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Bundesverwaltungsgericht 24.10.2018 D-4874/2018

24 octobre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,607 mots·~13 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 juillet 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4874/2018

Arrêt d u 2 4 octobre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Imed Abdelli, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…).

D-4874/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), la carte d’identité et le passeport produits par le requérant, l’audition sur les données personnelles du (…) et l’audition sur les motifs d’asile du (…), la décision du 20 juillet 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant inexigible au regard de la situation actuelle en Syrie, le recours du (…) 2018, par lequel l’intéressé a, à titre préalable, requis l’assistance judiciaire totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-4874/2018 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’entendu sur ses motifs d’asile le (…), A._______ a déclaré être né et avoir vécu à B._______ ; qu’il aurait, avant l’année (…), participé à différentes manifestations organisées dans cette ville, sans toutefois y occuper de rôle spécifique et en se couvrant le visage ; qu’employé dans une entreprise (…) depuis (…), il aurait, courant (…), été invité dans le bureau d’un collègue ; que celui-ci se serait alors plaint de sa situation financière avant de lui avouer avoir participé à des manifestations ; que A._______ lui aurait alors répondu qu’il avait fait de même à B._______ ; que fort de cette information, ledit collègue aurait menacé l’intéressé de le dénoncer au service de renseignements et monnayé son silence contre plusieurs sommes d’argent, atteignant un total de 190'000 lires syriennes, dont en dernier lieu 100'000 lires fin (…) ou début (…), que A._______ a également expliqué que, le (…), son ami C._______, (…), se serait présenté à son domicile ; qu’ayant constaté que celui-ci portait une arme, A._______ lui aurait demandé de quitter les lieux, de crainte d’avoir des problèmes avec les autorités ; que face au refus de son ami, il l’aurait menacé d’appeler les autorités ; qu’immédiatement après le départ

D-4874/2018 Page 4 de C._______, une voiture des services de renseignements serait arrivée devant l’immeuble de A._______, suite à quoi des fonctionnaires auraient frappé à la porte de l’appartement voisin ; qu’une heure après le départ des autorités, le prénommé aurait été contacté par son ami C._______, qui lui aurait reproché d’avoir appelé les autorités et de collaborer avec le régime ; que quelques jours plus tard, il aurait reçu un appel d’un inconnu qui l’aurait insulté et menacé de subir un châtiment pour avoir appelé les autorités ; qu’au vu de ce qui précède, A._______ aurait, le (…), discrètement demandé à son employeur un congé d’une année lequel lui aurait été accordé le (…) ; qu’un mois plus tard, à savoir le (…) suivant, le prénommé aurait quitté la Syrie muni de son passeport, que dans sa décision du 20 juillet 2018, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que le prénommé n’avait, jusqu’en (…), rencontré aucune difficulté en raison de sa participation à des manifestations à B._______ en (…) et que sa crainte en lien avec le chantage exercé par son collègue de travail se limitait à une simple hypothèse ; qu’en outre, le SEM a estimé qu’il n’était pas crédible que ledit collègue, s’il avait réellement travaillé pour les services de renseignements, n’ait pas été informé du congé sabbatique accordé à l’intéressé et empêché celui-ci de prendre la fuite ; que, de plus, le chantage subi de la part de cette personne – même en l’admettant – ne permettrait pas d’admettre la vraisemblance d’une persécution future, que s’agissant des menaces subies de la part C._______, le SEM a retenu que les propos de A._______ manquaient de cohérence et de logique ; qu’en particulier, il n’était pas crédible que C._______ ait pu être informé de l’arrivée d’un véhicule des autorités devant l’immeuble de l’intéressé après le départ du domicile de celui-ci et avoir quitté les lieux à bord de sa voiture ; que de plus, le SEM a considéré que l’allégation de A._______, selon laquelle il n’aurait plus quitté son domicile par crainte pour son intégrité, était contraire à la réalité dans la mesure où il a continué à travailler sans aucune difficulté, que dans son recours du (…) 2018, A._______ a contesté l’analyse du SEM, estimant avoir rendu vraisemblables aussi bien les persécutions passées auxquelles il avait été exposé que la crainte fondée de subir des persécutions futures ; que sans pouvoir indiquer le nombre exact de manifestations auxquelles il avait pris part - celles-ci s’apparentant à un rassemblement permanent -, il a expliqué y avoir participé « certains jours

