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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2008 D-4882/2008

21 août 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,284 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Texte intégral

Cour IV D-4882/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, B._______, Russie, C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4882/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 11 février 2008, en son nom et au nom de son fils, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 12 mars et 23 juin 2008, les moyens de preuve produits, soit un certificat provisoire russe pour réfugié délivré le D._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une attestation provisoire pour réfugié E._______ délivrée le F._______ à Moscou, un certificat de résidence établi le G._______ par l'Ambassade de H._______ à Moscou, une attestation d'école secondaire, un diplôme d'école professionnelle ainsi que des photocopies d'un acte de naissance de l'intéressée, d'un livret de travail, d'un acte de mariage, d'une attestation d'enregistrement du mariage à "I._______" en J._______ et d'une attestation d'enregistrement de la naissance du fils de l'intéressée dans la localité précitée, la décision de l'ODM du 14 juillet 2008, le recours de l'intéressée du 24 juillet 2008, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), Page 2

D-4882/2008 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi]), est recevable, que par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté compte tenu des procédures engagées à des dates différentes, mais dans le respect essentiel du principe de l'unité de la famille, le Tribunal se prononce en la cause de l'époux de l'intéressée, qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée, d'ethnie K._______, a allégué qu'elle avait vécu jusqu'en L._______ à "M._______", une localité sise en J._______ ; qu'en raison de la guerre, elle serait partie à Moscou et s'y serait mariée une première fois ; qu'elle serait retournée de temps à autre à "M._______", pour de brefs séjours ; qu'elle y serait retournée en particulier en O._______, pour se marier une seconde fois ; qu'en P._______, son mari aurait été enlevé par des inconnus et n'aurait été relâché qu'après le versement d'une rançon ; que peu après sa libération, il se serait installé également à Moscou ; qu'il y aurait exploité un Q._______ sur un marché, après avoir purgé une peine R._______ d'emprisonnement ; que l'intéressée, durant cette période, aurait continué de se rendre en J._______ ; qu'elle n'y aurait pas rencontré de difficultés jusqu'en S._______, époque à laquelle elle aurait reçu à quatre reprises des menaces écrites, selon lesquelles Page 3

D-4882/2008 son fils serait enlevé si son mari ne réapparaissait pas ; qu'elle serait alors restée définitivement à Moscou ; qu'avec son mari, et à l'instar selon elle de tous ceux qui exploitent un petit commerce, elle y aurait été fréquemment harcelée par la police qui réclamait le versement de certaines sommes d'argent en échange d'une certaine tranquillité dans les affaires ; qu'au début T._______, des policiers auraient commencé à se présenter à leur domicile et à exercer certaines pressions ; que l'intéressée aurait ainsi été frappée à deux reprises ; que son mari aurait réussi à travailler jusqu'en U._______, bien qu'il fût régulièrement importuné sur son lieu de travail ; que peu avant son départ de Russie, il l'aurait emmenée avec leur fils chez des connaissances habitant dans un village aux alentours de Moscou, pour les protéger ; que l'intéressée n'aurait pas pu partir avec son mari, pour des raisons organisationnelles ; qu'elle aurait vécu chez ces connaissances jusqu'en V._______, époque à laquelle elle aurait quitté la Russie par voie terrestre ; qu'au cours de la seconde audition, elle a signalé qu'elle souffrait W._______ et de troubles psychiques pour lesquels elle suivrait un traitement chez un psychologue, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle réitère par ailleurs que son état de santé est déficient ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exemptée du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, Page 4

D-4882/2008 que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressée n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que les moyens de preuve qu'elle a produits, soit un certificat provisoire russe pour réfugié délivré le D._______ à des fins d'obtention d'un passeport, une attestation provisoire pour réfugié E._______ délivrée le F._______ à Moscou, un certificat de résidence établi le G._______ par l'Ambassade de H._______ à Moscou, une attestation d'école secondaire, un diplôme d'école professionnelle ainsi que des photocopies d'un acte de naissance de l'intéressée, d'un livret de travail, d'un acte de mariage, d'une attestation d'enregistrement du mariage à "I._______" en J._______ et d'une attestation d'enregistrement de la naissance du fils de l'intéressée dans la localité précitée, ne satisfont pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, qu'elle n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'elle avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'elle a certes allégué qu'elle avait oublié de récupérer le passeport avec lequel elle aurait voyagé auprès du chauffeur du bus l'ayant amenée en Suisse ; que pareil oubli ne constitue toutefois pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; qu'il n'est pas crédible en effet que l'intéressée laisse à un tiers, sans raison apparente, un document aussi important ; que son comportement ne correspond pas à celui d'une personne voyageant à l'étranger, soucieuse de ne pas perdre précisément l'unique document dont elle dispose pour se légitimer et se déplacer, et qui prendrait à cet effet toutes les précautions possibles, qu'il lui appartenait dans ces conditions d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'elle n'a pas Page 5

D-4882/2008 fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'elle doit donc en supporter les conséquences, que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que l'intéressée a déclaré qu'elle avait quitté la Russie essentiellement en raison des problèmes rencontrés par son mari (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 12.03.08, pt 15, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 23.06.08, p. 9 i. f.) ; qu'elle fonde ainsi principalement sa demande d'asile sur celle de son mari ; que ce dernier n'ayant toutefois pas rendu vraisemblable que le statut de réfugié devait lui être reconnu et que l'asile devait lui être accordé, elle ne saurait obtenir protection des autorités suisses (art. 51 al. 1 LAsi a contrario) ; qu'il en va de même de son fils, qu'au demeurant, le Tribunal retient que ses allégations, à l'instar de celles de son époux, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elle ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), Page 6

D-4882/2008 qu'indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les problèmes que l'intéressée auraient rencontrés tant en J._______ qu'en Russie ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découlent essentiellement des activités que son beau-père auraient déployées lors de certains conflits armés ; que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile, que le Tribunal tient encore à rappeler que si les problèmes de corruption et d'abus de pouvoir sont récurrents au sein de la police en Russie, les autorités judiciaires ne renoncent pas à en poursuivre les auteurs et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements ; qu'ainsi, les citoyens peuvent se plaindre des actes illicites de la police en acheminant leur plainte, notamment, au bureau du procureur général, lequel doit les traiter dans un bref délai (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3711/2008 du 17 juin 2008 consid. 3.5.1 et les sources citées), que rien n'indique dans ces conditions que l'intéressée ne pouvait pas ou plus solliciter la protection des autorités russes pour se prémunir, avec son époux, contre les agissements frauduleux répétés de quelques policiers à leur égard ; que n'ayant même pas tenté de dénoncer ceux-ci avec son mari, elle ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de dites autorités, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressée, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui Page 7

D-4882/2008 reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi avec son fils (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ou qui seraient propres à son fils ; qu'elle a certes allégué lors de l'audition du 23 juin 2008 qu'elle souffrait de certains problèmes de santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés dans son mémoire de recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis jusqu'à ce jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les circonstances ; qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical dont il ressortirait qu'elle serait soignée en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, elle n'a pas non plus établi qu'elle ne pourrait pas obtenir les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires en cas de renvoi, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas, en l'état, d'obstacles d'ordre médical insurmontables à l'exécution du renvoi qui justifieraient que soit ordonnée son admission provisoire en Suisse (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss), Page 8

D-4882/2008 que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 juillet 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner, avec son fils, en Russie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont toutefois réduits, compte tenu de la connexité de sa cause avec celle de son époux (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) Page 9

D-4882/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton X._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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