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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2007 D-4793/2007

25 juillet 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,845 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision de non-entrée en matière, de renvoi et...

Texte intégral

Cour IV D-4793/2007 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 25 juillet 2007 Composition : MM. les Juges Bovier, Valenti et Galliker Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, se disant né B._______ en Irak, représenté par C._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 5 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 1er février 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile, que le 24 février 2005, lors de l'enregistrement de ses données personnelles, il a été entendu sommairement sur ses motifs d'asile ; qu'il serait né et aurait vécu jusqu'à l'âge de D._______ à E._______, en Irak ; que sa famille serait ensuite partie s'installer au sud de F._______ ; que l'intéressé aurait séjourné dans ce pays sans disposer de document ou de statut particulier ; qu'à la suite du décès de son père, sa mère serait retournée en Irak en G._______ ou lorsqu'il avait H._______ ; que l'intéressé, pour sa part, serait resté sur place et aurait vécu chez des voisins ; qu'en I._______, il se serait marié avec une ressortissante J._______ qui, la même année, lui aurait donné une fille ; qu'en K._______, il aurait quitté F._______ en raison de conditions de vie difficiles et précaires, faute de toute perspective d'avenir professionnel et parce qu'il aurait été maltraité par des inconnus quelques années auparavant ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, qu'en raison des doutes conçus à propos de sa nationalité et de son origine réelles, l'intéressé a été soumis le 3 mars 2005 à un double examen Lingua ; que, selon un des deux spécialistes Lingua mandatés par l'ODM, le lieu de socialisation l'ayant le plus marqué n'est sans équivoque pas l'Irak mais très vraisemblablement F._______ ; que selon l'autre spécialiste Lingua, le lieu de socialisation l'ayant le plus marqué est sans équivoque F._______, que le 16 mars 2005, dans le cadre d'une audition fédérale directe, l'intéressé a été invité, entre autres, à se prononcer sur les conclusions auxquelles sont parvenus les deux spécialistes Lingua ; qu'il a réaffirmé qu'il était né en Irak mais qu'il avait grandi et vécu en F._______ ; qu'il a par ailleurs expliqué que les seules connaissances dont il disposait sur son pays d'origine étaient celles que ses parents lui avaient transmises, que le 30 mars 2005, l'ODM en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu, au vu du résultat du double examen Lingua, qu'il n'avait de toute évidence pas été socialisé en Irak, contrairement à ce qu'il prétend ; que l'ODM en a conclu qu'il avait trompé les autorités sur son identité, que le 4 avril 2005, l'intéressé, par le biais du mandataire chargé de le représenter selon procuration du 30 mars 2005, a interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors autorité de recours de dernière instance compétente,

3 que le 15 septembre 2006, la Commission a admis son recours, annulé la décision de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision ; qu'elle a retenu en particulier que le double examen Lingua ne permettait pas de conclure sans équivoque à une tromperie sur l'identité, l'intéressé ayant toujours allégué avoir été socialisé en F._______ et ne plus avoir de contacts avec l'Irak ou avec d'autres ressortissants irakiens, que le 2 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, qu'il reprenait l'instruction de sa cause, que le 29 mai 2007, l'intéressé a été convoqué par l'ODM à une audition fédérale complémentaire au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi, prévue le 12 juin 2007 ; qu'une convocation a été adressée en original, sous pli recommandé, au mandataire de l'intéressé, et en copie à ce dernier, sous pli recommandé également, que l'intéressé n'est pas allé retirer ce courrier à la Poste ; qu'il ne s'est pas rendu à l'audition précitée, que, par courrier recommandé du 13 juin 2007 adressé au mandataire de l'intéressé, ce dernier a été invité à se prononcer sur les raisons pour lesquelles son mandant ne s'était pas présenté le 12 juin 2007, que ni le mandataire ni l'intéressé n'ont donné suite à ce courrier, que, par décision du 5 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile ; qu'il a constaté que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'audition fédérale complémentaire, sans fournir d'explications, rendant impossible la poursuite de l'instruction de la cause ; qu'il en a conclu qu'il s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer et qu'il avait démontré un manque d'intérêt à la poursuite de la procédure ; que cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a notamment relevé, sous l'angle de la licéité de dite exécution, que son comportement rendait invraisemblable l'existence d'indices de persécution permettant d'admettre la qualité de réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi n'était pas applicable ; qu'il a également retenu que dite exécution était raisonnablement exigible, ni la situation régnant dans le pays de provenance de l'intéressé ni aucun autre motif ne s'y opposant ; qu'il a relevé à cet égard que bien que la question de l'origine de l'intéressé demeurât indécise, et à supposer que ce dernier soit effectivement d'origine irakienne, il semblait invraisemblable qu'il ait séjourné illégalement en F._______ comme il le prétend, au vu des nombreuses années vécues dans ce pays et du fait de son mariage avec une ressortissante J._______ ; qu'au surplus, l'ODM a constaté qu'il n'avait produit aucun document à des fins de légitimation,

