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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2010 D-4768/2006

8 avril 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,064 mots·~35 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-4768/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud et Walter Lang, juges; Joanna Allimann, greffière. A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le [...], C._______, née le [...], et D._______, née le [...], Turquie, tous représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 janvier 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4768/2006 Faits : A. Le 19 septembre 1988, la recourante et son époux, accompagnés de leurs enfants B._______, F._______, G._______ et C._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être d'ethnie kurde et de religion alévite, provenir du village de H._______ dans la province de I._______, et avoir quitté leur pays parce qu'ils avaient subi des mauvais traitements de la part de militaires en 1981, qu'ils étaient recherchés - pour une raison inconnue - par les autorités turques et qu'ils étaient discriminés du fait de leur appartenance à l'ethnie kurde. Le Délégué aux réfugiés (DAR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande par décision du 15 février 1989. Un recours a été interjeté contre celle-ci le 13 mars suivant, auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP), alors compétent en la matière. Celui-ci a rejeté le recours par décision du 12 avril 1990. La famille [...] a quitté la Suisse le 18 août 1990. B. Le 16 octobre 2001, G._______ a déposé une seconde demande d'asile. Elle a déclaré être venue en Suisse afin de rejoindre son fiancé, d'une part, et, d'autre part, parce que depuis leur retour en Turquie (après un séjour en Allemagne), elle et sa famille subissaient des persécutions de la part des autorités turques. Le 11 mars 2002, la requérante s'est mariée avec son fiancé, un ressortissant turc au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour (permis B). C. Le 21 mai 2002, A._______, accompagnée de ses filles C._______ et D._______, a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Son fils B._______ a fait de même. Entendus les 31 mai (première audition de A._______, B._______ et C._______), 8 juillet (seconde audition de B._______) et 12 juillet 2002 (seconde audition de A._______ et C._______), les requérants ont déclaré qu'après la clôture de leur première procédure d'asile en Suisse, ils s'étaient rendus en Allemagne et y avaient également Page 2

D-4768/2006 demandé l'asile. Leur époux et père y serait décédé en 1998. Après le rejet de leur requête par les autorités allemandes en 2000, A._______ et ses enfants seraient rentrés en Turquie. Leur maison et leur village ayant été détruits, ils auraient vécu dans une tente prêtée par le chef du village, un dénommé J._______. Dès leur arrivée, ils auraient commencé à subir des répressions de la part des autorités turques, celles-ci les accusant d'aider le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). A plusieurs reprises, ils auraient été conduits au poste de police, interrogés et "torturés". Ne supportant plus cette situation, ils auraient quitté la Turquie le 10 mai 2002. Ils seraient arrivés en Suisse le 21 mai suivant, après avoir transité par des pays inconnus. A l'appui de sa demande, A._______ a produit une attestation datée du 19 mars 2002, rédigée par le chef du village de H._______, J._______. Selon la traduction effectuée par l'interprète lors de la première audition de l'intéressée (p. 4), il y est écrit que celle-ci et ses enfants avaient été arrêtés par les gendarmes en raison de leur soutien au PKK, et avaient subi des pressions et des violences. Il est également indiqué que ces persécutions allaient continuer s'ils restaient au village. D. En date du 4 mars 2005, l'ODM a accordé à A._______ et C._______ le droit d'être entendues au sujet des divergences relevées dans leurs allégations respectives, relatives à leurs arrestations et aux interrogatoires qu'elles auraient subi. Dans son courrier du 17 mars 2005, A._______ a déclaré qu'elle maintenait ses précédentes déclarations. C._______, quant à elle, a fait valoir qu'il y avait sans doute "eu confusion dans son esprit". Comme sa mère, elle a exposé que la police les surveillait constamment, et qu'il était difficile de chiffrer des mesures relevant d'un climat de pression permanente. E. Le 30 mai 2005, l'ODM a demandé à l'ambassade de Suisse à Ankara d'effectuer des recherches au sujet de la famille [...]. L'ambassade a transmis les résultats de son enquête à l'ODM dans un rapport daté du [...], dont il ressort que A._______ est effectivement veuve, son époux étant décédé en Allemagne, qu'elle n'a plus aucune Page 3

