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Bundesverwaltungsgericht 23.08.2010 D-4714/2006

23 août 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,140 mots·~16 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Renvoi ; décision de l'ODM du 26 juillet 2005

Texte intégral

Cour IV D-4714/2006/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 3 août 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges, Christophe Tissot, greffier. A._______, Côte d'Ivoire, représenté par Romuald Djomo, Inter-Migrant-Suisse, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 26 juillet 2005 / […]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4714/2006 Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 5 juillet 2005 et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu sur les motifs de sa demande, le 11 juillet 2005, au centre précité, et lors d'une audition fédérale, le 19 juillet 2005, A._______ a déclaré que son père, cultivateur de café et de cacao avec lequel il travaillait, avait été tué par des rebelles, sans raisons, en 2002. A la suite de cet événement, l'intéressé se serait enfui de B._______, village dans lequel se trouvaient les plantations, pour se rendre tout d'abord à Yamoussoukro, puis à San Pedro, chez un ami. Faute de moyens pour subvenir à ses besoins, il se serait ensuite rendu auprès d'un ami de son père à C._______, dans la région de D._______. Suite à des problèmes survenus dans ce village, celui-ci se serait fait tuer, raison pour laquelle l'intéressé aurait décidé de quitter son pays d'origine pour se rendre, en bateau, en Italie, puis en train jusqu'en Suisse. B. Par décision du 26 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a relevé que le récit de l'intéressé inhérent tant aux motifs d'asile qu'à son réseau familial et social manquait de substance sur des points essentiels. Il a ensuite relevé que ses explications relatives à la situation dans les différents lieux par lesquels il avait transité se limitaient à reprendre des faits relayés par la presse et par conséquent connus de tout Ivoirien. Dans la mesure où l'intéressé ne connaissait pas même le nom de l'ami de son père, lequel aurait pris la place de ce dernier, l'ODM a mis en doute la réalité de ses propos. C. Par recours du 25 août 2005, posté le 26 août 2005, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle constatait le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Il a par ailleurs également conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Page 2

D-4714/2006 Il a notamment fait valoir que la situation humanitaire en Côte d'Ivoire était précaire, le pays étant complètement dévasté par des années de guerre civile. Il a ajouté qu'à la suite de ces conflits, un grand nombre de maisons et de routes, de même que les infrastructures économiques, y ont été détruits. Il en a conclu que "les conditions pour un retour dans la dignité en Côte d'Ivoire et la sécurité ne sont pas réunies". Par ailleurs, il a considéré que le fait d'avoir perdu son père et d'avoir quitté son village avait totalement coupé ses liens sociaux avec ce pays, raison pour laquelle l'exécution du renvoi n'était pas envisageable. D. Par décision incidente du 6 septembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : le Commission) a constaté que l'intéressé renonçait à recourir contre la décision de l'ODM en ce qu'elle lui refusait l'asile, et qu'ainsi cette décision était entrée en force sur ce point. La Commission a également renoncé à percevoir une avance de frais et informé le recourant qu'il serait statué dans la décision finale quant à l'octroi d'une éventuelle assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact Page 3

D-4714/2006 ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, identique à l'art. 50 al. 1 PA, disposition applicable lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Page 4

D-4714/2006 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.5 Il convient également de noter que les trois conditions rappelées ci-dessus sont de nature alternative et qu'il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5. 5.1 En l'occurrence, la décision de rejet d'asile et de nonreconnaissance de la qualité de réfugié prise par l'ODM en date du 26 juillet 2005 étant entrée en force de chose décidée, celle-ci n'ayant pas été touchée par le recours introduit par l'intéressé, il n'y a aucune raison de penser que l'art. 5 LAsi, lequel reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public, pourrait être violé. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Page 5

