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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2009 D-4637/2006

16 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,785 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-4637/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2009 Gérald Bovier (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, B._______, C._______, D._______, Macédoine, représentés par (...), demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 8 juin 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4637/2006 Faits : A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile le 25 février 2005. Ils ont allégué appartenir à la communauté rom orthodoxe et provenir de E._______. Dès le mois de (...), des Albanais se seraient rendus à leur domicile, afin d'enrôler l'intéressé dans l'UCK. Celui-ci aurait toutefois refusé. Ces Albanais auraient alors exigé de lui une somme de 10'000 €, faute de quoi ils le tueraient, lui et toute sa famille. Ceux-là auraient rendu plusieurs visites aux requérants et, dans le courant du mois de (...), leur auraient fixé un ultime délai pour verser le montant en question. N'envisageant plus d'autre issue, les intéressés auraient quitté la Macédoine le (...). B. Par décision du 16 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, d'une part, que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a ainsi constaté que le 27 septembre 2001, l'UCK avait déposé les armes et que, depuis lors, la situation s'était stabilisée et continuait de s'améliorer. Les éventuelles mesures de répression encore perpétrées par d'anciens membres de l'UCK devaient être considérées comme des débordements nullement approuvés, encore moins encouragés par les autorités macédoniennes. L'ODM a également relevé que la situation des Roms de Macédoine était certes problématique, mais qu'il n'existait pas de discrimination ou de persécutions organisées à l'encontre des membres de cette communauté. D'autre part, l'ODM a conclu à l'invraisemblance des propos des intéressés. C. Le 8 juin 2005, la CRA a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2005 contre la décision précitée. D. Le 25 novembre 2005, les intéressés ont introduit une demande de reconsidération auprès de l'ODM, lequel l'a considérée comme une demande de révision et l'a transmise, pour raison de compétence, à la CRA. L'intéressée a ajouté à ses premières déclarations qu'en (...), les Albanais seraient venus chez elle, alors que son mari était absent, et Page 2

D-4637/2006 l'un d'entre eux l'aurait violée. Elle n'aurait pas été en mesure de parler plus tôt de ces faits, car son mari n'en était pas informé. E. Par décision incidente du 29 décembre 2005, le juge chargé de l'instruction de la CRA a accordé des mesures provisonnelles à la demande des intéressés et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Par courrier du 19 janvier 2009, les demandeurs ont versé en cause un nouveau certificat médical daté du (...). G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision pendantes devant les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117 ss). 1.2 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne CRA, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario ; cf. ATAF précité consid. 4). 2. 2.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits Page 3

D-4637/2006 importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 2.2 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; cf. aussi Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119 ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 Ia 572 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 259, n. 737 ). 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits susceptibles d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de nature à démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, Page 4

D-4637/2006 p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). 2.5 Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission toujours encore d'actualité, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force, lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée a affirmé avoir été victime d'un viol commis par des Albanais en (...), déposant à l'appui de ses dires un rapport médical daté du (...). Elle en aurait subi un grand traumatisme qui aurait induit un état dépressif et déclenché des attaques de panique. Par ailleurs, elle aurait déjà bénéficié d'un traitement anxiolytique dans son pays d'origine et serait suivie en Suisse depuis (...) (cf. rapport médical complémentaire du [...], p. 1 s.). 3.2 Les faits précités étant antérieurs à la décision de la CRA du 8 juin 2005, c'est à juste titre que l'ODM a transmis à la CRA pour raison de compétence l'acte du 25 novembre 2005 intitulé "demande de reconsidération" qui doit être considéré comme une demande de révision. 4. 4.1 S'agissant du viol allégué, cet événement étant antérieur au départ des demandeurs, il ne peut en principe pas motiver une demande de révision, dans la mesure où il incombait à l'intéressée d'en faire état en procédure ordinaire, sachant qu'elle en avait déjà connaissance à ce stade de la procédure (cf. consid. 2.3). L'intéressée a toutefois fait valoir qu'à ce moment-là, elle n'était pas psychologiquement en mesure de l'évoquer (cf. demande du 25 novembre 2005, p. 1). Selon une jurisprudence développée par la CRA (JICRA 2003 n° 17), il y a des situations dans lesquelles la victime d'un viol peut éprouver Page 5

