Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.08.2010 D-4908/2006

27 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,615 mots·~18 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours en matière de réexame...

Texte intégral

Cour IV D-4908/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 7 août 2010 Gérald Bovier (président du collège), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. A._______, se disant née le (...) au Soudan, alias B._______, se disant née le (…) au Soudan, C._______, nationalité inconnue, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 octobre 2006 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4908/2006 Faits : A. A.a Le 20 février 2000, l'intéressée, se disant ressortissante soudanaise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs les 29 février 2000, 24 mars 2000 et 24 octobre 2002, elle a allégué qu'elle était (...) et qu'elle avait été active au sein de (...). En (...), elle aurait été arrêtée par le (...) – ou par le (...) - et incarcérée (...), où elle aurait notamment été violée à de multiples reprises, avant d'être libérée (...). Par la suite, (...). En (...), elle aurait participé à l'organisation d'une manifestation à E._______ pour protester (...). Les autorités, la recherchant en vain, auraient arrêté (...) et l'auraient exécuté. Elle se serait alors réfugiée avec (...) chez (...). Au mois de (...), suite à une nouvelle intervention des militaires à son encontre, elle serait parvenue à s'enfuir avec (...), mais (...) aurait été mortellement blessée. Ces derniers événements l'auraient incitée à quitter le Soudan à la fin du mois de (...). La requérante a par ailleurs déposé un rapport médical établi le 5 mars 2002, duquel il ressort qu'elle souffre d'un diabète insulinodépendant. A.b Par décision du 8 novembre 2002, l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans sa décision, l'ODM a en particulier considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle provenait du Soudan, compte tenu de son manque de connaissances de ce pays et plus particulièrement de sa prétendue région d'origine. S'agissant de l'exécution de son renvoi, l'ODM a considéré qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les possibilités de traitement du diabète dans le véritable pays d'origine de cette dernière, celui-ci demeurant inconnu. A.c Le 6 décembre 2002, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, concluant principalement à son Page 2

D-4908/2006 annulation et à l'octroi de l'asile. Elle a pour l'essentiel tenté d'expliquer les lacunes de ses auditions en invoquant la loi du silence régnant en Afrique, les différents changements administratifs survenus au Soudan, l'évolution de la situation au gré de la guerre civile, les difficultés d'accès à l'information et des erreurs de traduction lors de ses auditions. A.d La Commission, par décision du 20 octobre 2003, a rejeté le recours du 6 décembre 2002 et confirmé en tous points la décision attaquée. Elle s'est en particulier dite convaincue que l'intéressée n'était pas originaire du Soudan ni n'en provenait. Elle a par ailleurs relevé que, même si le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi devait en principe être examiné d'office, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, ne devait pas suppléer à la carence – intentionnelle qui plus est, in casu – de celui à qui il incombe de collaborer de par la loi. B. B.a Par acte du 23 décembre 2003, l'intéressée a requis auprès de l'ODM le réexamen de sa cause. Elle a invoqué son état de santé (diabète) et l'intérêt supérieur de son enfant. Elle a fait en outre valoir qu'elle ne pouvait pas retourner au Soudan, ne disposant d'aucun document d'identité de ce pays. Elle ne pouvait pas non plus se rendre ailleurs, aucun État n'étant prêt à l'accepter. A l'appui de sa requête, elle a déposé la copie d'un certificat médical daté du 20 décembre 2002. B.b Considérée comme une demande de révision de la décision sur recours du 20 octobre 2003, dite requête a été transmise en tant que telle à la Commission. Celle-ci, par décision du 9 janvier 2004 l'a déclarée irrecevable, constatant que l'intéressée cherchait en fait à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus et considérés dans la décision sur recours précitée. C. Au terme d'un entretien mené à Berne, le (...), dans le but de déterminer la nationalité de l'intéressée, l'interprète soudanais a conclu qu'il y avait lieu de partir de l'idée qu'elle était ressortissante soudanaise. Page 3

D-4908/2006 D. D.a Par acte du 20 mars 2006, l'intéressée a requis une nouvelle fois la révision de la décision sur recours du 20 octobre 2003. Partant du principe que sa nationalité soudanaise avait été reconnue, elle a principalement fait valoir qu'elle n'avait pas cherché à dissimuler sa réelle origine et qu'il fallait en tirer les conséquences, à savoir qu'un retour au Soudan n'était pas envisageable pour elle, dès lors qu'il mettrait sa vie en danger en raison de son diabète, et qu'il constituerait un véritable déracinement, tant pour elle que pour son enfant, compte tenu de leur intégration en Suisse. D.b Par décision du 4 avril 2006, la Commission a déclaré irrecevable la nouvelle demande de révision de l'intéressée, considérant qu'il n'existait aucun fait nouveau ouvrant la voie de la révision. S'agissant de l'avis du traducteur précité, elle a relevé que l'entretien mené, en dehors de la procédure d'asile, le (...) n'était pas en soi un moyen destiné à établir à satisfaction de droit la nationalité de l'intéressée, mais plutôt une mesure visant à déterminer la probabilité qu'elle soit ressortissante soudanaise. E. E.a Par acte du 31 août 2006, l'intéressée a requis à nouveau le réexamen de sa cause, concluant à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu de son état de santé, de la situation sanitaire au Soudan – et en particulier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait dans ce pays de suivre son traitement à base d'insuline -, de la présence de son enfant à ses côtés et de l'absence de tout réseau familial susceptible de les accueillir au Soudan. A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical établi le 31 août 2006 et une lettre de la "Foundation for research and training in patient education", datée du (...), relevant les difficultés auxquelles sont confrontés les diabétiques de type 1 au Soudan. E.b Par décision du 10 octobre 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a rappelé qu'il avait été considéré, de manière constante, que l'intéressée avait trompé les autorités au sujet de sa nationalité et qu'elle n'était pas soudanaise, de sorte que les allégués de cette dernière relatifs à l'absence de traitement adéquat du diabète au Soudan n'étaient pas pertinents. Il a ajouté que, dans la mesure où la véritable nationalité de l'intéressée demeurait inconnue de par son refus de collaborer, rien ne permettait d'admettre qu'un traitement Page 4