D-4768/2006 famille proche, ni au village de H._______, ni ailleurs en Turquie, que ses trois frères et sa soeur vivent en Allemagne, que son fils F._______ vit en France, où il est fiancé ou marié, que l'intéressée a quitté le pays vers 1988 et n'y est depuis jamais revenue, selon les déclarations de J._______, et que ce dernier ne l'a pas hébergée en 2001 et 2002 et n'a pas rédigé l'attestation du 19 mars 2002. F. Par décision du 1er novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par G._______. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force. G. Le 15 décembre 2005, l'ODM a accordé à A._______ le droit d'être entendue au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 19 décembre 2005, la requérante a déclaré maintenir ses déclarations. Elle a fait valoir que J._______ n'avait pas dit la vérité car il avait peur de subir des représailles de la part des autorités turques. Elle a exposé que celui-ci avait rédigé et signé l'attestation du 19 mars 2002 en sa présence, qu'il la lui avait directement remise et lui avait conseillé de quitter la Turquie au plus vite. H. Par décision du 17 janvier 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______, B._______, C._______ et D._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de leur renvoi en Turquie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. I. Dans le recours qu'elle a interjeté le 14 février 2006, pour elle ainsi que pour ses trois enfants, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance, faisant notamment valoir que l'état d'esprit dans lequel elle et ses enfants se trouvaient à leur arrivée en Suisse, après avoir subi de nombreuses persécutions, pouvait expliquer certaines divergences relevées dans leurs déclarations. Elle Page 4

D-4768/2006 a également affirmé qu'en raison de la situation prévalant au Kurdistan, à savoir "une répression effrayante menée par les autorités turques à l'encontre du peuple kurde", ses craintes de subir des persécutions étaient fondées. En outre, l'intéressée a allégué qu'ellemême et sa fille D._______ souffraient de troubles de santé. Par ailleurs, elle a soutenu qu'elle-même et ses enfants se trouvaient dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses dires, la recourante a produit un certificat médical du 13 février 2006, révélant qu'elle présentait un syndrome métabolique nécessitant un suivi et une thérapie régulière, ainsi qu'un certificat médical du 27 janvier 2006 concernant sa fille D._______, dont il ressort que cette dernière présentait une scoliose dorsolombaire sévère, nécessitant une opération. J. Par décision incidente du 23 février 2006, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. Il a également invité la recourante a produire des rapports médicaux concernant son état de santé et celui de sa fille D._______, jusqu'au 10 mars 2006. K. Le 8 mars 2006, la recourante a produit un rapport médical daté du 3 mars précédent la concernant, révélant qu'elle était suivie depuis le 25 mars 2003 pour un diabète de type II non insulino-dépendant, une hypercholestérolémie et une obésité morbide. Selon le médecin signataire de ce document, l'état de santé de l'intéressée, stationnaire, allait sans doute s'aggraver au vu de son obésité. Il a prescrit un traitement médicamenteux (Metformin 850mg jusqu'à 3x/jour, Amaryl 4mg/jour, Avandamet 4/1000 2cp/jour et Pravastine 40mg/jour), précisant qu'elle devrait le poursuivre à vie. L. Dans sa détermination du 12 avril 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit office a notamment relevé que les problèmes de santé de la recourante pouvaient être traités en Turquie et que celle-ci pourrait Page 5

D-4768/2006 compter sur un soutien financier de la part des membres de sa famille établis en Suisse et à l'étranger. M. Faisant usage de son droit de réplique, le 8 mai suivant, A._______ a déclaré être surprise que l'ambassade se soit renseignée "directement auprès du chef du village", J._______, celui-ci n'étant plus chef du village de H._______ depuis fin 2002, voire tout début 2003, et a demandé à savoir qui était la personne ayant été contactée par l'ambassade. Par ailleurs, la recourante a rappelé que sa fille souffrait également de graves problèmes de santé. Enfin, elle a produit un document établi en 1997 par le Centre de défense des libertés individuelles de K._______, qu'elle aurait obtenu grâce à des proches. Il ressort de ce document que le village de H._______, jadis habité par des Arméniens, subissait depuis deux ans un sérieux exode du fait de son soutien au PKK. Il est exposé que les provocations avaient été telles que les 300 habitants du village avaient fui, ce qui allait permettre aux Arméniens d'y revenir. N. Par ordonnance du 16 mai 2006, le juge instructeur de la CRA a rappelé, s'agissant de l'état de santé de la fille de la recourante, qu'il avait invitée celle-ci, en date du 23 février 2006, à produire un rapport médical détaillé, demande qui était restée sans réponse. Il a donc imparti un nouveau délai à l'intéressée afin de produire un rapport médical circonstancié. O. En date du 24 et 31 mai 2006, la recourante a produit les documents suivants : - un certificat médical du 4 mai 2006, dont il ressort que sa fille D._______ présentait une scoliose double courbure évolutive avec aggravation nette depuis 2002, nécessitant une intervention chirurgicale, en l'absence de laquelle la déviation continuerait à se péjorer et entraînerait des troubles fonctionnels; - un certificat médical du 24 mai 2006, dont il ressort que le trouble rachidien dont souffrait D._______ était en voie d'aggravation et qu'une opération était prévue; il est précisé qu'il n'y avait pas d'alternative à l'intervention. Page 6

