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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2014 D-4871/2014

18 décembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,100 mots·~16 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4871/2014/ams

Arrêt d u 1 8 décembre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, né le (…), Mali, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N (…).

D-4871/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 décembre 2009, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressortait que l'intéressé a déposé une demande d'asile à Malte, le 14 mai 2008, respectivement en Italie, le 5 septembre 2009, la requête aux fins de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités maltaises, le 11 janvier 2010, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.02.2003, la réponse négative des autorités maltaises compétentes du 15 janvier 2010, au motif que l'intéressé n'était plus un demandeur d'asile, la demande de confirmation du statut de réfugié statutaire de celui-ci à Malte adressée auxdites autorités par l'ODM, le 10 mars 2010, respectivement le 28 mai 2010, l'absence de réponse des autorités maltaises, les procès-verbaux d'auditions des 4 janvier 2010 et 18 juillet 2014, la décision du 29 juillet 2014, notifiée le 4 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er septembre 2014 formé par A._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel celui-ci a conclu à l'annulation de ladite décision, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

D-4871/2014 Page 3 les divers moyens de preuve joints au recours, à savoir six documents tirés d'Internet ayant trait notamment à la crise intervenue au nord du Mali – en particulier en 2006 – ainsi qu'à l'instabilité et au climat d'insécurité qui prévaut actuellement dans la région du Kidal, la décision incidente du 17 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 2 octobre 2014 pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 30 septembre 2014,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les procédures pendantes devant l'ODM ou le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO 2013 4375, 5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3), que tel est le cas in casu, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,

D-4871/2014 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sommairement le 4 janvier 2010 et sur ses motifs d'asile le 18 juillet 2014, le recourant a déclaré, en substance, être né à B._______ (région de Kidal), où il aurait toujours vécu, avec ses parents et ses deux frères ; qu'il n'aurait jamais possédé de documents d'identité et ne saurait ni lire ni écrire ; que son père, colonel dans l'armée, aurait été cantonné dans le camp militaire de C._______ ; que le 23 mai 2006, vers trois heures du matin, des rebelles Touaregs auraient tué son père et sa mère, ainsi que l'un de ses frères ou les deux, selon les versions ; qu'il serait parvenu à leur échapper en s'enfuyant par la fenêtre, seul ou avec l'un de ses frères, selon les versions ; qu'il se serait alors dirigé, à pied, vers la frontière algérienne qu'il aurait franchie le même jour et serait resté une semaine en Algérie avant de rejoindre la Libye, le 1er juin 2006 ; qu'il y aurait vécu jusqu'au 17 décembre 2009, date à laquelle il aurait embarqué dans un bateau en direction de l'Italie, pays qu'il aurait atteint le 20 décembre 2009, avant de parvenir en Suisse le 25 décembre 2009,

D-4871/2014 Page 5 que dans sa décision du 29 juillet 2014, l'ODM a considéré en substance que les déclarations de A._______ ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a retenu tout d'abord que l'identité de celui-ci n'avait pas été établie et que ses allégations demeuraient d'emblée sujettes à caution de ce fait (cf. consid. en droit II ch. 1 p. 2 de la décision du 29 juillet 2014) ; que cet office a également estimé que son récit ayant trait aux événements qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine était divergent sur de nombreux points essentiels, en particulier s'agissant de l'endroit où son père se serait trouvé lors de l'attaque des Touaregs, respectivement où il aurait été tué, ou encore du décès ou lors de la fuite d'un de ses deux frères (cf. consid. en droit II ch. 2 p. 3 de la décision intimée) ; que l'ODM a de surcroît considéré que A.________ venait d'une autre région que celle de Kidal au vu de ses connaissances lacunaires de celle-ci (cf. consid. en droit II ch. 2 p. 3 de la décision intimée), que dans son recours du 1er septembre 2014, l'intéressé a maintenu être originaire de la région de Kidal et avoir été victime d'attaques de rebelles ayant causé la mort de sa famille, qu'en premier lieu, l'identité de l'intéressé n'a pas été établie, celui-ci n'ayant jamais produit un document d'identité, de sorte que ses allégations sont d'emblée sujettes à caution, qu'en outre, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir des documents tirés d'Internet portant sur la crise intervenue au nord du Mali, particulièrement en 2006, ne sauraient avoir valeur probante, dans la mesure où ils se rapportent à une situation générale et non à celle de A._______ en particulier, que par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève que le récit à la base de son départ du Mali diverge sur de nombreux éléments essentiels, ce qui tend à penser qu'il se prévaut de faits qu'il n'a pas personnellement vécus, qu'en effet, au cours de son audition sommaire, le recourant a tout d'abord indiqué qu'il n'aurait plus de famille et que lors de l'attaque du 23 mai 2006, il se serait enfui seul après que ses parents et ses deux frères eurent été assassinés au domicile familial (cf. audition du 4 janvier 2010 p. 4), avant d'affirmer que son père aurait été tué au C._______ le même jour que l'irruption à leur domicile des rebelles Touaregs, lesquels auraient abattu