4 que le 13 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient qu'il n'a pas commis de violation grave de son obligation de collaborer dans la mesure où les responsables du foyer où il est hébergé lui ont remis tardivement l'avis postal l'invitant à aller retirer le courrier recommandé du 29 mai 2007 le concernant ; qu'il se serait rendu immédiatement à la Poste dès qu'il aurait eu connaissance de cet envoi ; que sa démarche aurait toutefois été vaine, celui-ci ayant déjà été retourné à son expéditeur ; qu'il considère qu'on ne saurait ainsi lui reprocher quelque manquement que ce soit ; qu'en outre, au vu des biens juridiquement protégés entrant en considération dans le cadre d'une procédure d'asile, de la durée de celle-ci, de son comportement et de sa bonne conduite en Suisse, et du fait que sa non-participation à l'audition fédérale complémentaire ne lui est pas imputable, il argue que l'ODM aurait dû le convoquer une seconde fois ou, à tout le moins, lui accorder la possibilité de se prononcer avant de rendre une décision de non-entrée en matière sur sa requête ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'office fédéral précité pour complément d'instruction ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer, que les conditions permettant l'application de cette disposition ne sont pas semblables à celles qui, sous l'empire de l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses

5 devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.), que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si l'intéressé a commis une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette violation est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale complémentaire du 12 juin 2007, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a violé gravement son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, que force est tout d'abord de constater que la convocation à l'audition du 12 juin 2007 a bien été retirée par le mandataire, en conséquence de quoi celle-ci doit être considérée comme valablement notifiée, indépendamment du fait que le pli adressé séparément à

