Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4700/2011 Arrêt d u 1 e r sept emb r e 2011 Composition Pietro AngeliBusi, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, E._______, Syrie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 août 2011 / N (…).
D4700/2011 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse à l'aéroport de (…) par A._______ et son épouse B._______, en date du 16 mars 2011, les différentes auditions ayant eu lieu les 20 et 24 mars 2011, ainsi que les 1er et 4 avril 2011, la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 22 mars 2011, par l'ODM aux autorités suédoises, fondée sur l'art. 16 § 1 let. c du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), la demande d'informations faite à l'Ambassade de Suisse à Damas (ci après : l'Ambassade) en date du 22 mars 2011, les réponses de l'Ambassade des 27 et 31 mars 2011, par lesquelles elle a informé les autorités suisses que les requérants sont des citoyens syriens, musulmans, titulaires de passeports de ce pays, qu'ils ont voyagé en Italie du (…) au (…) 2010, qu'ils sont repartis pour l'Italie le (…) 2011 et qu'ils ne sont pas recherchés par les autorités syriennes ; l'Ambassade d'Italie à Damas a également pu informer l'Ambassade suisse que les intéressés ont obtenu plusieurs visas pour raisons médicales, le dernier en date étant en cours de validité, le refus de reprise en charge des autorités suédoises du 5 avril 2011, la demande de prise en charge adressée, le 6 mai 2011, par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 9 § 2 ou § 3 règlement Dublin II, l'acceptation des autorités italiennes en date du 2 août 2011, suite à l'envoi d'informations supplémentaires par l'ODM le 25 juillet 2011, la décision du 16 août 2011, notifiée le 18 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
D4700/2011 Page 3 le recours interjeté le 25 août 2011 (daté du 16 août 2011) contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 août 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs formels relevés par les recourants, que les intéressés ont invoqué une violation du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, dans la mesure où "il n'existe aucune directive relative aux critères d'application de la clause de souveraineté", que l'application de ladite clause découle de la pratique de l'ODM et du Tribunal, qu'il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que l'autorité doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va donner aux
D4700/2011 Page 4 faits, aux arguments fournis et commentés par le requérant, ni sur les motifs de la future décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011), qu'en l'espèce, s'agissant de l'interprétation à donner de la clause de souveraineté, et en particulier de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal renvoie au consid. 8.2.2 de l'ATAF 2010/45 qui sera évoqué plus bas, que, partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire est mal fondé, que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 OA 1, et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
D4700/2011 Page 5 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 9 § 2 règlement Dublin II (en relation avec l'art. 5 dudit règlement), si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 16 § 1 let. a règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (en particulier, art. 3 § 2 et art. 15 règlement Dublin II ; également art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les requérants ont obtenu un visa pour raisons médicales à l'Ambassade d'Italie à Damas, valable jusqu'au (…) (cf. à ce sujet art. 5 § 2 et 9 § 2 règlement Dublin II ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 9 p. 98), que l'ODM a présenté, le 6 mai 2011, aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la prise en charge des requérants, basée sur l'art. 9 § 2 ou § 3 règlement Dublin II, que, le 2 août 2011, les dites autorités ont expressément accepté le transfert des intéressés vers leurs pays, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des recourants,
D4700/2011 Page 6 qu'ils n'ont fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert vers ce pays, que dans leur recours, les intéressés ont sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 règlement Dublin II, faisant valoir que l'intéressé et ses enfants souffriraient de graves troubles de la vision et qu'en cas de transfert en Italie, ils ne disposeraient d'aucun logement, qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont notamment produit un certificat médical du 21 avril 2011, constatant en particulier que A._______ souffre de (…), que C._______ présente une (…) et que E._______ souffre quant à lui de (…), que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 § 2 règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et à ce titre, en applique les dispositions ; que, dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II, est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; également les consid. introductifs n° 2, 12 et 15 règlement Dublin II) ; que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement, ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
D4700/2011 Page 7 qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucune indication selon laquelle l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, qu'ils n'ont pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'en conséquence, le transfert des recourants et de leurs enfants vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, qu'en outre, l'Italie est signataire de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous JO L 31/18 du 6 février 2003 ; ciaprès : directive accueil), et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 § 1 de ladite directive), que cette directive impose également aux Etats membres de l'Union européenne d'assurer des conditions matérielles décentes permettant de garantir un niveau de vie adéquat et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 14 directive accueil), que le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les requérants d'asile soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, que si les recourants devaient estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à leur encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir auprès des autorités italiennes, voire européennes, qu'au demeurant, selon les déclarations des recourants et les pièces du dossier, ils se sont déjà rendus en Italie avec des visas pour raisons médicales et ils auraient logé durant leurs séjours dans des hôtels,
D4700/2011 Page 8 que les intéressés ne font nullement valoir que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate ; que les autorités d'exécution suisses devront cependant transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge, que les recourants ont annoncé qu'ils allaient produire un rapport médical relatif au traumatisme dont souffre C._______ suite à l'agression dont il a été victime au centre (…) [pour requérants d'asile] en date du (…), qu'ils demandent implicitement l'octroi d'un délai supplémentaire pour le produire, que cette demande doit être rejetée par appréciation anticipée du moyen de preuve offert, celuici ne pouvant amener le Tribunal à modifier son opinion (art. 33 PA ; cf. également ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'un certificat médical attestant de séquelles psychologiques ne serait pas susceptible de démontrer l'absence d'accès en Italie à un traitement essentiel des maladies au sens de l'art. 15 § 1 de la directive accueil et ne serait donc pas décisif, qu'au demeurant, le règlement Dublin II ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au surplus, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si les recourants pourront ou non se prévaloir en Italie, en application du droit de ce pays, de raisons humanitaires qui s'opposeraient à leur renvoi d'Italie en Syrie en raison d'une nécessité médicale, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 § 2 règlement Dublin II, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge, avec leurs enfants, dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en
D4700/2011 Page 9 application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 16 août 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D4700/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition :