Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.09.2012 D-4685/2012

18 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,800 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 septembre 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4685/2012

Arrêt d u 1 8 septembre 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), G._______, né le (…), H._______, née le (…), Kosovo, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N […].

D-4685/2012 Page 2 Vu les demandes d'asiles déposées en Suisse par les intéressés le 15 août 2012, la décision du 4 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes et a prononcé le transfert des requérants vers la Belgique, le recours interjeté, le 10 septembre 2012, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale ou partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,

D-4685/2012 Page 3 RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50/1 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MA- THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient notamment déposé à trois reprises des demandes d'asile en Belgique, le 17 mars 2010, le 7 décembre 2010 et le 20 juin 2012, que, le 28 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités belges compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,

D-4685/2012 Page 4 que, le 3 septembre 2012 suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du même règlement, que les intéressés n'ont pas contesté avoir déposé les demandes d'asile précitées en Belgique, ni que cet Etat soit compétent pour traiter leur nouvelle demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que les intéressés ont cependant invoqué durant leurs auditions et dans leur mémoire de recours qu'ils avaient été forcés de vivre dans la rue en Belgique après le rejet de leur troisième demande d'asile et qu'ils avaient été alors privés d'aide sociale et alimentaire ; qu'ils ont aussi allégué que tous les enfants sont malades parce qu'ils avaient été obligés de dormir dehors, que B._______ souffre de troubles psychiques et d'une maladie néphrétique due à des "hausses de tension" et que sa fille H._______ est aveugle ; qu'ils ont également fait valoir qu'au vu de leur situation (famille dont la mère est malade, avec six enfants mineurs), un transfert en Belgique, où ils connaîtraient des conditions similaires à celles lors de leur précédent séjour dans cet Etat, serait contraire à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'ils invoquent ainsi qu'un transfert dans cet Etat les exposerait au risque d'être privés de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les recourants ne soient pas exposés, en cas de transfert en Belgique, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront assistés, après leur transfert, dans des conditions satisfaisantes,

D-4685/2012 Page 5 qu'il appartient aux recourants d'établir que leur situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, il appartient aux recourants de renverser la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire ou les priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 84-85 et 250 ; cf. aussi arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Belgique, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : "directive Accueil"], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 352 s.), que les intéressés n'ont pas établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'ils n'ont en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la "directive Accueil", qu'il incombera donc aux recourants de faire valoir leur situation spécifique (famille avec six enfants mineurs, problèmes de santé) et leurs difficultés auprès des autorités belges compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à leur situation personnelle, en rapport avec leur statut, qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels sérieux indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),

D-4685/2012 Page 6 que s'agissant des problèmes de santé allégués par les recourants, il convient de rappeler que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que s'agissant de B._______, il ressort du document médical sommaire joint au recours – à savoir une fiche de liaison du 27 août 2012 – qu'elle souffre de haute tension artérielle, de céphalées, de lombalgies, de nervosité et d'insomnies, que même dans l'hypothèse où elle devrait aussi souffrir de troubles de la santé plus sévères (cf. à ce sujet le contenu du mémoire de recours), cela ne serait pas pertinent en l'occurrence ; qu'il est en effet notoire que la Belgique dispose d'infrastructures médicales de qualité – manifestement suffisantes même pour le traitement des affections physiques et psychiques les plus graves et les plus complexes, que la cécité de l'enfant H._______ ne pose, au vu du dossier, pas non plus de problème au regard de l'art. 3 CEDH, qu'enfin, les autres affections dont souffriraient tous les enfants – fait déjà surprenant en soi – se résument à une simple allégation, qui n'a pas été étayée par la production d'un certificat médical, aucun indice dans ce sens ne ressortant par ailleurs du dossier de l'ODM, qu'il convient aussi de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2., p. 643), qu'en outre, les recourants n'ont nullement établi que les autorités belges – qui connaissent bien leur situation personnelle et les ont déjà soutenus médicalement par le passé – ne leur apporteraient aucune aide après leur transfert, même en cas d'urgence, au point que leur existence serait gravement mise en danger (cf. aussi à ce sujet le rapport du 28 juin 2010 de l'European Migration Network [EMN], Ad-Hoc Query on System of me-

D-4685/2012 Page 7 dical treatment of asylum seekers in Member States Requested by PL EMN NCP on 3rd May 2010, p. 1 ss), que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert des intéressés, que le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité, ibid.), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 10.2 p. 645), qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision, de tenir compte de la situation particulière des intéressés (famille avec six enfants mineurs) et de s'enquérir notamment, en cas de besoin, de l'état de santé de B._______ au moment du transfert, en prenant les précautions adéquates lors des préparatifs de cette mesure et en veillant notamment à informer les autorités belges de leur besoin de protection accru ainsi que des éventuels soins médicaux nécessaires à leur arrivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

D-4685/2012 Page 8 que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : "directive Retour") ne leur est d'aucune utilité, celle-ci n'étant pas applicable aux requérants d'asile (cf. art. 2 par. 1 de ladite directive) et ne modifiant du reste pas les dispositions nationales applicables en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 13 par. 4 de ladite directive et le Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 concernant la reprise de la "directive Retour" [FF 2009 8053]), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4685/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4685/2012 — Bundesverwaltungsgericht 18.09.2012 D-4685/2012 — Swissrulings