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Bundesverwaltungsgericht 26.09.2019 D-4763/2019

26 septembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,811 mots·~9 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 septembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4763/2019

Arrêt d u 2 6 septembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Irak, tous représentés par Maître Olivier Bigler, Étude NVB, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 septembre 2019 / N (…).

D-4763/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, B._______ et (...), le 31 juillet 2019, leurs auditions du 7 août 2019 (sur leurs données personnelles), ainsi que des 29 et 30 août 2019 (sur leurs motifs d’asile), le projet de décision du SEM, du 5 septembre 2019, la prise de position du mandataire, du 6 septembre 2019, la décision du SEM datée du 9 septembre 2019, notifiée le jour même, rejetant la demande d’asile des prénommés (...), prononçant leur renvoi de Suisse, mais leur octroyant l’admission provisoire, vu la situation actuelle en Irak, le recours adressé le 17 septembre 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande d’exemption d’une avance de frais également formulée dans le mémoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, qu’A._______, B._______ et (...) ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi,

D-4763/2019 Page 3 que le délai de recours est de sept jours ouvrables (et non calendaires comme l’indique à tort le mandataire) et a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi), qu’il faut considérer que la mention d’une sixième personne, F._______, né le (…), aussi bien dans l’entête du recours que dans les conclusions, est une simple erreur de plume, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM datée du 9 septembre 2019, que les explications des recourants sur de prétendues menaces de milices chiites à leur encontre sont invraisemblables,

D-4763/2019 Page 4 qu’en effet, ces craintes ont uniquement pour origine un post qui aurait été publié sur le compte Facebook d’un tiers, avocat de profession, nommé G._______, en (…) (cf. infra); que selon ce post, son supérieur "H._______ vice-responsable de la délégation irakienne à Genève, coordonne avec un sioniste juif qui dirige l’organisation Interface et dont l’enregistrement a déjà été supprimé au conseil des droits de l’homme aux Nations Unies pour avoir enfreint les lois des Nations Unies" (cf. Q78 ss du pv de l’audition du 29 août 2019), que ce post viserait – indirectement – A._______ en le désignant implicitement comme le "sioniste juif" en question, que ledit post comporterait une photographie du prénommé en compagnie de deux autres personnes portant un turban ; que le SEM est au contraire d’avis, dans la décision attaquée, qu’il ne s’agit pas du recourant mais d’une personne ayant la même physionomie que lui (probablement son supérieur) ; que la réponse à cette question n’est pas pertinente et peut donc rester ouverte pour les motifs qui suivent, qu’en effet, le post susmentionné ne cite pas le nom d’A._______ ou des autres recourants, que les recourants ont versé une impression de mauvaise qualité de pages internet, selon laquelle ledit post daterait du (…), que l’attestation du collègue de travail du recourant, jointe au recours, date ce même post du (…), qu’aussi, il n’est nullement établi que ce post ait effectivement été publié sur Facebook, que ce soit le (…) ou le (…), l’impression de pages internet étant facilement manipulable et ayant, en définitive, une valeur probante fortement réduite, que, quoi qu’il en soit, les recourants sont retournés environ trois semaines en Irak aussi bien en été 2017 qu’en été 2018 pour rendre visite à leur famille à I._______, sans avoir de problème (cf. Q111 ss du même pv), qu’on ne voit pas pourquoi le danger serait moins grand pour les recourants pendant des vacances auprès de leur famille, comme le prétend le mandataire dans le recours, ne fournissant du reste aucune explication satisfaisante à ce sujet,

D-4763/2019 Page 5 que les prétendues menaces que A._______ aurait reçu le (…) sur son "Messenger Facebook" ne sont, à l’instar du post de 2016, pas établies, que ces menaces proviennent en outre d’un compte inconnu (cf. Q130 s. du même pv), que, dans le contexte décrit ci-dessus au sujet de la vraisemblance des motifs avancés, il ne peut rien être déduit de l’allégation selon laquelle les milices chiites auraient effectué une visite domiciliaire à la famille du recourant, à I._______, le (…) (cf. Q132 ss du même pv), qu’elles ne s’en seraient d’ailleurs pas pris à cette famille pour viser indirectement les recourants, qu’A._______ n’a pas non plus pu fournir une explication satisfaisante sur le long laps de temps qui s’est écoulé entre le prétendu post du (…) et le soi-disant message du (…) (cf. Q137 du même pv), qu’il indique enfin n’avoir reçu aucune menace après le (…) (cf. Q131 du même pv), que, d’une manière générale, on ne voit en définitive pas pourquoi A._______ serait accusé de sionisme et d’être contre les musulmans, qu’A._______ aurait enregistré sur son téléphone portable une conversation entre (…) et son homologue irakien démontrant que les "Iraniens veulent toujours contrôler l’Irak" (cf. Q92 du même pv), que le recourant se dit persuadé qu’un (…) l’a vu procéder à cet enregistrement, que quand bien même tel serait le cas, cela ne constituerait pas encore un motif d’asile, qu’en effet, s’il devait être punissable, ce comportement relèverait uniquement du droit pénal et/ou administratif, rien n’indiquant que l’intéressé serait alors en outre inquiété par le gouvernement irakien et/ou de milices chiites, pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi, qu’étant donné que ce prétendu enregistrement, même s’il était établi qu’il avait bel et bien eu lieu, ne serait pas déterminant pour l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les raisons pour lesquelles la clé USB avec cette donnée sonore ne se trouve pas au dossier,

D-4763/2019 Page 6 qu’ainsi, les déclarations de A._______, B._______ et (...) ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les prénommés ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d’Irak, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM leur a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet, le Tribunal statuant directement sur le fonds que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif à la page suivante)

D-4763/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-4763/2019 — Bundesverwaltungsgericht 26.09.2019 D-4763/2019 — Swissrulings