Cour IV D-4887/2007 scg/drk {T 0/2} Arrêt du 25 juillet 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Zoller Greffière: Mme Driget A._______, Sénégal, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 13 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 11 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile à Genève. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu le 13 juin puis le 5 juillet 2007, le requérant a déclaré venir du village de B._______, en Casamance. Il a expliqué qu'au mois de juillet 2006 ou deux mois avant son départ du pays, soit au mois de mars 2007, selon les versions, son village avait été attaqué par les rebelles et que ceux-ci l'avaient enrôlé de force. Il aurait été détenu dans un de leurs camps, dans la brousse, puis aurait réussi à s'échapper. Il serait monté dans un camion qui l'aurait amené en Guinée, où il aurait pris clandestinement un bateau à destination de l'Italie. Il a expliqué craindre d'être tué par les rebelles et a ajouté que le fait d'avoir « fréquenté » ces rebelles pouvait lui « poser des problèmes » avec les autorités de son pays. L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité, expliquant n'en avoir jamais possédé et n'en avoir jamais demandé car il n'en avait pas besoin dans son pays. Il a déclaré que personne ne pouvait lui obtenir un tel document étant donné qu'il n'avait plus de famille. B. Par décision du 13 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 17 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a sollicité l'octroi de mesures super-provisionnelles. Il a rappelé ses motifs d'asile, précisant qu'il avait été torturé durant sa détention dans le camp des rebelles. Il a fait valoir en outre la situation d'insécurité régnant en Casamance. Il a par ailleurs confirmé n'avoir jamais possédé de passeport et ne pas pouvoir contacter ses parents pour l'aider « à trouver les papiers ». D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 18 juillet 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
3 administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance, un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité ne saurait donc être tenue pour certaine. Certaines attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu
4 dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication). 3.2 S'agissant de la notion des "motifs excusables" au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, elle n'a pas changé au 1er janvier 2007 et le sens que lui a donné la jurisprudence antérieure reste d'actualité (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication, et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c.aa p. 109s). 3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a aussi voulu, avec la nouvelle formulation de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a ainsi introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. La seule explication selon laquelle il n'aurait jamais possédé de pièce d'identité n'est manifestement pas crédible. En effet, s'il n'en avait jamais possédé, il n'aurait pas pu voyager de la manière décrite. En particulier, il n'aurait pas pu passer la frontière entre le Sénégal et la Guinée, et voyager à bord d'un bateau, de la Guinée jusqu'en Italie, sans documents et sans jamais être contrôlé. Surtout, à son arrivée, il n'aurait pas pu éviter les contrôles effectués dans le port italien et sortir de ce port de la manière décrite (cf. pv du 5 juillet 2007, p. 3 et 4). Le reste du récit de son voyage manque également de crédibilité. Il a prétendu en effet avoir voyagé de Casamance jusqu'en Suisse, en passant par la Guinée, sans payer quoi que ce soit, mais uniquement grâce à l'aide de personnes généreuses rencontrées par hasard au cours de son périple. Il n'est pas en mesure d'expliquer clairement comment il
5 serait monté à bord du bateau partant d'un port guinéen à destination de l'Italie (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 3 et 4), ni où il aurait été caché dans ce bateau. Il ne sait pas dans quel port italien il aurait débarqué. Il a déclaré n'avoir rien mangé, lors la traversée qui aurait duré quinze jours, et n'avoir eu à disposition qu'une bouteille d'eau. Pareilles déclarations, totalement fantaisistes, permettent de conclure que l'intéressé a en réalité voyagé en étant muni de papier d'identité qu'il se refuse à produire. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles il ne pouvait entreprendre aucune démarche en vue de se procurer des documents d'identité parce que ses parents seraient décédés ne sont pas vraisemblables. En effet, le recourant se contredit sur l'origine du décès de ses parents, affirmant tantôt qu'ils ont été tués par des rebelles (cf. pv audition du 13 juin 2007, p. 3), tantôt qu'ils sont décédés des suites d'une maladie (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 9). Cet argument a donc manifestement été avancé dans le seul but de faire croire qu'il n'a plus de réseau familial dans son pays et qu'il ne peut donc pas obtenir de document d'identité. La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-production de documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas réalisée. 4.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était manifestement pas établie au terme de l'audition au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. En effet, le récit de l'intéressé est totalement inconsistant et souvent incohérent s'agissant des événements censés l'avoir déterminé à l'exil, c'est-à-dire l'attaque de son village par les rebelles, son enlèvement par lesdits rebelles, sa détention dans un de leurs camps et sa fuite dudit camp. A titre d'exemple, il n'est pas en mesure de donner le nom de ce groupe de rebelles, ni celui de son chef, ni aucun détail géographique sur le camp où il aurait été détenu, si ce n'est que celui-ci se trouvait dans la brousse ou la forêt (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 8 et 10). S'agissant de la durée de sa détention, ses allégations manquent cruellement de cohérence. Il a d'abord déclaré être resté un mois avec les rebelles (cf. pv audition du 13 juin 2007, p. 4), puis un an (ibidem, p. 5), puis neuf mois (cf. pv audition du 5 juillet 2007, p. 8). Quant aux circonstances de sa fuite du camp, à pied, après avoir dit qu'il allait faire une promenade, elles sont rocambolesques (cf. pv audition du 13 juin 2007, p. 5 et pv audition du 5 juillet, p. 9). Pour le reste, le Tribunal se limite, dans le cadre d'une motivation sommaire, à renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4.3.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable
6 risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Sénégal, au sens de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 4.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, le Sénégal n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Enfin, la situation personnelle du recourant ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune et sans charge de famille, et qu'il est en mesure de reprendre son activité de cultivateur et de fermier à son retour. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffre de problèmes médicaux à ce point graves qu'ils seraient susceptibles de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ( cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). L'intéressé n'a d'ailleurs avancé aucun argument dans ce sens dans son recours. 4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.3.4 Partant aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé l’exécution du renvoi du recourant. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 6.2 La demande tendant à l'octroi mesures super-provisionnelles est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
7 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de mesures super-provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué: - au recourant (par courrier recommandé, avec en annexe un accusé de réception et un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée : n° de réf. N._______ (par télécopie et par courrier interne) ; - au canton X._______. Le Juge: La Greffière: Gérard Scherrer Katherine Driget Date d'expédition:
9 EMPFANGSBESTÄTIGUNG ACCUSÉ DE RÉCEPTION Name, Vorname, geb. , Nationalität : ................................................................................................ Nom, prénom, né(e) le, nationalité : .................................................................................................. Hiermit bestätige ich, heute folgendes Dokument erhalten zu haben: Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant : Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom : ............................................................. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du : .............................................................. Ort/lieu : .................................................... Datum und Zeitpunkt der Eröffnung : .................................................................................. Date et heure de la notification : .........................................................................................
Unterschrift / signature : ...........................................................
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Für die eröffnende Behörde : ................................................................................................ Pour l'autorité qui notifie : ...................................................................................................
Dolmetscher / interprète : ....................................................................................................
Diese Empfangsbestätigung ist nach deren Unterzeichnung von der eröffnenden Behörde im Dossier zuhanden der Beschwerdeakten abzulegen. Le présent accusé de réception signé doit être joint au dossier par l'autorité qui a procédé à la notification.