D-4908/2006 adéquat n'était pas accessible dans son véritable pays d'origine. Il a conclu qu'il n'existait dès lors aucune raison de renoncer à l'exécution du renvoi. E.c Le 2 novembre 2006, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a d'abord soutenu que sa nationalité soudanaise était établie suite à l'entretien du (...) et compte tenu de la constance et de la pertinence de son récit. Elle a dès lors reproché aux autorités d'asile d'avoir agi de manière arbitraire en refusant de l'admettre et d'annuler la décision du 8 novembre 2002. Affirmant que sa nationalité soudanaise était hautement vraisemblable, elle a ensuite assuré que l'exécution de son renvoi et de celui de son enfant n'était pas exigible, compte tenu de son état de santé, de sa situation personnelle, de l'absence d'infrastructures médicales suffisantes et de la condition des femmes au Soudan, de l'absence de réseau social dans ce pays et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à son admission provisoire. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, outre les copies de différentes pièces du dossier, elle a notamment produit un extrait d'un document de travail du Centre de développement de l'OCDE, daté d'août 2004, intitulé "La condition des femmes en Inde, Kenya, Soudan et Tunisie" et un article de la Croix-Rouge suisse relevant les conditions de vie catastrophiques au Soudan. E.d A la même date, l'intéressée a adressé à l'ODM une demande de reconsidération de la décision du 8 novembre 2002 reprenant en tous points l'argumentation développée dans son recours. Le 7 novembre 2006, l'ODM a transmis dite requête à la Commission comme objet de sa compétence. E.e Par décision incidente du 23 novembre 2006, le juge de la Commission chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. Il a en outre imparti à la recourante un délai au 8 décembre 2006 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais. Page 5

D-4908/2006 E.f Le 7 décembre 2006, l'intéressée s'est acquittée du paiement du montant requis. Par courrier du même jour, elle a en outre demandé la reconsidération de la décision incidente du 23 novembre 2006 et requis la production du procès-verbal et des conclusions de l'entretien du (...). E.g Le 19 décembre 2006, la Commission a refusé de donner suite à la demande de reconsidération de sa décision incidente du 23 novembre 2006. Elle a par ailleurs transmis à la recourante une copie anonymisée du rapport du (...). E.h Par courrier du 21 décembre 2006, la recourante a accusé réception dudit rapport et demandé en sus la transmission du procèsverbal détaillé de l'entretien, pour autant que cette entrevue en ait fait l'objet d'un. Étant donné l'absence d'un tel procès-verbal, l'autorité de recours n'a pas donné suite à cette requête. E.i Par courrier du 29 septembre 2008, la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), désormais en charge du recours, que l'ODM, suite au préavis favorable de l'autorité cantonale compétente, était disposé à approuver la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B) sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, à condition que l'intéressée dépose un document d'identité en original jusqu'au 30 septembre 2008. Elle a par ailleurs fait part des démarches effectuées dans le but de démontrer sa nationalité soudanaise. Elle a notamment produit un document sur les bombardements au Sud- Soudan et la copie d'une lettre censée émaner d'une (...), réfugiée en F._______ et ayant récemment obtenu la nationalité de ce pays, confirmant ses dires quant à son origine. Aucun document en original tel qu'exigé par l'ODM n'a été produit dans le délai imparti. E.j Le 3 octobre 2008, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM qu'elle retirait son préavis favorable de règlement des conditions de séjour de l'intéressée et de son enfant en tant que cas de rigueur. Page 6

D-4908/2006 F. Le (...), le (...) a condamné la recourante à une peine privative de liberté de (...), notamment pour infraction grave à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121). Ce jugement est entré en force. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que Page 7

D-4908/2006 ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressée, dans le cadre de sa nouvelle demande de réexamen, a fait valoir que sa nationalité soudanaise était désormais établie et qu'elle ne pouvait être renvoyée dans son pays, Page 8