D-4714/2006 5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et arrêts cités). 5.2.2 En l'occurrence, A._______ a déclaré que suite au décès de son père en 2002, puis de l'ami de ce dernier chez qui il s'était réfugié, le premier ayant été tué sans raison par des rebelles qui s'attaquaient à toutes les personnes qu'ils voyaient (pièce A7/13, question 82 ss) et le second par des inconnus (pièce A7/13, question 121), il aurait craint de subir le même sort. Par décision du 26 juillet 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les déclarations à l'appui de celle-ci n'étaient pas vraisemblables. Dans la mesure où l'intéressé, dans son recours, n'a nullement étayé ses propos tenus au cours des différentes auditions, lesquelles se limitent à de simples affirmations, rien ne permet d'admettre que A._______ serait exposé dans son pays, de manière avérée et concrète, à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, indépendamment du fait que la situation en Côte d'Ivoire s'est entre temps normalisée, force est d'admettre qu'une guerre civile ne suffit pas à elle-seule pour considérer l'exécution du renvoi comme étant contraire à la disposition précitée (cf. notamment Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : CourEDH], arrêt Müslim c. Turquie du 26 juillet 2005, requête n° 53566/99, § 70 et arrêts cités, CourEDH, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, requêtes n° 13163/87 ; Page 6

D-4714/2006 13164/87 ; 13165/87 ; 13447/87 ; 13448/87 § 111). Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi vers le pays d'origine ou de provenance n'est pas raisonnablement exigible lorsque cette mesure met l'étranger concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.1 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse que, d'une manière générale, la situation dans ce pays s'est améliorée, en précisant toutefois que celle-ci ne touche pas toutes les régions de la même manière. En effet, dans la mesure où une insécurité certaine doit toujours être constatée dans les régions de l'ouest et du nord du pays, à savoir dans celles du Moyen-Cavally, des Dix-Huit Montagnes, du Bafing, du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama, l'exécution du renvoi de personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte tenu du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire, il peut en principe être admis, suite à un examen individualisé tenant compte Page 7

D-4714/2006 d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge interne dans le sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains, comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro. 6.2 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du recourant, il convient de relever que celui-ci est né à E._______, dans la région de N'zi-Comé (pièce A7/13, question 4), qu'il n'a fait valoir aucun problème de santé, qu'il a vécu à différents endroits en Côte d'Ivoire, soit notamment à B._______, dans la région de Marahque, avec son père (pièce A7/13, questions 77 ss) et près de D._______, dans la région des Dix-Huit Montagnes, avec un ami de ce dernier (pièce A7/13, questions 9 et 11). Selon ses déclarations, il bénéficie encore d'amis dans son pays d'origine, notamment à San Pedro (pièce A7/13, questions 51 s.), et il peut compter sur une longue expérience professionnelle en qualité de cultivateur. Partant, même s'il a séjourné quelque temps dans la région des Dix-Huit Montagnes où la situation est, selon le Tribunal, toujours considérée comme étant précaire, il est né et a vécu une grande partie de sa vie dans les régions de N'zi- Comé et de Marahque, dans lesquelles l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice de différentes expériences professionnelles et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux, dispose des atouts nécessaires lui permettant à se réinstaller dans l'une des régions de de son pays d'origine où le situation s'est normalisée. De plus, il peut également retourner vivre à San Pedro auprès de ses amis qui l'ont aidé à quitter le pays. Le Tribunal tient ici à rappeler que les difficultés socio-économiques ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; elles ne le pourraient que combinées à d'autres facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore l'isolement pour les femmes d'un certain âge ou sans profession, ce qui, en l'espèce n'est pas le cas. Par ailleurs, il sied également de relever que l'intéressé est jeune et, malgré le fait qu'il est en Suisse depuis 5 ans, a vécu durant 18 ans en Côte d'Ivoire où il a été socialisé, autant de facteurs qui lui permettront très vraisemblablement de renouer facilement avec son entourage. Ainsi, rien au dossier ne permet de supposer que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire Page 8

D-4714/2006 l'exposerait à une mise en danger concrète. A cela s'ajoute également qu'il sera loisible à l'intéressé de solliciter une aide au départ, au sens de l'art. 93 al. 1 LAsi. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. 8.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique), l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. 9.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé, le Tribunal y fait droit et l'admet, compte tenu du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, ce notamment au vu de la situation en Côte d'Ivoire à cette période, et qu'à ce jour, selon les informations à disposition du Tribunal, le recourant doit être considéré comme indigent (art. 65 al. 1 PA). 9.2 La partie n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Page 9

D-4714/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 10

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