D-4768/2006 P. En application de l'ancien art. 44 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a invité les autorités valaisannes compétentes à se prononcer sur l'existence éventuelle d'un cas de détresse personnelle grave. Dans sa détermination du 29 décembre 2006, dit office a estimé qu'en l'absence d'une proposition formulée dans ce sens par les autorités cantonales précitées, les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 LAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies. Q. Le 4 mai 2007, la recourante a été informée que la procédure la concernant, pendante devant la CRA, avait été reprise, au 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). R. Par ordonnance pénale du 16 avril 2008 de l'Office du juge d'instruction [...], B._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.--, pour vol, délit manqué de vol, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. S. Le 12 novembre 2009, à la demande du juge instructeur du Tribunal, A._______ a produit un rapport médical actualisé daté du 4 novembre précédent (cf. infra consid. 7.3). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 7

D-4768/2006 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 1.5 Bien que B._______, C._______ et D._______ sont aujourd'hui majeurs (ils sont âgés respectivement de 20, 24 et 30 ans), le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de disjoindre leurs procédures de celle de leur mère, eu égard au rapport de connexité étroite qui existe entre elles. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 8

D-4768/2006 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement Page 9

D-4768/2006 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal examinera tout d'abord les persécutions passées alléguées par les recourants, ceux-ci ayant prétendu être rentrés à H._______ en 2000 et y avoir subi des persécutions jusqu'en 2002. En l'espèce, les propos tenus par les intéressés à ce sujet sont de simples affirmations qui ne sont nullement démontrées. Certes, les intéressés ont produit une attestation datée du 19 mars 2002, prétendument rédigée par J._______ et censée confirmer leurs dires. Le Tribunal constate cependant que ce document n'indique pas la date à laquelle les recourants auraient subi les persécutions décrites, et ne prouve donc nullement qu'ils se trouvaient en Turquie entre 2000 et 2002. De plus, les renseignements fournis par l'ambassade de Suisse tendent à démontrer qu'ils n'y sont pas retournés. En effet, selon le rapport d'ambassade du [...], la famille [...] a quitté la Turquie vers 1988 et n'y est jamais revenue. En outre, J._______ a déclaré ne pas avoir hébergé les intéressés en 2001 et 2002 et ne pas avoir rédigé d'attestation en leur faveur. A cet égard, il convient de relever que le rapport fourni par l'ambassade ne mentionne pas que J._______ était encore chef du village de H._______ au moment où il a été interrogé. Cela étant, les déclarations des intéressés relatives aux sévices qu'ils auraient subis à leur retour en Turquie sont également divergentes et évasives. A titre d'exemple, A._______ a déclaré être retournée en Turquie en février 2001 (cf. pv audition cantonale p. 4) et, depuis lors, avoir été emmenée par les gendarmes à L._______, M._______ ou N._______ environ une fois par semaine afin d'être interrogée durant une journée, en même temps que ses enfants (cf. pv audition cantonale p. 10 et 11). En revanche, B._______, G._______ et C._______ ont respectivement affirmé être rentrés en Turquie en mars 2000 (cf. pv audition cantonale p. 5), en avril 2000 (cf. pv audition cantonale p. 3), ou en juillet 2000 (cf. pv audition cantonale p. 11). B._______ a exposé avoir été emmené cinq ou six fois, toujours à L._______ (cf. pv audition cantonale p. 8 et 9). G._______ a indiqué Page 10