D-4908/2006 compte tenu de son état de santé, de sa situation personnelle, de l'absence d'infrastructures médicales suffisantes et de la condition des femmes au Soudan, de l'absence de réseau social dans ce pays et de l'intérêt supérieur de son enfant. 4.2 D'emblée se pose la question de savoir si la demande de reconsidération du 31 août 2006 adressée à l'ODM, n'aurait pas dû être traitée sous l'angle d'une demande de révision et transmise d'office pour compétence à la CRA. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que la partie n'a pas subi de préjudice du fait que ses griefs ont été examinés par deux instances, alors que dans le cadre d'une procédure de révision ils ne l'auraient été que par une seule et qu'en tout état de cause, les motifs avancés doivent être écartés, dans la mesure où ils sont recevables (cf. les considérants qui suivent). 4.3 L'intéressée soutient que sa nationalité soudanaise est désormais reconnue principalement sur la base de l'entretien mené à Berne, le (...), au terme duquel l'interprète mandaté par l'ODM a conclu qu'elle était une ressortissante du Soudan. Préliminairement, le Tribunal observe que telle n'est pas la conclusion exacte de l'interprète, celui-ci n'ayant pas été aussi affirmatif ("es kann davon ausgegangen werden, dass sie Sudanesin ist"). Indépendamment de cela, force est de constater que cet élément n'est pas nouveau, dès lors qu'il avait déjà été invoqué et pris en considération dans le cadre de la demande de révision du 20 mars 2006. A cette occasion, la Commission, en tant qu'autorité de révision, avait retenu que cet entretien, mené en dehors de la procédure d'asile, n'était pas en soi un moyen établissant à satisfaction de droit la nationalité de l'intéressée, mais une mesure visant à déterminer la probabilité qu'elle soit une ressortissante de ce pays. Elle a ajouté qu'en l'absence d'une confirmation des autorités soudanaises, il n'existait que des conjectures au sujet de sa nationalité réelle (cf. décision du 4 avril 2006, p. 3 et 4). L'autorité de révision s'étant ainsi déjà prononcée sur cet élément, il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient de rappeler à cet égard que la voie du réexamen, à l'instar de la révision, ne permet pas d'obtenir une appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité de recours dans une procédure antérieure et close. Ce moyen ne peut donc ouvrir la voie ni du réexamen, ni de la révision. Page 9

D-4908/2006 D'autre part, la recourante, dans le but de démontrer sa nationalité soudanaise, a produit la copie d'une lettre censée émaner (...), réfugiée en F._______ et ayant obtenu la nationalité de ce pays. Le Tribunal relève d'abord qu'il n'a aucune garantie quant à l'origine et à l'authenticité de cette lettre, produite sous la seule forme d'une copie, ni quant à la véracité de son contenu. Indépendamment de cela, ce document ne peut de toute manière pas être considéré comme déterminant, dès lors qu'il ne revêt aucun caractère officiel et qu'il n'est, en aucune façon, de nature à établir la nationalité de l'intéressée. 4.4 La recourante n'a ainsi pas été en mesure de démontrer, ni même de rendre hautement probable, qu'elle était bien originaire du Soudan. Dans le cadre de la présente espèce, le Tribunal relève encore plusieurs éléments qui permettent de douter de la crédibilité générale de la recourante en lien avec son identité. Ainsi, il y a lieu de constater que l'intéressée a été dactyloscopiée en G._______ en (...) sous une autre identité, soit B._______, née le (...) au Soudan. Entendue à ce sujet dans le cadre d'une dénonciation pour infractions à la LStup par les agents de la police (...), elle a déclaré que lorsqu'elle était arrivée en G._______ avec le père de son enfant, celui-ci avait prétendu venir du Soudan et qu'elle en avait fait de même, alors qu'elle venait en réalité de H._______, au I._______ (cf. "rapport de dénonciation pour infr à la LStup" de la Police cantonale neuchâteloise du [...]). Au demeurant, alors qu'elle a toujours prétendu devant les autorités en matière d'asile suisses s'appeler A._______, elle a signé le 9 mars 2010 une procuration en faveur de son nouveau mandataire versée en cause sous l'identité principale B._______. Enfin, alors qu'elle a soutenu devant les autorités en matière d'asile suisses que son enfant était né suite à un viol subi en détention au Soudan (cf. pv de l'audition sommaire, p. 4), elle a déclaré devant les autorités policières qu'elle était venue en Europe accompagnée par le père de son enfant qui s'était fait passer pour un Soudanais (cf. rapport de la police cantonale neuchâteloise précité du [...]). 4.5 Dans ces conditions, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen, respectivement de son recours, et à défaut également de tout nouveau moyen de preuve déterminant produit, un examen du caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution du renvoi en Page 10

D-4908/2006 relation avec le Soudan ne se justifie pas (cf. décision du 20 octobre 2003, consid. 7). 5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de réexamen de l'intéressée. En conséquence, le recours du 2 novembre 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

D-4908/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de même montant versée le 7 décembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 12

D-4908/2006 — Bundesverwaltungsgericht 27.08.2010 D-4908/2006 — Swissrulings