D-4637/2006 des difficultés à évoquer une telle atteinte immédiatement après le dépôt de sa demande d'asile, ce pour des motifs tenant à la fois à son état psychologique qu'à son origine culturelle. 4.2 En l'espèce, le viol allégué n'apparaît toutefois pas crédible dans les circonstances décrites. Tout d'abord, force est de constater que l'évocation de ce fait se limite à une simple affirmation de sa part, inconsistante, qui n'intervient qu'au stade de la demande de révision (cf. demande du 25 novembre 2005, p. 2 ; rapport médical du [...], p. 1). Certes, les rapports médicaux versés en cause évoquent un traumatisme en lien avec une atteinte sexuelle, mais rien n'indique que cette atteinte se soit produite dans les circonstances décrites par la demanderesse. C'est le lieu de rappeler qu'un avis médical a principalement pour but de dépeindre l'état de santé de la personne examinée et de poser un pronostic sur son évolution. S'agissant de troubles psychiques, l'appréciation de leur origine est une question juridique qui relève par principe du juge (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 p. 378 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 4f/aa p. 30s). Le rapport médical n'a pas valeur d'expertise sur ce point, même si l'on ne saurait d'emblée lui dénier toute valeur probante (ibidem). L'origine des troubles doit être replacée dans le contexte général de la crédibilité de la requérante. Il appartient donc au Tribunal d'examiner si, dans le contexte global du dossier, les faits à l'origine du diagnostic posé, apparaissent crédibles. Or, in casu, le récit général présenté par les intéressés n'est pas convaincant. Il contient en effet de multiples divergences. Ainsi, s'agissant de la date à laquelle les Albanais auraient réclamé les 10'000 €, le demandeur a d'abord mentionné la date du (...) (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4), puis il a expliqué que les Albanais avaient tout le temps réclamé cette somme jusqu'à fin janvier (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4). Le Tribunal relève également des divergences sur la question de savoir si les Albanais étaient armés ou non lors de leurs visites (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 3 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 3), sur le moment où ils se seraient rendus chez les intéressés (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 3 ; "[...]", procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 3), sur la langue qu'ils parlaient (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 5 ; procès-verbal de Page 6

D-4637/2006 l'audition de l'intéressée du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 3) et sur le point de savoir si l'intéressé avait ou non déposé plainte contre eux (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4 s. ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du [...], p. 3 et 4). Au surplus, il paraît douteux que des Albanais aient pu chercher à inciter un Rom orthodoxe à rejoindre les rangs de l'UCK, qui plus est en (...), soit à un moment où l'UCK avait déposé les armes. Le viol allégué ne s'inscrit donc manifestement pas non plus dans le contexte général de l'époque. 4.3 Par ailleurs, les persécutions alléguées ne seraient de toute manière pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi et ne sauraient dès lors être considérées comme des faits importants au regard de l'art. 66 al. 2 PA (cf. consid. 2.4). Les préjudices allégués par la demanderesse seraient en effet le fait de tiers et ne constitueraient dès lors pas une persécution étatique. La jurisprudence de la CRA a certes adopté la théorie de la protection en admettant qu'une persécution puisse avoir une origine non étatique et être le fait de tierces personnes, non liées à l'appareil de l'Etat (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss). Les conditions posées à la reconnaissance d'une telle persécution sont cependant strictes. Ainsi, la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine. Il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche. Dans le cas particulier, rien n'indique qu'une telle protection de la part des autorités macédoniennes aurait été inaccessible à l'intéressée. 4.4 Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus. 5. La requérante a également invoqué qu'elle souffrait entre autres d'un état de stress post-traumatique, de trouble panique, anxieux et dépressif mixte (cf. rapport médical du [...], p. 2). Cette question n'a pas été examinée par la CRA dans la décision querellée, dans la mesure où l'intéressée n'a fait état de ses problèmes de santé qu'ultérieurement. Il ressort cependant du rapport médical Page 7

D-4637/2006 complémentaire du (...) qu'elle était suivie pour ses attaques de panique par le Centre Santé Migrants depuis le mois (...) et qu'elle aurait déjà bénéficié d'un traitement anxiolytique dans son pays d'origine. La demanderesse n'a mentionné ses problèmes de santé ni dans le cadre des auditions des (...), ni en procédure de recours. Si on peut certes admettre qu'elle ait ressenti une certaine appréhension à parler du viol qu'elle aurait subi, on ne voit toutefois aucune raison de taire ses problèmes psychiques. Elle n'en a d'ailleurs fait valoir aucune au stade de la révision. Au surplus, le rapport médical du (...) est qualifié de "complémentaire", ce qui laisse supposer qu'un rapport avait déjà été établi en Suisse auparavant. Ainsi, rien n'indique que la requérante n'aurait pas pu produire un certificat médical en procédure ordinaire, à tout le moins mentionner ses problèmes de santé. En conséquence, les allégués en relation avec ses problèmes de santé sont tardifs (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss). 6. L'intéressée a par ailleurs versé en cause un certificat médical récent, daté du (...), dont il ressort notamment que différentes hospitalisations sont intervenues en (...), l'état psychique restant fragile et sensible aux changements extérieurs. La situation actuelle incertaine dans laquelle se trouveraient les intéressés serait en outre un facteur de stress important pour elle et son mari. Le Tribunal relève qu'en ce qui concerne l'évolution constatée dans le certificat médical précité, elle ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure de révision, dans la mesure où elle a trait à une évolution postérieure à la décision de la CRA du 8 juin 2005. Il appartiendra aux intéressés d'engager une procédure de réexamen devant l'autorité de première instance, s'ils le jugent utile. 7. Au vu de ce qui précède, la demande du 25 novembre 2005 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 63 al.1 PA et à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la demande d'assistance Page 8

D-4637/2006 judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Page 9

D-4637/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : - au représentant des demandeurs (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 10

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