D-4768/2006 qu'elle n'avait été emmenée que trois ou quatre fois entre avril 2000 et avril 2001 (dont une seule fois en compagnie de sa famille), puis n'avait plus été inquiétée jusqu'à son départ en octobre 2001 (cf. pv audition cantonale p. 3 et 4). C._______, quant à elle, a exposé que les membres de la famille étaient emmenés séparément - sa mère d'un côté et elle-même et ses frères et soeurs de l'autre - et que sa mère n'avait été emmenée que trois fois en tout (cf. pv audition cantonale p. 10). Confrontées à leurs contradictions, A._______ et C._______ n'ont fourni aucune explication convaincante. Par ailleurs, les propos tenus tant par A._______ que par B._______ ou par C._______ sont totalement inconsistants. Ils n'ont pas été en mesure d'expliquer de manière précise les raisons pour lesquelles ils étaient la cible des gendarmes, la fréquence des interrogatoires qu'ils auraient subis ou encore les conditions dans lesquelles ils auraient été interrogés et maltraités. Invité à expliquer ce qu'il risquait en cas de retour en Turquie, B._______ s'est contenté de répondre "Je vais être interrogé. Je ne sais pas". Puis, lorsqu'il lui a été demandé pour quelle raison il serait interrogé, il a dit "Je ne sais pas exactement pourquoi" (cf. pv audition cantonale p. 10). Enfin, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il n'est pas plausible que les autorités turques se soient autant acharnées sur la requérante et sa famille, chaque semaine durant deux ans, alors que l'intéressée n'avait pas, en tant que veuve, avec plusieurs enfants à charge, et sans aucun engagement politique particulier, un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités précitées. Dans son recours, A._______ n'a apporté aucun élément pertinent propre à remettre valablement en cause la décision attaquée. Elle s'est en effet limitée à affirmer que son récit était véridique et que les divergences et le manque de précision de ses propos pouvaient se justifier par les pressions subies et les troubles psychiques qui en avaient résulté. Or les lacunes et les divergences mises en évidence dans le récit de la recourante sont d'une importance telle qu'elles ne sauraient se contenter d'une telle explication. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les intéressés aient subi des persécutions antérieurement à leur départ de Turquie. 3.2 Cela dit, il sied encore d'examiner s'il existe un risque hautement probable que les recourants subissent des persécutions à leur retour Page 11

D-4768/2006 en Turquie (cf. supra consid. 2.2), du fait notamment de leur origine kurde alévite et du long séjour qu'ils ont passé à l'étranger. 3.2.1 D'une manière générale, force est de relever que les personnes considérées - ou suspectées - comme tenant ou ayant tenu un rôle de leader, ou ayant été impliquées de manière significative dans les actions du PKK, organisation considérée comme terroriste par l'Etat turc notamment, et donc comme illégale, présentent certes un risque de persécution en cas de retour en Turquie. En revanche, celles affiliées à ce parti qui n'ont jamais attiré précédemment l'attention des autorités turques, ou de simples sympathisants, sont certes susceptibles d'être interrogés à leur retour en Turquie, mais ne risquent pas d'être victime de persécutions ou de mauvais traitements (cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note Turkey, 2 octobre 2008, ch. 3.6 p. 4 ss, spéc. 3.6.13 à 3.6.16 p. 6 ss). 3.2.2 En l'espèce, la famille [...] provient du village de H._______, à proximité de M._______, dans la province de I._______. Dès le début des années 90, le champ d'action des activistes du PKK s'est étendu à cette région, ce qui a incité les autorités turques à y implanter une forte présence militaire (cf. notamment JICRA 1996 n° 2 consid. 6b/aa p. 14). Si la situation s'était certes quelque peu détendue à partir du milieu des années 1990, certains villages, dont en particulier H._______, ont continué à faire l'objet d'une surveillance intense de la part des autorités turques en raison des sympathies supposées des villageois pour la cause kurde. Les intéressés, qui ont allégué avoir "aidé" le PKK, notamment en participant aux manifestations organisées par ce parti et en soutenant celui-ci financièrement, n'ont toutefois jamais déclaré en être membres. A._______ l'a même nié (cf. pv audition cantonale p. 9). Ainsi, même si le Tribunal est conscient que les recourants feront probablement l'objet d'un interrogatoire approfondi de la part des autorités turques à leur retour, rien ne permet toutefois d'admettre qu'ils risqueraient de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils n'ont pas assumé de fonctions importantes au sein du PKK, que ce soit en Turquie ou durant leur séjour à l'étranger, et qu'ils n'ont donc pas démontré avoir un profil à risque. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu d'admettre une crainte fondée de persécutions futures au seul motif de leur lieu d'origine, à savoir H._______. Page 12