6 l'intéressé a été retourné à l'autorité intimée sans avoir pu être distribué, que l'intéressé, bien que régulièrement invité par l'ODM, dans le cadre de son droit d'être entendu, à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté le 12 juin 2007, n'a fait valoir aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer à la constatation des faits ; qu'il n'a pas donné suite au courrier du 13 juin 2007 adressé à juste titre par l'ODM au mandataire chargé de le représenter, que son mémoire de recours ne contient également aucun élément susceptible d'expliquer son refus de collaborer ; qu'il n'apparaît pas en effet qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise en de pareilles circonstances, après avoir été informé - certes tardivement selon ses dires - par les responsables du foyer qu'un courrier recommandé lui avait été envoyé ; qu'il aurait pu notamment se renseigner sur l'expéditeur du courrier qui lui avait été adressé, contacter celui-ci pour en connaître la teneur exacte et contacter également son mandataire, afin d'entreprendre le plus rapidement possible avec ce dernier toutes les démarches nécessaires et utiles pour sauvegarder ses droits et parvenir encore à se présenter à l'heure et à la date prévues pour l'audition fédérale complémentaire ; qu'en d'autres termes, il lui appartenait de réagir promptement afin de pallier les conséquences de l'erreur commise, semble-t-il, par les responsables du foyer d'accueil, au lieu d'adopter une attitude strictement passive ; que son comportement revêt de toute évidence un caractère non seulement négligent mais surtout fautif ; que preuve en est de surcroît le fait qu'il ne se soit mis en relation avec son mandataire, suite au courrier que ce dernier lui a adressé le 14 juin 2007 pour connaître les raisons de sa non-présentation à l'audition fédérale complémentaire, que le dernier jour du délai imparti par l'ODM pour s'exprimer précisément à ce sujet, soit le 23 juin 2007 ; que pareille attitude constitue un indice flagrant d'un manque d'intérêt évident à la poursuite d'une procédure qu'il a pourtant engagée de sa propre initiative et de son plein gré, qu'il incombait aussi et surtout à son mandataire, chargé de la défense de ses intérêts selon procuration du 30 mars 2005 toujours valable, d'agir avec la diligence requise en de pareilles circonstances et de prendre toutes les dispositions propres à sauvegarder les droits et intérêts de son mandant ; qu'il se devait notamment de rester en contact régulier avec ce dernier puisque la procédure initiée le 1er février 2005 n'était pas close suite à la décision sur recours de la Commission du 15 septembre 2006 ; qu'il se devait essentiellement de s'assurer de la bonne réception, par son mandant, de la convocation pour l'audition fédérale complémentaire du 12 juin 2007 et de lui en expliquer le contenu, en particulier le risque de sanction expressément mentionné au cas où dite convocation restait sans suite ; qu'en d'autres termes, il lui appartenait, dans le cadre de son mandat, de conseiller son mandant et de l'avertir des conséquences que pouvait avoir sur l'issue de la procédure l'inobservation de la convocation envoyée par l'ODM ; que sur ce point, son comportement s'avère également négligent et fautif, qu'en outre, la négligence du mandataire est opposable au mandant,

7 qu'on relèvera encore que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à l'audition ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 juillet 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que dans sa décision du 15 septembre 2006, la Commission avait renvoyé la cause à l'ODM, afin de procéder à une audition pour permettre à l'intéressé de faire valoir ses motifs plus en détail (cf. consid. 11.2 de dite décision), que cette audition aurait également dû permettre d'éclaircir la nationalité et l'origine réelles de l'intéressé, qu'en ne se présentant pas à dite audition, celui-ci doit en supporter les conséquences, aussi bien en matière d'asile que de renvoi et d'exécution du renvoi, que s'agissant du pays d'origine allégué (l'Irak), il ressort des pièces du dossier que cette origine est douteuse (cf. les analyses Lingua au dossier), que le recourant n'a d'ailleurs produit aucune pièce d'identité irakienne en procédure, alors que rien ne l'aurait empêché de le faire, puisqu'il n'a invoqué aucun motif d'asile en relation avec l'Irak et qu'il aurait eu tout le temps nécessaire depuis le dépôt de sa demande d'asile en 2005 pour s'adresser à une représentation irakienne en Suisse, qu'en agissant de la sorte, soit en dissimulant manifestement son origine et en ne se présentant pas à l'audition fédérale complémentaire du 12 juin 2007 devant permettre notamment d'éclaircir la question de son véritable pays d'origine, l'intéressé a empêché l'autorité de définir la nature des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution de son renvoi ; que, comme relevé ci-dessus, il doit en supporter les conséquences,

8 qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas que l'intéressé soit menacé dans son véritable pays d'origine pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays natal, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]), que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que celui-ci pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle en tant que manoeuvre notamment, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE),

9 qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que même à admettre que le pays d'origine réel du recourant est F._______, pays dans lequel il aurait vécu selon ses dires depuis l'âge de D._______ et où il aurait fondé une famille, rien n'indique que l'exécution du renvoi vers ce pays puisse se révéler illicite, non raisonnablement exigible ou impossible ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté la décision de l'ODM en tant que dit office ordonne l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi) ; que ce dernier rend d'ailleurs sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton L._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :

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