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Bundesverwaltungsgericht 29.11.2012 D-4753/2011

29 novembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,789 mots·~19 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juillet 2011 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4753/2011

Arrêt d u 2 9 novembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juillet 2011 / N (…).

D-4753/2011 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 4 novembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 6 novembre 2008 (audition sommaire) et 2 octobre 2009 (audition fédérale directe), la décision du 28 juillet 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 29 août 2011 formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;

D-4753/2011 Page 3 qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule originaire de la région de Jaffna, a déclaré qu'il exerçait la profession de (…) ; qu'en (…), il aurait été engagé par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) afin d'effectuer certains travaux ; qu'en (…), il aurait dû se rendre avec quelques collaborateurs dans la région du Vanni afin de participer à la construction de bunkers ; qu'en (…), en raison de la reprise des combats, la route de Jaffna aurait été fermée ; qu'il aurait demandé aux LTTE de lui accorder un laissez-passer afin qu'il puisse rejoindre sa famille ; que ceux-ci auraient refusé et lui auraient signifié qu'il devait continuer à travailler à la construction de bunkers ; qu'en (…), il aurait pu s'enfuir avec (…) à la faveur d'un bombardement et regagner Jaffna (…) ; qu'à peine débarqués, ils auraient été arrêtés par la marine sri-lankaise et emmenés dans un camp de l'armée ; que soupçonnés d'être des espions à la solde des LTTE, ils auraient été interrogés et maltraités durant (…), avant d'être libérés ; qu'ils auraient dû se présenter hebdomadairement (…) avant de pouvoir récupérer leurs cartes d'identité ; que le lendemain de la remise de ces documents, (…) aurait été abattu par deux inconnus (…) ; que craignant de subir le même sort, il se serait réfugié chez (…), où il aurait appris que deux inconnus (…) étaient venus six jours plus tard le chercher à son domicile ; qu'il aurait par ailleurs appris que ceux-ci étaient revenus par la suite (…) ;

D-4753/2011 Page 4 qu'il se serait alors placé sous la protection (…) qui aurait intercédé en sa faveur auprès d'un responsable de l'armée ; que celui-ci lui aurait fait comprendre que l'intéressé devait quitter le pays s'il désirait rester en vie ; qu'il lui aurait en outre remis un laissez-passer qui aurait permis au requérant de se rendre à Colombo en (…) ; qu'après environ (…), il aurait quitté le Sri Lanka en avion pour se rendre en C._______ ; que le (…), il aurait pris un vol à destination de la Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a versé divers documents, dont un certificat de travail daté du 11 mai 2007, une attestation de (…) datée du 10 février 2009, ainsi que plusieurs articles relatifs pour la plupart à des enlèvements, que dans sa décision du 28 juillet 2011, l'ODM a considéré que les motifs de l'intéressé relatifs à sa détention et aux mauvais traitement subis n'étaient pas déterminants en la matière, dès lors qu'ils étaient liés à la situation de guerre civile et qu'il n'y avait pas d'indices permettant de croire à une persécution future, le requérant ayant obtenu un laissezpasser pour se rendre à Colombo et ayant pu quitter le pays légalement en se légitimant au moyen de son propre passeport ; qu'il a par ailleurs estimé que son récit concernant l'assassinat de (…) et les tentatives dont il aurait fait lui-même l'objet n'était pas vraisemblable ; qu'à cet égard, il a considéré que les moyens de preuve versés au dossiers n'étaient pas pertinents ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi étaient licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays en raison de la situation y prévalant ; qu'il a par ailleurs invoqué le stress et des raisons socioculturelles pour expliquer l'imprécision de ses déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé des copies du certificat de travail et de l'attestation de (…) précités, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou

D-4753/2011 Page 5 de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, en ce sens que, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé, après avoir débarqué clandestinement sur les côtes de la péninsule de Jaffna, aurait été appréhendé et détenu pendant (…) par les militaires qui, le soupçonnant d'être un espion des LTTE, l'auraient interrogé en le maltraitant ; que ces faits, quoique regrettables, s'inscrivent toutefois dans un contexte général de guerre civile, lequel n'est plus d'actualité depuis la défaite, en mai 2009, des LTTE et du démembrement de leur organisation (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7), qu'en outre, le fait que l'intéressé ait été rapidement libéré, sans autre conséquence que de devoir se présenter hebdomadairement (…), démontre sans conteste qu'il n'était plus considéré comme suspect par les autorités militaires, qu'il a certes allégué que (…) avait été assassiné par des inconnus, certainement des militaires, et qu'il craignait de subir le même sort ; qu'indépendamment de la crédibilité de ses allégations, rien ne permet cependant de penser qu'il ait été personnellement visé par ces agissements ; qu'en cette période troublée, de tels actes ainsi que des enlèvements (cf. les articles déposés) ont touché de nombreuses autres personnes,

D-4753/2011 Page 6 qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait appris que des inconnus s'étaient présentés (…) à son domicile ne constituent qu'une simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit, que si les autorités l'avaient réellement soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec eux, elles ne l'auraient pas libéré après seulement une dizaine de jours de détention ni ne lui auraient délivré un laissez-passer pour Colombo, qu'à ce sujet, ses déclarations selon lesquels ce laissez-passer aurait été délivré par un commandant (…) qui aurait eu pitié de (…) ne sont manifestement pas convaincantes, qu'au demeurant, s'il avait effectivement été dans le collimateur des autorités sri-lankaises, il n'aurait pas pu quitter son pays en (…) depuis l'aéroport international de Colombo muni de son propre passeport obtenu légalement, alors que dit aéroport est l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), qu'en outre, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation de violence généralisée engendrée par les affrontements entre l'armée gouvernementale et les LTTE a pris fin, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future,

D-4753/2011 Page 7 que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss), qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 28 juillet 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de

D-4753/2011 Page 8 l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu la plus grande partie de son existence et où réside sa famille, que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation

D-4753/2011 Page 9 politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine, respectivement son pays en (…), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il y dispose toujours d'un réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice objectif ne permet d'admettre que (…), notamment, ne vivraient plus dans la région de Jaffna (cf. procès-verbaux des auditions du 6 novembre 2008, p. 2 s. et du 2 octobre 2009, p. 5) ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part d'autres membres de sa parenté, résidant au pays ou à l'étranger, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

D-4753/2011 Page 10 qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4753/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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