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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2008 D-4683/2008

13 novembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,568 mots·~13 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de...

Texte intégral

Cour IV D-4683/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 novembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière. A._______, né le [...], Burkina Faso, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 juin 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4683/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 février 2008, les procès-verbaux des auditions du 15 février et du 22 avril 2008, la décision du 6 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 juillet 2008, accompagné de ses compléments des 14 et 20 août 2008, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 septembre 2008, par laquelle le Tribunal a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai au 22 septembre 2008 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--. le versement de cette somme effectué le 22 septembre 2008, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, Page 2

D-4683/2008 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 3

D-4683/2008 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a retenu l’ODM, le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit au plan de la vraisemblance (art. 7 LAsi), soit au plan de la pertinence (art. 3 LAsi), que les allégations du recourant quant à son emprisonnement en 1998 ne sont pas pertinents pour l'asile, en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre ces événements et son départ du Burkina Faso en 2008, que sa prétendue activité politique (...) ne l'a pas empêché de développer une entreprise d'élevage (...), que ses allégations relatives aux discriminations et brimades qu'il aurait subies dans le cadre de sa formation professionnelle puis de son activité d'éleveur ne constituent pas des préjudices sérieux relevant du droit d'asile suisse (art. 3 LAsi), qu’en outre, ses allégations concernant ses craintes de persécutions, en tant qu'éleveur peul engagé politiquement, ne paraissent ni convaincantes ni vraisemblables et ne reposent sur aucun élément concret et sérieux pouvant les étayer, qu'en effet, s'agissant des événements d'août 2007, l'intéressé n'a fait valoir aucune crainte concrète d'être personnellement persécuté, que l'article de journal du (...) qu'il cite relate des affrontements ayant entraîné une dizaine de mort ainsi que des rumeurs d'achat de Page 4

D-4683/2008 nombreux fusils et cartouches envoyés dans la zone de combat, mais non l'existence de massacres, que le recourant a indiqué ne connaître aucune des personnes tuées et avoir quitté quasiment immédiatement la région pour s'installer dans une propriété familiale à quelques centaines de kilomètres des lieux du conflit (cf. pv aud. féd. du 22 avril 2008 ad questions 10 à 15), qu'il n'apparaît nullement que les autorités burkinabé ne seraient pas intervenues pour faire cesser les affrontements d'août 2007 entre éleveurs et paysans, que le décès d'un de ses gardiens ne paraît pas établi et que la responsabilité des paysans dans cette disparition relève de la supposition (cf. pv aud. féd. du 22 avril 2008 ad questions 75 à 79 et 100 à 101), qu'au demeurant, il n'apparaît pas qu'un tel drame aurait été déterminant en matière d'asile, dans la mesure où il appartenait à la police et à la justice de l'élucider, que relativement aux craintes ayant précipité son départ du Burkina Faso, le recourant est resté imprécis, qu'ainsi, il ne s'est pas déterminé sur le nombre et le contenu des SMS d'intimidation reçus, n'a pu donner aucune indication sur l'identité et le nombre des membres de comités de vigilance qui seraient venus, selon ses déclarations, à de nombreuses reprises et de manière suspecte, afin de lui donner rendez-vous, ni n'a fourni aucun détail relatif aux appels anonymes reçus, que le grand nombre d'informations générales relatives au conflit entre bergers et paysans dans sa région d'origine, que le recourant a fournies et qu'il rapporte à son propre cas à de nombreuses reprises lors des auditions, ne permet pas en soi de retenir qu'il aurait été concrètement et personnellement persécuté ou risquerait de l'être, que son mode de vie différent du commun des bergers peuls (exploitation d'un domaine dont il est le propriétaire et absence de nomadisme), de même que la situation de son père, (...), ne sont pas de nature à soutenir ses allégués, Page 5

D-4683/2008 qu'enfin, les allégations du recourant relatives aux tortures qu'il aurait subies (... [date]) dans un poste de gendarmerie, à la suite de l'organisation d'une réunion informelle de bergers peuls, ne sont pas convaincantes pour les motifs énoncés par l'ODM, que les certificats médicaux présentés à l'appui de ses allégations par le recourant ne sauraient en outre être retenus comme une preuve des persécutions prétendument subies durant son interrogatoire, dans la mesure où ils ne font état que de traitements avec arrêt de travail, qu'en particulier, le recourant est demeuré vague sur les reproches formulés par les interrogateurs (aide au soulèvement des peuls et prise d'informations sur les armes) (cf pv. aud. féd. du 22 avril 2008 ad question 44), et qu'il paraît peu crédible qu'il ait été tabassé à la suite d'un court interrogatoire puis emmené chez un médecin, qu'en tout état de cause, il n'a pas allégué avoir eu d'autre problème avec la police, ni été recherché par elle jusqu'à son départ du pays (cf. pv aud. féd. du 22 avril 2008 ad question 70), se contentant de produire une convocation officielle, que l'invocation par le recourant d'une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il aurait été empêché de s'exprimer, lors de son audition sommaire du 15 février 2008, sur les circonstances de son arrestation et des tortures, est infondée et sans pertinence en l'espèce, qu'en effet, à la fin de cette audition (pv p. 7), sous remarques complémentaires, il a simplement dit qu'il aimerait développer plus en détail ses motifs d'asile lors de l'audition fédérale directe, qu'en tout état de cause, le recourant a pu s'exprimer de manière complète et approfondie lors de l'audition du 22 avril 2008, que le grief d'une violation du droit d'être entendu est sans pertinence dans la mesure où les tortures policières alléguées ne paraissent pas crédibles, indépendamment de la question de savoir si elles ont été alléguées tardivement ou non, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, Page 6

D-4683/2008 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 7

D-4683/2008 qu'en effet, il est notoire que le Burkina Faso ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger, concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que le recourant est jeune, dispose d'une formation et d'une certaine expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, où il pourra retrouver sa femme et ses enfants, qui sont actuellement au Mali, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 Page 8

D-4683/2008 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

D-4683/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 10

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