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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2009 D-4723/2006

31 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,750 mots·~9 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-4723/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er septembre 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4723/2006 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août 2005, les auditions des 17 et 25 août 2005, la décision du 1er septembre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 26 septembre 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), dans lequel le recourant a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 7 octobre 2005, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai échéant le 25 octobre 2005 pour qu'il s'acquitte du montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement effectué le 25 octobre 2005, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

D-4723/2006 que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions des 17 et 25 août 2005, le recourant a exposé que sa famille était en conflit avec la famille G., qu'en mars 2000, son frère aîné, alors qu'il circulait au volant de son camion, aurait été poursuivi par trois voitures conduites par des membres de cette famille, qu'en essayant d'échapper à ses agresseurs qui lui auraient tiré dessus, il aurait perdu le contrôle de son véhicule qui serait allé s'écraser contre l'une des voitures, ce qui aurait provoqué la mort de ses occupants (le père de la famille G. et un fils), qu'il aurait été arrêté par les forces de l'UNMIK et placé en détention préventive, Page 3

D-4723/2006 qu'en novembre 2000, il aurait été libéré après avoir été acquitté par un tribunal, qu'en novembre 2004, la famille G. aurait retiré la parole solennellement donnée ("Besa") de ne pas venger leurs deux parents décédés en l'an 2000, que le recourant aurait échappé à trois tentatives de meurtre, que craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays, le 5 août 2005, qu'il a produit la photocopie d'un jugement du Tribunal du district de Pristina du [...] concernant son frère aîné, qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, qu'en effet, dans son ensemble, il comporte des contradictions et est insuffisamment détaillé, que le recourant n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ou moyen de preuve propres à remettre en cause les considérants de la décision entreprise, qu'il persiste à affirmer que son frère aîné n'a jamais été condamné par la justice de son pays et que la famille G. avait finalement décidé de "venger la mort de [ses] proches par le sang" puisqu'elle n'avait pu obtenir "justice [...] par la voie légale", qu'il ressort pourtant clairement du jugement du [...] que le frère aîné du recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi, de sorte que, sur le plan judiciaire, la famille G. a obtenu réparation, qu'à s'en tenir aux déclarations de l'intéressé sur les raisons de la vendetta, dite famille n'avait donc plus, qui plus est plusieurs années après la mort de leurs proches, de motif de se venger en tuant le requérant ou un membre masculin de sa famille, Page 4

D-4723/2006 qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ni les explications de l'intéressé ne permettent d'admettre que la Besa une fois donnée aurait été retirée, ni de comprendre les raisons d'un tel retrait, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée dans la décision incidente du 7 octobre 2005, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où Page 5

D-4723/2006 elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant versée le 25 octobre 2005, (dispositif page suivante) Page 6

D-4723/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même montant versée le 25 octobre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 7

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