni arabe ni musulmane et le contenu des auditions démontre qu'il est dans sa culture ou son éducation de révéler, en citant l'identité d'une personne, son nom et son prénom (à titre d'exemple, cf. procèsverbal de l'audition du 6 septembre 2007, réponses aux questions 26 à 31). 3.3 L'ODM a considéré par ailleurs qu'il n'était guère concevable que l'intéressée, sous la menace d'un mariage forcé et d'une excision, se soit résignée à son sort et ait renoncé à obtenir l'aide de ses grands-parents ou de sa mère en Suisse, au seul motif que ces gens s'étaient opposés à ce qu'elle vive avec son père. L'ODM a retenu encore que la visite chez la personne devant procéder à l'excision, de nature à effrayer la recourante plus qu'à la rassurer, n'était guère plausible, l'excision n'étant au

D-4924/2010 Page 7 demeurant pas pratiquée dans la capitale. Il a considéré qu'il n'était pas plausible non plus que l'intéressée ait été contrainte de se convertir à l'islam, dans la mesure où, si tel avait été le cas, elle aurait dû commencer son enseignement dès la conclusion de l'accord sur le mariage, près d'une année et demie avant celui-ci. Dans le même ordre d'idée, il a estimé que, le futur époux de A._______ apparaissant comme un musulman fidèle aux traditions, il n'était pas crédible qu'elle ait pu continuer à vivre comme elle le faisait avant le mois de mars 2006, poursuivant ses "études laïques" et continuant à fréquenter son petit ami sans la moindre surveillance. Contestant les incohérences qui lui sont opposées et reprochant notamment à l'ODM de méconnaître la situation au Cameroun, A._______ réaffirme dans son recours la réalité des fait allégués. De son côté, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'être nuancé en ce qui concerne les pratiques entourant le mariage forcé et l'excision au Cameroun. Il ne peut exclure que, compte tenu de la cohabitation dans le pays des communautés chrétiennes et musulmanes et des motivations qui peuvent conduire certaines familles à se rapprocher, les faits décrits par l'intéressée aient en théorie pu se produire. Le cumul des improbabilités ne permet cependant pas, dans les circonstances du cas d'espèce, de tenir pour vraisemblables les faits rapportés. A._______ ne provient en effet pas d'un milieu rural ou défavorisé et n'appartient pas à la catégorie des femmes les plus vulnérables et démunies dans le pays. Elle était domiciliée dans la capitale, qui a connu une évolution positive quant au respect des droits des femmes et qui apparaît comme une des villes les mieux dotées en institutions actives dans ce domaine. Elle menait en outre des études, étant entourée de personnes à même de la défendre et de lui offrir un soutien. Il n'est pas crédible, dans ces conditions, qu'elle n'ait pas réagi après la prétendue remise de la dot en mars 2006. Elle n'était pas en conflit ouvert avec ses proches; elle n'aurait pas hésité, devant l'importance du danger dont elle ne pouvait que se rendre compte, avec l'aide en particulier de son petit ami en études à l'université de Yaoundé, à surmonter le différend avec sa famille maternelle. Son père, ainsi que son futur mari, ne lui auraient par ailleurs pas laissé, en connaissant ses opportunités de fuite, une totale liberté d'action, cette liberté allant jusqu'à lui permettre de passer des jours et des nuits chez son compagnon. Ils auraient certainement organisé le mariage immédiatement après son annonce-surprise, la forçant à s'incliner devant le fait accompli qu'ils avaient immanquablement consciemment créé. La longue période qu'ils ont laissé s'écouler entre la remise de la dot et ce mariage demeure ainsi inexpliquée. Dans les circonstances présentes, tout particulièrement, ce procédé, comme d'ail-

D-4924/2010 Page 8 leurs celui consistant à offrir à l'intéressée une sorte de journée d'information sur l'excision et la conversion à l'Islam, apparaît comme contraire à toute logique. 3.4 Par surabondance, le Tribunal constate que la recourante, âgée de […] ans, est désormais majeure. Elle est de surcroît mère d'un enfant. Par conséquent, à admettre son récit, elle pourrait en principe aujourd'hui s'opposer au mariage arrangé. Elle ne satisferait en outre plus, sur le principe toujours, aux conditions qui président à celui-ci. Issue d'une famille chrétienne, elle n'aurait par ailleurs pas à subir, du fait de son refus, le sort d'une femme musulmane qui, s'opposant aux injonctions de sa famille, entraînerait le déshonneur de celle-ci et en subirait les sanctions, étant souligné dans ce contexte que son père ne s'est par le passé montré ni violent ni même menaçant envers elle. 3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

D-4924/2010 Page 9 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.

D-4924/2010 Page 10 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI- CRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n o 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n o 37201/06). 6.4 En l’occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour

D-4924/2010 Page 11 reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, la situation au Cameroun, en particulier à Yaoundé, ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante est en outre jeune et n'a pas fait état d'ennuis de santé s'opposant à un retour dans son pays. Elle sera par conséquent à même d'y trouver un emploi et d'y exercer une activité lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle dispose, pour le moins, encore de ses grands-parents maternels à Yaoundé, lesquels pourront l'aider à se réinstaller. Elle pourra à n'en pas douter également bénéficier du soutien de sa mère depuis la Suisse et, au besoin, recourir à celui du père de son enfant. 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de son passeport, qu'elle a obtenu en Suisse, le 15 juin 2010, et qui est valable jusqu'au 15 juin 2015. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-

D-4924/2010 Page 12 tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception.

(dispositif page suivante)

D-4924/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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