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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2012 D-4869/2012

3 octobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,807 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 septembre 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4869/2012

Arrêt d u 3 octobre 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Joanna Allimann, greffière.

Parties A._______, né le […], Sénégal, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 septembre 2012 / N […].

D-4869/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 septembre 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 septembre 2011, au cours de laquelle le requérant a notamment allégué avoir séjourné de septembre 2009 à septembre 2011 en Italie et y avoir déposé une demande d'asile, laquelle avait été rejetée au début 2010, la comparaison avec les données de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 12 octobre 2009, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 29 septembre 2011 par l'instance inférieure aux autorités italiennes, à laquelle celles-ci n'ont pas répondu dans le délai prévu par l'art. 20 par. 1 point b du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II), la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 17 octobre 2011, fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle dit office a considéré que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, au vu de l'art. 16 par. 1 point c du Règlement Dublin II, et était tenue de le reprendre en charge au vu de l'art. 20 par. 1 point c dudit Règlement, le courrier des autorités italiennes du 16 novembre 2011, dont il ressort que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, la décision du 17 novembre 2011, par laquelle l'ODM a levé sa décision du 17 octobre 2011 et rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, dès lors que le statut de réfugié lui ayant été accordé en Italie rendait caduque l'application du Règlement Dublin II, le procès-verbal de l'audition fédérale du 27 juillet 2012, au cours de laquelle A._______ a notamment admis avoir obtenu des autorités

D-4869/2012 Page 3 italiennes le statut de réfugié et précisé avoir quitté l'Italie en raison des conditions d'existence pénibles auxquelles il était confronté, la décision du 10 septembre 2012, par laquelle l'autorité inférieure, se basant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 15 septembre 2011, a prononcé le renvoi du requérant en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 17 septembre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 septembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,

D-4869/2012 Page 4 et réf. cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, à moins que de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il ait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou que l'office soit en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement, que, pour ce faire, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit

D-4869/2012 Page 5 entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission de l'intéressé par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas contesté avoir séjourné en Italie avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par les courriers des autorités italiennes des 16 novembre 2011 et 28 juin 2012 dont il ressort également que la qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressé, qu'en outre, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l' Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsque l'une des conditions de nature alternative posées à l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si tel est le cas en l'occurrence, que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse, de sorte que la première des exceptions prévues par cette disposition (let. a) ne s'applique pas, que s'agissant de l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement littérale, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer ladite exception aux hypothèses de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4),

D-4869/2012 Page 6 qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4 et 5.5), que le recourant, s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, il ne peut donc pas se prévaloir de cette exception, qu'enfin, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), que l'Italie, qui est signataire de la CEDH, de la Conv. réfugiés et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), est de ce fait liée par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent, qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles

D-4869/2012 Page 7 lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à cette disposition, qu'ainsi, les conditions d'application de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas réunies, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, dès lors que l'intéressé peut retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Italie, de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que son allégation selon laquelle il est menacé par d'anciens rebelles sénégalais vivant en Italie est une simple affirmation de sa part, qui ne repose sur aucun fondement concret et sérieux et n'est nullement étayée par des moyens de preuve déterminants, que, quoi qu'il en soit, l'intéressé, qui dispose du statut de réfugié en Italie, pourra y bénéficier d'une protection adéquate, qu'en effet, rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient de poursuivre les auteurs de menaces à son encontre, dans le cadre d'une procédure pénale, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),

D-4869/2012 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas établi, en particulier, qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans ce pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible, les autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du 28 juin 2012 (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 8.3, ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, cela dit, il appartiendra à l'ODM de s'adresser aux autorités italiennes afin de solliciter une prolongation du délai de réadmission ou de formuler une nouvelle demande, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s’avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

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