D-4874/2018 Page 5 durant quelques heures », à l’instar d’autres habitants de B._______ ; que s’il n’avait alors pas été repéré par les autorités, le régime syrien aurait utilisé son collègue de travail pour le démasquer ; qu’expliquant que ce collègue ne pouvait désormais plus le dénoncer, risquant d’être lui-même mis en cause, l’intéressé a précisé que celui-ci n’avait pas été informé de sa prise de congé avant son départ, dans la mesure où le silence de son patron à ce sujet avait été acheté (…), que le recourant a également allégué que son ami C._______ avait pu voir la voiture des services secrets arriver devant son immeuble grâce à la configuration de la rue et du fait que ces derniers étaient arrivés sur les lieux très peu de temps après le départ dudit ami ; que celui-ci aurait alors pensé que c’était lui qui avait contacté les autorités pour qu’elles l’arrêtent, qu’il a également fait valoir que, marqué par le chantage de son collègue de travail et les menaces de son ami C._______, il avait quitté son domicile uniquement pour se rendre au travail ; qu’en outre, s’il avait pu quitter la Syrie sans accros, c’était parce que la menace de C._______ était le fait d’un particulier et que son collègue de travail ne l’avait pas dénoncé aux autorités après avoir reçu les sommes demandées, que le recourant a aussi indiqué ne pas disposer de possibilité de refuge interne en Syrie dans la mesure où les habitants du village dont serait originaire son ami C._______ se caractériseraient par leur fanatisme et leur désir de vengeance et parce que son pays serait contrôlé par différents groupes armés qui agissent de manière arbitraire, qu’enfin, il a reproché au SEM d’avoir fait preuve d’arbitraire, en omettant d’apprécier l’ensemble des éléments du dossier, dont en particulier ses circonstances personnelles et familiales, qu’en l’occurrence, même en admettant que A._______ ait, de manière occasionnelle, participé, le visage caché, à des manifestations d’opposition au régime syrien à B._______ avant (…), aucun élément au dossier ne permet de retenir que cet engagement politique lui ait valu d’être reconnu, puis sanctionné par les autorités, qu’en effet, jusqu’à son départ de Syrie, intervenu en (…), soit deux ans plus tard, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction de la part des autorités,

D-4874/2018 Page 6 qu’en outre, la crainte de l’intéressé d’être à l’avenir exposé à d’éventuelles sanctions est d’autant moins vraisemblable qu’il a admis dans son recours, qu’il « n’était pas fiché chez les autorités syriennes comme ayant une activité politique » (cf. recours du […] 2018, p. 7), ce qui est du reste démontré par le fait qu’il a obtenu un passeport (…), avec lequel il a quitté la Syrie légalement, sans rencontrer de difficultés, que, par ailleurs, le récit de A._______ relatif au risque de dénonciation de la part d’un ancien collègue de travail et les menaces proférées par son ami C._______ se limitant à de simples affirmations nullement étayées, il n’est pas crédible que le prénommé soit dans le collimateur des autorités, qu’ainsi, même en admettant que le recourant ait été victime de chantage de la part d’un collègue de travail, dit chantage n’a eu aucune conséquence pour lui et ne risque pas d’en avoir pour le futur, que dans ces conditions, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des allégations du prénommé quant au risque de subir une persécution future de la part des autorités syriennes en raison d’activités politiques passées, que s’agissant des menaces proférées par son ami C._______ et les risques encourus de la part des membres du groupement pour lequel celuici était engagé, elles sont tout aussi invraisemblables, d’autant que le recourant est resté à son domicile jusqu’à son départ du pays, intervenu en (…), soit près de deux mois plus tard (cf. pièce A9/17 Q107 à Q109, p. 13), alors même que son ami connaissait non seulement son domicile, mais aussi sa place de travail, dont ils avaient parlé lors de leur rencontre du (…) (cf. pièce A9/17 Q99, p. 12), que les explications avancées dans le recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu’au cours de son audition sur les motifs, A._______ a également allégué qu’il risquerait, en cas de retour en Syrie, d’être déféré devant un Tribunal et condamné, pour ne pas avoir réintégré sa place de travail après son congé d’une année, que dans son recours, l’intéressé n’est toutefois pas revenu sur cet élément et n’a pas contesté la constatation du SEM, selon laquelle ses proches n’avaient été confrontés à aucune difficulté particulière après son départ du pays,

D-4874/2018 Page 7 qu’enfin, bien qu’il soit notoire que la Syrie est un pays en guerre depuis plusieurs années, raison pour laquelle d’ailleurs le SEM a prononcé une admission provisoire en faveur du recourant, il demeure que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al 1. LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu’en conséquence, les arguments développés par A._______ dans son recours et relatifs à la situation générale dans son pays et en particulier dans sa ville d’origine n’ont pas d’incidence sur l’issue de la présente cause, d’autant moins que le prénommé a admis ne jamais avoir personnellement rencontré de problèmes avec les autorités syriennes (cf. pièce A9/17 Q112, p. 14), que la décision du SEM du 20 juillet 2018 ne saurait dès lors être considérée comme arbitraire, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…) 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution ‒ l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité ‒ étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2),

D-4874/2018 Page 8 qu’en effet, et bien que son recours soit rejeté, il demeure que le renvoi du recourant est inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), ce dernier ayant quitté un pays en guerre, qu’ainsi, l’argumentation développée dans le recours du (…) 2018 à cet égard n’est pas pertinente (cf. p. 15 et 16 du recours), que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4874/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée le (…) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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