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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2007 D-4884/2006

8 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,791 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour IV D-4884/2006 him/al j {T 0/2} Arrêt du 8 mai 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Scherrer et Zoller, juges Mme Allimann, greffière A._______ et ses enfants B._______ et C._______, Serbie, représentées par D._______, Recourantes contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 11 août 2006 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. A.a Le 6 avril 1999, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), par décision du 31 mars 2000. A.b L'intéressée a recouru contre cette décision le 26 avril 2000, en matière d'exécution du renvoi. Au cours de la procédure, elle a allégué souffrir de troubles psychiques et a produit trois documents médicaux datés des 14 novembre 2001, 12 mars 2003 et 4 janvier 2005. Il ressort du dernier de ces documents qu'elle était suivie au centre médico-psychologique de E._______ depuis le mois de mars 2004 et qu'elle présentait une symptomatologie dépressive avec de la tristesse, le moral en bas, un manque d'envie et d'élan vital, une fatigue ainsi qu'une angoisse chronique et permanente. A.c Par décision du 27 juin 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours, considérant notamment que les affections dont souffrait l'intéressée n'étaient pas graves au point d'entraîner, en cas de renvoi dans son pays d'origine et à brève échéance, un risque concret pour son existence ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'elle ne bénéficiait pas de soins essentiels dont la poursuite devait impérativement lui être assurée en Suisse et que les médicaments utiles pour soigner un état dépressif étaient disponibles en Serbie, y compris au Kosovo. B. Par acte daté du 18 juillet 2006, A._______, agissant pour elle-même ainsi que pour ses deux filles B._______ et C._______, a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 31 mars 2000, concluant à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Elle a fait valoir que son état de santé s'était péjoré et que sa fille B._______ souffrait également de troubles psychiques. Par ailleurs, elle a allégué qu'en cas de retour au Kosovo, elle et sa fille ne pourraient pas bénéficier des soins dont elles avaient besoin, cette province de disposant pas des infrastructures médicales nécessaires. A l'appui de sa demande, elle a produit un certificat médical daté du 14 juillet 2006, établi par la Dresse F._______, psychiatre à G._______, dont il ressort en particulier qu'elle souffrait d'un "état dépressif majeur sévère avec idées suicidaires prépsychotiques" ; il est précisé qu'un traitement médical était planifié mais qu'il serait probablement nécessaire, dans un proche avenir, de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Elle a également versé au dossier un écrit du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de E._______, indiquant qu'aucune information concernant B._______ ne pouvait être fournie avant la levée du secret médical. C. Par décision du 11 août 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant notamment que l'aggravation de l'état de santé de la requérante n'était

3 pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dit office a relevé que les médicaments nécessaires pour traiter un état dépressif étaient disponibles en Serbie, y compris au Kosovo. D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 23 août 2006, contre cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Elle a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, relevant que ses troubles psychiques et ceux de sa fille B._______ ne pourraient pas être traités efficacement au Kosovo. Elle a en outre produit un certificat médical daté du 10 août 2006, indiquant qu'elle était hospitalisée à H._______ depuis le 7 août 2006. E. Par décision incidente du 30 août 2006, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission a autorisé la recourante et ses enfants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. Il a fixé un délai à l'intéressée pour la production de rapports médicaux détaillés. F. Par courrier du 29 septembre 2006, la recourante a produit un certificat médical daté du 22 septembre précédent, établi par la Dresse F._______, dont il ressort qu'elle avait été hospitalisée à H._______ jusqu'au 24 août 2006 et qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, d'intensité moyenne, avec symptômes somatiques (F33.11), d'une réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique. En outre, se basant sur ce document, l'intéressée a demandé à l'ODM d'ordonner une expertise psychiatrique. G. Par décision incidente du 11 octobre 2006, le Juge instructeur de la Commission a rejeté cette requête. Il a relevé qu'il appartenait à la recourante d'établir l'existence de l'aggravation de son état de santé et lui a octroyé un délai supplémentaire pour produire les rapports médicaux requis. H. Par courrier du 9 novembre 2006, l'intéressée a versé au dossier un nouveau certificat médical de la Dresse F._______ du 31 octobre précédent, dont il ressort que son état de santé psychique est en train de s'améliorer mais qu'elle présente un système de défense tendant à "nier la réalité" ; malgré des explications claires en ce qui concerne sa situation juridique en Suisse, elle refuse d'en envisager les éventuelles conséquences ; il est précisé que "ce fonctionnement de clivage basé sur le système dissociatif" peut aboutir à une perturbation grave de son comportement. La Dresse F._______ a une nouvelle fois souligné la nécessité de faire établir une expertise psychiatrique.

