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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2015 D-4873/2015

17 septembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,086 mots·~10 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 juillet 2015 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4873/2015

Arrêt d u 1 7 septembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Albanie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 31 juillet 2015 / N (…).

D-4873/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour ellemême et ses enfants, en date du 24 juin 2015, les procès-verbaux des auditions des 2 et 28 juillet 2015, lors desquelles l'intéressée a déclaré qu'elle et ses enfants avaient été maltraités par son époux, un fanatique religieux; qu'elle avait été hospitalisée durant deux semaines suite à des maltraitances qu'il lui avait infligé après qu'elle ait refusé de l'accompagner en Syrie; que suite au divorce intervenu en mars 2014 sur demande de son époux, celui-ci l'avait menacée de mort et d'enlèvement des enfants; que la police n'avait pas pris en considération les plaintes qu'elle avait déposées; qu'elle et ses enfants avaient dès lors quitté le Kosovo pour rejoindre la Suisse le 23 juin 2015, après avoir séjourné à Skopje, la décision du 31 juillet 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 5 août 2015 et posté deux jours plus tard, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision, la décision incidente du 13 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), hypothèse non réalisée en l'espèce,

D-4873/2015 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que pareils préjudices sont toutefois déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est la victime, ne bénéficie pas, dans son pays d'origine, d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ces structures, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir,

D-4873/2015 Page 4 qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours elle a répété les mêmes allégations que celles faites devant l'autorité de première instance, sans préciser en quoi celleci lui avait nié à tort la qualité de réfugié, qu'il ressort de ses déclarations que les autorités albanaises ont démontré leur volonté de la protéger contre les exactions de son mari, qu'en effet, la police a entrepris des démarches en vue de la protéger, après qu'elle ait dénoncé les faits, en tentant d'établir une convention avec son mari et en l'accompagnant quand elle était en chemin (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 28 juillet 2015, p. 9, réponse à la question 65), que par ailleurs, la police l'a accompagnée à l'hôpital, a arrêté son mari et lors d'une visite, l'a encouragée à porter plainte contre lui, ce qu'elle n'a finalement pas fait en raison des enfants communs (pv. du 28 juillet 2015, p. 11, réponse à la question 77), que s'agissant de l'Albanie, comme l'a constaté le SEM, elle a été désignée comme Etat sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let a LAsi, par le Conseil fédéral, que s'agissant des violences conjugales, cet Etat a modifié son code criminel en mars 2012, interdisant la violence familiale et prévoyant une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement (cf. rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sur l'Albanie : information sur la violence familiale, y compris les lois, la protection offerte par l'Etat et les services de soutien (2011-avril 2014), ciaprès le rapport, p. 5 s.), que ce pays a ratifié la Convention européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en 2013, que l'Albanie a élaboré une stratégie nationale en faveur de l'égalité des sexes et de la réduction de la violence sexiste et de la violence au foyer, visant à renforcer la protection juridique et administrative et les services de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le sexe, ainsi qu'à

D-4873/2015 Page 5 infliger des peines plus sévères aux délinquants et à élargir la formation des fonctionnaires judiciaires et des autres fonctionnaires (cf. le rapport, p. 6), que la police d'Etat de l'Albanie compte un service axé sur la protection de l'enfance et la violence conjugale et qu'il y existe des unités régionales de protection de l'enfance et de gestion des cas de violence familiale, notamment à Tirana (cf. le rapport, p. 6), qu'il existe également à Tirana des refuges gérés par l'Etat et des organisations non gouvernementales pour les victimes de violence familiale (cf. le rapport, p. 9) qu'au vu de ce qui précède, si la recourante devait encore rencontrer des problèmes avec son époux à son retour, elle pourra obtenir protection des autorités albanaises, démarches pour lesquelles elle pourra faire appel à son avocat, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision entreprise dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qui conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'elle risquait d'être soumise, en cas de retour en Albanie, à un traitement prohibé par l'art. 3

D-4873/2015 Page 6 CEDH (RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, l'Albanie, désigné par le Conseil fédéral comme pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante a vécu à E._______, où elle a exercé une activité lucrative et dispose d'un réseau familial et social, sur lesquels elle pourra compter à son retour, qu'elle n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, la recourante et ses enfants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

D-4873/2015 Page 7 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4873/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 14 août 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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