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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 D-464/2020

27 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,847 mots·~9 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 décembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-464/2020

Arrêt d u 2 7 novembre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 décembre 2019.

D-464/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 14 octobre 2015 par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, les procès-verbaux des auditions des 29 octobre 2015 et 6 juillet 2017, les documents produits, à savoir les cartes d’identité des intéressés, les certificats de nationalité de A._______ (sous forme de copie certifiée), de B._______ et de l’enfant C._______, l’acte de mariage, et sous forme de photocopie, une carte de renseignements, une attestation du tribunal du 20 mars 2013, un courrier du père de A._______ au juge d’instruction de E._______ du 20 mars 2013, un courrier du Service de lutte contre les crimes de E._______ du 20 mars 2013, un courrier du juge du 20 mars 2013 et une attestation de l’entreprise F._______ du 8 novembre 2015, la décision du 27 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison du caractère inexigible de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 23 janvier 2020, par lequel les intéressés, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais, ont conclu à la reconnaissance du statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, la décision incidente du 30 janvier 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de l’avance de frais et a invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs, acquittée dans le délai imparti, le rapport et le certificat médical des 5 et 7 mars 2020,

et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101),

D-464/2020 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la

D-464/2020 Page 4 persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2), que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les intéressés, d’ethnie kurde, ont déclaré avoir quitté l’Irak en août 2015 pour deux raisons ; que d’abord A._______ aurait été enlevé par des membres d’Al-Qaïda le 17 mars 2013, détenu comme otage pendant deux mois durant lesquels il aurait été frappé et torturé, puis libéré suite au paiement d’une rançon ; qu’ensuite, dans son activité de [profession] auprès d’une entreprise de vente et d’achat de voitures, A._______ aurait été mis sous pression par un responsable politique et des membres de Daesh pour vendre des voitures au mouvement de l’Etat islamiste ; qu’ayant refusé cette collaboration et été menacé pour cette raison, il aurait alors quitté l’Irak avec sa famille et serait arrivé en Suisse le 14 octobre 2015, qu’ainsi, l’enlèvement de l’époux et sa détention ont eu lieu deux ans avant le départ des intéressés d’Irak, qu’en outre, depuis sa libération, A._______ n’a plus eu affaire avec ses ravisseurs, l’affaire s’étant terminée par le paiement d’une rançon (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 6 juillet 2017, réponse à la question 27, p. 6), qu’au vu de ce qui précède, l’enlèvement invoqué ne saurait être considéré comme motif de fuite des intéressés et n’est pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien dans le dossier ne permettant

D-464/2020 Page 5 d'admettre l'existence de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, par conséquent, les documents produits susceptibles de démontrer une procédure pénale en relation avec ces événements de 2013, ne sont pas non plus pertinents en l’espèce, que s’agissant du deuxième motif d’asile des intéressés, si les auteurs des menaces avaient voulu effectivement s’en prendre à A._______ ils se seraient montrés plus pressants ou auraient mis à exécution leurs menaces, ayant eu tout le loisir de le faire, son lieu de travail leur étant connu, qu’ensuite, selon l’attestation de son employeur du 8 novembre 2015, l’intéressé n’était [profession] dans l’entreprise que jusqu’au 31 décembre 2014, que cet élément est également confirmé par les allégations de l’intéressé, selon lesquelles il n’y exerçait plus que la fonction de [profession] à partir du 1er janvier 2015 (cf. pv. du 6 juillet 2017, réponses aux questions 50, 58 et 59, p. 8 s.), qu’ainsi, il n’est pas crédible que les auteurs des menaces s’en prennent à lui en 2015, compte tenu de la part réduite de sa responsabilité dans l’entreprise, qu’en outre, A._______ n’a donné que des indications peu précises quant à la personnalité de G._______, déclarant d’abord qu’il s’agissait d’un ministre, puis d’un membre du commandement du parti de l’Union patriotique du Kurdistan (cf. pv. du 29 octobre 2015, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 6 juillet 2017, réponse à la question 125, p. 15), que l’explication faite au stade du recours, selon laquelle celui-ci se serait présenté au téléphone, est en contradiction avec le fait que A._______ l’aurait reconnu par sa voix, son numéro de téléphone étant anonyme (cf. pv. du 6 juillet 2017, réponse à la question 87, p. 12), que, de plus, les menaces alléguées, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne semblent pas avoir atteint un degré d’intensité tel qu’elles soient susceptibles d’entraîner la qualité de réfugié, A._______

D-464/2020 Page 6 ayant uniquement fait l’objet de trois menaces par téléphone, entre la fin de l’année 2014 et le mois d'août 2015, qu’enfin, les intéressés n’ont pas connu d’autres problèmes avec les autorités et n’ont jamais exercé d’activités politiques (cf. pv. de A._______ du 29 octobre 2015, pt. 7.01, p. 9 et pv. de B._______, pt. 7.01, p.7), qu‘au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants ne satisfont ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance prévues à l’art. 7 LAsi, que les prises de positions de différentes autorités relatant la situation sécuritaire au Kurdistan irakien et les documents médicaux cités ou produits à l’appui de leur recours, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation, qu’ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-464/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 13 février 2020. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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