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Bundesverwaltungsgericht 15.09.2023 D-4807/2023

15 septembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,751 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 5 septembre 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4807/2023

Arrêt d u 1 5 septembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 5 septembre 2023 / N (…).

D-4807/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le (…) 2023, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2018 et en Allemagne le (…) 2019, la procuration signée, le 18 avril 2023, par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse à B._______, les divers journaux de soins versés au dossier du SEM, dont notamment celui du 14 avril 2023, selon lequel le requérant se plaint de douleurs lombaires depuis deux ans, le document médical du 28 avril 2023 indiquant que le recourant souffre de dorso-lombalgies chroniques non-déficitaires, traitées à l’aide de Dafalgan, d’Irfen, d’Olfen et de Mydocalm, l’entretien individuel « Dublin » du 1er mai 2023, lors duquel le requérant a notamment exposé avoir quitté son pays d’origine pour l’Afrique du Sud en 2013, avant de se rendre en Italie en 2018, pays dans lequel il serait resté durant deux ans et où il ne souhaitait pas retourner en raison des agressions subies et de l’absence de protection reçue, la requête du même jour du SEM aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse de l’unité Dublin allemande du 3 mai 2023 rejetant cette requête, au motif que l’intéressé est au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie depuis le (…) 2018, le droit d’être entendu octroyé au recourant le même jour, dans lequel le SEM a communiqué à ce dernier qu’il envisageait de ne pas entrer en

D-4807/2023 Page 3 matière sur sa demande d’asile en vertu de l’art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Italie, la demande de réadmission du requérant adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 4 mai 2023, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour) et de l’accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et l’Italie, le « fichet de communication » de la police (…) du 5 mai 2023, lequel indique qu’une plainte a été déposée contre l’intéressé pour voies de fait et menaces à l’encontre d’un collaborateur de la société (…), l’accord donné, le 10 mai 2023, par les autorités italiennes compétentes à la réadmission du recourant, la prise de position du recourant du 15 mai 2023, dans laquelle il a en particulier indiqué qu’il était une personne vulnérable ayant vécu des événements traumatisants dans son pays et lors de son parcours migratoire et qu’il serait contraint de vivre dans une grave situation de dénuement en cas de renvoi en Italie, faute de prise en charge médicale adaptée et de soutien de la part des autorités locales, le document médical de transmission du Service des Urgences de C._______ du 31 mai 2023, posant le diagnostic de « pollakiurie d’origine indéterminée DD uretrite » et de lombalgie chronique non déficitaire, la pièce médicale du 20 juin 2023, de laquelle il ressort notamment que le requérant présente un « Excellent état général », l’attribution du recourant au canton D._______ en date du 17 août 2023, le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et de renvoi vers l’Italie, du 30 août 2023, notifié à Caritas Suisse le lendemain, la prise de position émise, le 4 septembre 2023, par la représentation juridique à l’endroit du projet de décision précité,

D-4807/2023 Page 4 la décision du 5 septembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le même jour, du mandat de représentation par Caritas Suisse, le recours interjeté, le 8 septembre 2023 (date du sceau postal), contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut, principalement, à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption de l’avance de frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l’intéressé reproche implicitement au SEM de n’avoir pas instruit les faits pertinents ayant trait à son état de santé,

D-4807/2023 Page 5 que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie concerne en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; arrêt du Tribunal D-5522/2018 du 5 octobre 2018), que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37consid. 2.3) qu’en l’espèce, force est de constater que l’autorité intimée n’a aucunement omis de procéder à un examen de la situation médicale du requérant ni d’instruire la cause sur ce point, qu’à teneur des divers documents médicaux en sa possession, lesquels présentent une description de l’état de santé du recourant et des traitements suivis, le SEM était fondé à forger sa conviction en l’état du dossier et à retenir, que, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de graves problèmes de santé, l’état de fait médical s’avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d’instruction supplémentaires, ce d’autant plus que le médecin interniste qui l’avait examiné le 20 juin 2023 avait mentionné que son état général était excellent, qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.),

D-4807/2023 Page 6 qu’on ne saurait par ailleurs reprocher à l’autorité intimée, compte tenu de l’impératif de célérité dans le traitement des procédures concernant des Etats tiers sûrs de ne pas avoir investigué plus avant l’état de santé du recourant, que le reproche paraît d’autant moins fondé que celui-là n’a, à ce jour, produit aucun nouvel élément en relation avec son état de santé, respectivement en lien avec la prétendue hospitalisation qu’il aurait subie peu de temps avant de s’être vu notifier la décision querellée, que, quand bien même son séjour à l’hôpital devait être avéré, l’intéressé n’a pas démontré en quoi il serait de nature à modifier l’appréciation du SEM, ce d’autant moins qu’il n’a pas dévoilé les motifs à l’origine de celui-ci dans son recours, que partant, le grief d’ordre formel doit être écarté, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le recourant bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire,

D-4807/2023 Page 7 que les autorités compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 10 mai 2023, à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le dossier ne comporte aucun élément dont on pourrait déduire que l’intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays n’est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi,

D-4807/2023 Page 8 qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d’exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, qu’en l’état, son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d’asile et l’a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d’accueil et de prise en charge qui y prévalent, l’exposerait à des traitements emportant l’illicéité de cette mesure, du fait notamment qu’il serait privé des prestations sociales de base, en particulier d’un accès à un logement, à l’aide sociale, ainsi qu’aux soins médicaux et devrait y vivre dans la rue, qu’en tant qu’il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]), qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fondé un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] en l’affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d’exécution du renvoi de l'Etat

D-4807/2023 Page 9 contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie [décision] du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 71), qu’en l’espèce, si la situation économique et sanitaire prévalant en Italie est certes difficile, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que ses allégations selon lesquelles il aurait été privé des prestations sociales de base et qu’il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d’un logement, d’une aide financière ou d’une prise en charge médicale se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu’il ne sera pas en mesure, après son retour en Italie, où il a déjà vécu quelques années, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu son âge et son aptitude à travailler, qu’en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique, financière et sanitaire que connaît cet Etat, les personnes sous protection subsidiaire, comme l’intéressé, ne sont pas démunies de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'elles ont droit à l'aide sociale, que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer que le recourant n’aurait pas droit à ces prestations ou qu’il serait empêché de les obtenir, que, s’agissant de ses problèmes médicaux, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, qu’il ne s’agit manifestement pas d’une telle situation en l’espèce,

D-4807/2023 Page 10 qu’en effet, les problèmes de santé dont souffre l’intéressé (« pollakiurie d’origine indéterminée DD uretrite » et lombalgie chronique non déficitaire), attestées par pièces, ne sont pas particulièrement graves (le médecin interniste qui l’a examiné le 20 juin 2023 ayant – comme vu plus haut – même retenu que son état général était excellent), que s’agissant de la plaie qu’il présente au niveau du pli interfessier (cf. journaux de soins des 25 mai 2023 et 26 juin 2023), le dossier n’indique pas que l’intéressé nécessiterait des soins particuliers en lien avec celle-ci, qu’en tout état de cause, ses affections, y compris les problèmes psychiques allégués, pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Italie, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Italie, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités italiennes assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers l’Italie, soit un pays membre de l’UE, que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations

D-4807/2023 Page 11 (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, qu’il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, sous l’angle de l’exigibilité, que partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le recours doit donc également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de celui-ci, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4807/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

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