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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2022 D-4722/2022

21 octobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,268 mots·~11 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 6 octobre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4722/2022

Arrêt d u 2 1 octobre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 6 octobre 2022 / N (…).

D-4722/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 avril 2022, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 12 avril 2022, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 28 mai 2022, la décision du 6 octobre 2022, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 octobre 2022, par lequel l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, les requêtes d’effet suspensif, de dispense du paiement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 octobre 2022 accusant réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-4722/2022 Page 3 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’asile est donc irrecevable, que celle tendant à l’octroi de l’effet suspensif l’est également, dès lors que, selon l’art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d’asile en Suisse peut y séjourner jusqu’à la clôture de la procédure, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a expressément mentionné être venu en Suisse en raison de ses problèmes de santé (cf. le procès-verbal de l’audition du 28 mai 2022, spécialement questions 63 et 77), que ses déclarations ne font donc apparaître aucune persécution au sens précité, ni aucun risque d'une telle persécution, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que l'intéressé, à l'appui de son recours, n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

D-4722/2022 Page 4 que c’est ainsi à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 3 LAsi, de sorte que le recours est rejeté sur ce point, que seule demeure litigieuse la question de l’exécution du renvoi, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant réalisée en l’occurrence, qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’il n’indique nullement en quoi un renvoi dans son pays l’exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour,

D-4722/2022 Page 5 que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant, en cas de renvoi dans ce pays, pour des raisons personnelles, qu’en cas de motifs médicaux, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’occurrence, selon le dernier rapport médical daté du 19 septembre 2022, le recourant souffre d’une (…), que selon les informations à disposition du Tribunal, la (…), très répandue dans le pays d'origine de l'intéressé, peut y être soignée, que celui-ci avait du reste été traité dans son pays pour cette affection, diagnostiquée selon ses déclarations en 2004 déjà, que la Géorgie dispose de plusieurs hôpitaux régionaux, notamment à B._______, ville de provenance de l'intéressé, laquelle se situe à environ (…) heures de voiture de Tbilissi, où se trouvent au demeurant des établissements spécialisés,

D-4722/2022 Page 6 qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que son traitement actuel arrivera à terme prochainement (mi-octobre probablement selon le rapport médical précité), que dès lors, le traitement initié en Suisse pourra, soit y être achevé, soit être terminé sur les mêmes bases en Géorgie, qu’à défaut de commentaires en lien avec le rendez-vous prévu en date du 29 octobre 2020 (recte : 2022 ; cf. le recours, p. 3, dernier paragraphe), il n’y a pas lieu de conclure que le recourant souffrirait d’autres troubles ou affections ne pouvant être soignés en Géorgie, qu’il sied d’ajouter que ce pays dispose d’une couverture d’assurance-maladie gratuite (l’Universal Health Care ; ci-après : UHC) pour les personnes vulnérables, si bien que le recourant pourra, en cas de besoin, accéder aux traitements et médicaments qui lui sont nécessaires et bénéficier d’une couverture financière de ceux-ci dans son pays d’origine, qu’en effet, le système de santé géorgien a connu une importante restructuration ces dernières années, de grands progrès ayant été réalisés, l’UHC prenant en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes souffrant d’handicap en Géorgie et appartenant au groupe I (handicap sévère) soit au groupe II (handicap modéré à significatif) sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité (cf. E-4887/2019 du 3 octobre 2019, p. 9), qu’il existe également un programme d’aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, prévoyant notamment une couverture d’assurance-maladie gratuite (cf. arrêt E-1138/2018 du 13 juillet 2021 consid. 7.4), que, partant, à son retour, le recourant sera couvert par l’assurance-maladie universelle, qu’il pourra retrouver un emploi, comme il l’a toujours fait, lequel lui permettra de payer, du moins en partie, les éventuels frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance,

D-4722/2022 Page 7 qu’au surplus, si l’intéressé ne bénéficiera probablement pas en Géorgie d’une aide financière et de soins comparables à ce qu’il recevrait en Suisse, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une aide financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi ; art. 75 OA 2 [RS 142.312]), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour, que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible, que cette mesure est également possible (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4722/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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