D-4768/2006 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi sont régies par le nouveau droit. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être Page 13

D-4768/2006 astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette Page 14

D-4768/2006 disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 5) s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire Page 15

D-4768/2006 à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit, Page 16

D-4768/2006 il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 En l'espèce, en dépit du regain de tensions au sud-est du pays entre le PKK et les forces armées gouvernementales, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. 7.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle. 7.3.1 S'agissant tout d'abord de B._______, C._______ et D._______, le Tribunal observe qu'ils sont majeurs. Agés respectivement de 30, 24 et 20 ans, ils seront à même d'affronter sur place les difficultés de la vie quotidienne rencontrées par tout un chacun et d'entreprendre des démarches afin d'obtenir des emplois leur permettant de subvenir à leurs besoins. A cet égard, il sied de relever que D._______ bénéficie d'une formation acquise en Suisse et d'une expérience professionnelle. De plus, renvoyés ensemble, les intéressés pourront se soutenir mutuellement. Certes, il ressort du rapport médical du 4 novembre 2009 que D._______, opérée le [...] en raison d'une scoliose double courbure évolutive (cf. certificats médicaux des 4 et 24 mai 2006), devra subir un contrôle médical en 2012 afin de déterminer l'évolution future de la correction effectuée. Cependant, au vu du résultat satisfaisant noté lors de son dernier contrôle, le 18 juin 2009, le Tribunal ne considère pas qu'elle souffre, à l'heure actuelle, de problèmes de santé d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. supra consid. 7.1). Son prochain contrôle post-opératoire pourra dès lors être effectué en Turquie, pays disposant des infrastructures médicales nécessaires. Page 17

D-4768/2006 B._______ et C._______ n'ont quant à eux pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers susceptibles de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Dans ces conditions, malgré les difficultés de réintégration que B._______, C._______ et D._______ pourront rencontrer dans un premier temps au vu de leur long séjour à l'étranger, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation en Turquie. Au demeurant, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.3.2 Concernant ensuite A._______, âgée aujourd'hui de 46 ans, il ressort du rapport médical du 4 novembre 2009 qu'elle souffre d'un diabète de type II, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie traitée, maladies chroniques nécessitant un traitement - dont toute interruption lui serait préjudiciable - et des contrôles médicaux à vie. Sans vouloir minimiser les problèmes de santé de l'intéressée, le Tribunal ne considère cependant pas qu'ils soient de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie. En effet, les affections dont elle souffre, bien que sérieuses, sont fort courantes en Turquie. Il est donc raisonnablement permis de penser qu'un encadrement technique suffisant est disponible dans ce pays, et que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, Page 18

D-4768/2006 les médicaments dont elle a impérativement besoin (ou, à défaut, d'autres médicaments aux propriétés analogues) y sont disponibles. S'agissant du financement de son traitement, A._______ pourra compter sur l'aide de ses enfants G._______ et F._______, lesquels sont mariés et vivent respectivement en Suisse et en France, de ses frères qui - selon les allégations de B._______ et G._______ - vivent en Allemagne et, accessoirement, de ses enfants B._______, C._______ et D._______, lesquels devront faire en sorte de trouver des emplois (cf. supra consid. 7.3.1). La recourante pourra en outre, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une réserve de médicaments. Sur le plan physique et affectif, A._______ pourra également compter sur l'aide et le soutien de ses enfants, en particulier sur celui de B._______, C._______ et D._______. 7.3.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______, B._______, C._______ et D._______ dans leur pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Ainsi que cela ressort du dossier (cf. à ce propos lettre P ci-dessus), une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de détresse personnelle grave a été ouverte en 2006, sans toutefois Page 19

D-4768/2006 aboutir à une décision positive avant l'abrogation de l'art. 44 al. 3-5 LAsi. Dans la mesure où cette dernière disposition a été abrogée par la loi fédérale du 16 décembre 2005, avec effet au 1er janvier 2007 (RO 2006 4767), et remplacée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le Tribunal n'a plus compétence pour statuer en la matière. Il appartient désormais au canton d'attribution des intéressés, sous réserve de l'approbation de l'ODM, de proposer, si tel est son souhait, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 11. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, il faut considérer qu'au moment du dépôt du recours, les conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et, qu'aujourd'hui encore, l'indigence des intéressés doit être constatée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci (art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Page 20

D-4768/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton O._______ (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 21

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