D-4871/2014 Page 6 sa mère ainsi que son plus jeune frère, alors que lui et son frère aîné seraient parvenus à prendre la fuite (cf. audition du 18 juillet 2014 p. 4 s.), que tout en admettant certaines des contradictions relevées par l'autorité de première instance, le recourant les a justifiées en faisant valoir son manque d'éducation et des problèmes de traduction lors des auditions, que cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier, qu'en particulier, il ne ressort pas des deux auditions que le fait que l'intéressé n'ait pas fréquenté l'école dans son pays d'origine l'aurait empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs, et que des problèmes de traduction auraient entaché le bon déroulement de celles-ci ; que sur ce point, le recourant a confirmé, par sa signature, que les procès-verbaux desdites auditions étaient conformes à ses déclarations et véridiques, et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait (cf. audition du 4 janvier 2010 p. 8 et audition du 18 juillet 2014 p. 13) ; que le représentant de l'œuvre d'entraide, présent lors de la dernière audition et garant de son bon déroulement, n'a d'ailleurs pas émis la moindre objection à l'encontre du procès-verbal ; qu'enfin, l'on est en droit d'attendre de toute personne ayant réellement vécu les faits en question de les présenter de manière concordante sur les éléments marquants de son récit, et ce même si l'écoulement du temps entre deux auditions (en l'occurrence quatre ans) estompe certains souvenirs, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation détaillée de l'ODM en ce qui concerne le manque de connaissances de l'intéressé sur le nord du Mali (cf. décision du 29 juillet 2014, consid. II ch. 2, par. 3 et 4 p. 3), qu'au vu de l'inconsistance des déclarations du recourant et de l'absence d'explication convaincante à l'appui du recours susceptible de remettre en cause le bien-fondé des arguments pertinents de la décision attaquée, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que A._______ cherche à dissimuler la véritable région du Mali d'où il provient, laissant à penser qu'il est en réalité originaire du centre ou du sud de cet Etat, que l'intéressé n'ayant fourni aucune explication tangible, ni apporté de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les considérants pertinents de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de toute

D-4871/2014 Page 7 évidence admettre la réalité des propos qu'il a tenus, ni qu'il provient du nord du Mali, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEtr [RS 142.20]), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe de nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que comme relevé ci-avant, il y a lieu de considérer que A._______ est originaire d'une région sise au centre ou au sud du Mali, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable, pour les motifs déjà exposés ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-4871/2014 Page 8 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en particulier dans la région d'où provient très vraisemblablement le recourant (centre ou sud du Mali), une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrètes au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le conflit armé qui a eu lieu dans le nord du pays, entamé en janvier 2012, a pris fin par un cessez-le-feu, le 18 juin 2013 ; que, depuis lors, si des incidents violents isolés se sont produits, peuvent encore se produire et que la situation demeure instable dans le nord du Mali – comme en attestent les divers documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire de ce pays ; qu'en particulier, les régions au sud ou au centre du Mali, d'où provient très vraisemblablement le recourant ont été épargnées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il peut ainsi être exigé de lui qu'il surmonte les difficultés qui l'attendent dans sa réinstallation, qu'en outre, son degré d'intégration en Suisse (cf. recours du 1er septembre 2014 III. p. 3), où il séjourne depuis environ cinq ans et travaille depuis environ quatre ans, n'entre pas en l'occurrence dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.),

D-4871/2014 Page 9 qu'à cela s'ajoute qu'il pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de faciliter sa réintégration dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans l'une des régions du centre ou du sud du Mali, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4871/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 30 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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