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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2022 D-4657/2022

21 octobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,993 mots·~20 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 6 octobre 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4657/2022

Arrêt d u 2 1 octobre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 octobre 2022 / N (…).

D-4657/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 21 juin 2022, par A._______ (ciaprès aussi : l’intéressée ou la recourante), le résultat de la comparaison avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 23 juin 2022, dont il ressort que la susnommée a été interpellée en Italie le 9 juin 2022, ses empreintes digitales ayant alors été aussi relevées, l’audition de l’intéressée du 27 juin 2022 dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles, la procuration signée le 27 juin 2022, par laquelle celle-ci a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour la représenter dans le cadre de la procédure d’asile, l’entretien individuel Dublin du 13 juillet 2022 et le droit d’être entendu qui a alors été accordé à A._______ sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, la transmission au SEM, le 13 juillet 2022, d’un courriel du même jour de ses parents, écrit où il est demandé que l’intéressée puisse rester en Suisse, leur séparation de trois ans ayant été lourde à supporter, en particulier pour sa mère, qui avait notamment eu besoin d’une prise en charge psychologique, la requête du SEM du 14 juillet 2022 soumise aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l’intéressée, en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), les pièces médicales établies entre les 19 et 28 juillet 2022, portant sur des problèmes physiques (douleurs aux genoux ainsi qu’à l’épaule droite en cas d’effort, légère myopie et astigmatisme) et psychiques (syndrome posttraumatique), l’absence de réponse des autorités italiennes à la requête précitée dans le délai de deux mois prescrit à cet effet,

D-4657/2022 Page 3 la décision du 6 octobre 2022, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, l’écrit du 13 octobre 2022 de la représentation juridique, par lequel celle-ci a fait part de la résiliation de son mandat, le recours interjeté le 17 octobre 2022 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par l’intéressée elle-même, portant comme conclusions principales l’annulation de ce prononcé et l’entrée en matière sur la demande d’asile ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, la motivation principale de son recours, l’intéressée évoquant en premier lieu, d’une part, ne pas vouloir retourner en Italie où elle craindrait en particulier d’être victime de violences et d’agressions sexuelles, ainsi que, d’autre part, la présence en Suisse de membres de sa famille – à savoir ses parents, un oncle et des cousins – son éloignement ayant eu des graves conséquences psychologiques sur sa mère, pour laquelle une nouvelle séparation d’elle serait préjudiciable, le reste de la motivation du mémoire, où la recourante invoque être atteinte psychiquement par son vécu avant son arrivée en Suisse, en Iran puis en Italie, et la séparation d’avec sa famille, le SEM n’ayant en outre pas instruit d’office son état de santé psychique, les journaux de soins des 17 et 18 octobre 2022 versés au dossier du SEM après le dépôt du recours, pièces dont il ressort que l’intéressée souffre de difficultés d’endormissement, avec une prescription de Valverde sommeil pour six jours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-4657/2022 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que présenté pour le surplus dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’il n’y a pas lieu de procéder encore à des mesures d’instruction complémentaires, le dossier de la cause contenant suffisamment d’informations, en particulier en ce qui concerne l’état de santé actuel de la recourante, pour trancher le présent recours (voir aussi l’état des faits et les considérants aux pages 9 s. ci-après), que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, qu’il convient à présent d’examiner si le SEM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 21 juin 2022, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

D-4657/2022 Page 5 qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement précité (art. 8- 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 dudit règlement), que lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 RD III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement en Italie, le 9 juin 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d’asile en Suisse le 21 juin 2022, que le 14 juillet 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé par l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 13 par. 1 du même règlement, que dites autorités n'ont pas fait connaître leur décision quant à la requête du SEM dans le délai de deux mois prévu à cet effet, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence (art. 22 par. 1 et 7 RD III), que la présence, en Suisse, de proches de l’intéressée, dont notamment ses parents, sa sœur mineure, son oncle et des cousins, n’est pas de nature à infirmer la compétence de l’Italie en vertu de l’art. 13 par.1 RD III,

D-4657/2022 Page 6 qu’en effet, aucun d’entre eux n’est un « membre de la famille », au sens de l'art. 2 let. g RD III, que les art. 9, 10 et 11 dudit règlement, qui précèdent l'art. 13 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable, ne sont dès lors pas applicables en l'espèce, qu'à teneur de l'art. 16 par. 1 RD III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit aussi être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 16 ; arrêt du Tribunal E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2), que cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 ; 2010/27 consid. 6.3.2), qu’en l’espèce, il n’existe toutefois aucun indice d’une situation de dépendance particulière au sens de l’art. 16 par. 1 RD III, une simple relation affective étroite n’étant pas suffisante dans ce contexte, que la recourante a pu vivre sans le soutien de sa famille pendant trois ans et ne souffre à l’évidence pas de troubles physiques et/ou psychiques à ce point sérieux qu’elle aurait impérativement besoin de l’encadrement de sa famille en Suisse, que même si l’état psychique de la mère de la recourante devait véritablement être aussi alarmant qu’allégué, celle-ci pourrait de toute façon compter sur l’aide du reste de son cercle familial en Suisse,

D-4657/2022 Page 7 que la recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 16 par. 1 RD III, qu'en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est définitivement acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre responsable, qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que de jurisprudence constante, il n’y a aucune raison de retenir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques en matière de droit d’asile, soit d’un point de vue procédural soit dans la prise en charge matérielle, l’encadrement et le suivi des requérants d’asile, qui exposeraient la recourante, indépendamment des particularités de sa situation personnelle, à un traitement contraire à la CharteUE (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022, publié comme arrêt de référence, consid. 10.2 et jurisp. cit.), que c’est le lieu de rappeler que l’Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),

D-4657/2022 Page 8 que l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas en l’espèce, que vu la motivation développée dans le mémoire de recours (voir pour plus de détails ci-dessus l’état des faits), la recourante a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 par. 1 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l’art. 17 par. 1 précité prévoit que chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst. (RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), qu’à cet égard, les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que pour les relations sortant du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, la recourante, majeure, ne saurait se prévaloir de la protection prévue par l’art. 8 CEDH, en particulier en ce qui concerne sa relation avec ses parents, aucun rapport de dépendance particulier n’existant en l’occurrence, que l’Italie étant un Etat de droit doté d’autorités policières ou judiciaires en mesure d’accorder, cas échéant, une protection adéquate, il n’a pas non plus été établi qu’il existerait pour la recourante un risque concret et avéré de violences et d’agressions sexuelles en cas de transfert,

D-4657/2022 Page 9 que dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas non plus démontré l’existence d’un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu’elle n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’admettre la responsabilité de la Suisse au vu des problèmes médicaux de l’intéressée, tels qu’ils ressortent du dossier, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’occurrence, dans la mesure où ils sont encore d’actualité, les troubles physiques et psychiques de la recourante, qui n’apparaissent pas d’une

D-4657/2022 Page 10 gravité particulière, pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que concernant la nature des troubles de la santé observés, le traitement prescrit et l’accès effectif à des prestations médicales adéquates, il est renvoyé pour le surplus aux considérants topiques détaillés de la décision attaquée (voir p. 5 s.), qu’il reste à vérifier s’il appartenait au SEM d'entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en effet, dite autorité peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 RD III, que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, au vu du dossier et de la motivation topique de la décision, l’autorité de première instance a manifestement exercé correctement son pouvoir d’appréciation dans ce cadre, que dans ces conditions, le SEM n’est à bon droit pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en prononçant le transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

D-4657/2022 Page 11 que cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4657/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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