4 I. Par décision incidente du 14 novembre 2006, le Juge instructeur de la Commission a rappelé à la recourante la raison pour laquelle sa requête tendant à ordonner l'établissement d'une expertise médicale ne pouvait être admise et lui a fixé un ultime délai pour produire les rapports médicaux requis. J. Par courrier du 27 décembre 2006, l'intéressée a informé la Commission que le Service social avait refusé de prendre en charge les coûts engendrés par une expertise psychiatrique. K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à

5 l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; U. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; A. Grisel, op. cit., p. 944 ; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis la clôture de la procédure ordinaire, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Kölz/Häner, op. cit., p. 160 ; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s.). 3. En l'espèce, A._______ a fait valoir, d'une part, que son état de santé s'était dégradé et, d'autre part, que sa fille B._______ souffrait de troubles psychiques. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision sur recours du 27 juin 2006, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause la décision rendue le 31 mars 2000 par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, confirmée par la Commission dans sa décision du 27 juin 2006.

6 4. Selon la jurisprudence développée par la Commission, seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 4.1 S'agissant de la péjoration de l'état de santé de A._______, il ne ressort pas des documents médicaux versés en cause que celle-ci présente actuellement des problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays aurait de telles conséquences. En effet, selon le certificat médical du 31 octobre 2006, "son état psychique est en train de s'améliorer". Le médecin signataire du constat, qui a certes précisé que sa patiente bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire et continuait - selon ses dires - de prendre ses médicaments, n'a toutefois pas souligné que son suivi psychiatrique devait impérativement avoir lieu en Suisse ou qu'un traitement médicamenteux était absolument nécessaire ; il n'a pas non plus indiqué quelle était la médication prescrite ; de plus, il n'a pas répondu aux questions que lui avait posé le Juge instructeur de la Commission au sujet de la durée prévisible de chacun des traitements suivis par l'intéressée, des risques d'une interruption des traitements entrepris et des pronostics quant à l'évolution future de son état de santé. Quoi qu'il en soit, les troubles psychiques dont souffre la recourante (trouble dépressif récurrent, actuellement moyen, avec symptômes somatiques, réaction mixte anxieuse et dépressive et état de stress post-traumatique), qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent être traités en Serbie, y compris au Kosovo. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n’est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Par ailleurs, il est rappelé, comme la Commission l'a souligné dans sa décision sur recours du 27 juin 2006, que l'intéressée et ses filles ne seront pas dépourvues de tout soutien à leur retour. Au demeurant, concernant une éventuelle nouvelle aggravation de l'état de santé de l'intéressée à l'annonce d'un renvoi dans son pays, l'autorité de céans, qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celle-ci pourrait ressentir, relève toutefois que l’on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu’il appartient à la recourante, avec l’aide de sa thérapeute, de poursuivre le traitement psychologique ambulatoire qui a d’ores et déjà été instauré dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. 4.2 Quant aux troubles psychiques dont souffrirait sa fille B._______, le Tribunal constate que la recourante n'a à ce jour produit aucun document médical la concernant. Dans ces conditions, il est permis de conclure que la fillette ne souffre pas actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie.

7 4.3 Dans ces conditions, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 6. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 23 août 2006 est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont à la charge de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de la recourante, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton de I._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :

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