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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2020 D-4563/2020

8 octobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,774 mots·~19 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 août 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4563/2020

Arrêt d u 8 octobre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 août 2020 / N (…).

D-4563/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, le 16 juillet 2020, le mandat de représentation signé par A._______ à une date non spécifiée, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2020 (audition sur l’enregistrement des données personnelles, ci-après : audition EDP) et du 7 août 2020 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM portant la date du 12 août 2020, notifié aux requérants ce même jour par l’intermédiaire de leur mandataire, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 14 août 2020, notifiée le jour même, à teneur de laquelle le SEM a dénié aux intéressé la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 septembre suivant contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle et d’une requête d’exemption du paiement d’une avance de frais, la décision d’attribution des intéressés (…),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-4563/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 2 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu’entendu sur ses motifs d’asile, A._______, ressortissant afghan d’ethnie hazara, originaire du village (…), a déclaré avoir passé les premières années de sa vie en Afghanistan, puis être parti pour l’Iran avec sa famille, alors qu’il était encore enfant ; qu’il serait rentré au pays aux alentours de (…) et y aurait vécu jusqu’au début de l’année (…), période à laquelle il se serait à nouveau rendu en Iran ; qu’en date du (…), il y a épousé (…), avec laquelle il a eu un premier enfant (…) ; que vers la fin de cette année, les autorités iraniennes l’auraient toutefois renvoyé dans son pays,

D-4563/2020 Page 4 qu’à une date indéterminée (…), le représentant de son village d’origine en Afghanistan aurait réuni les habitants à la mosquée pour les informer que les talibans entendaient désormais leur réclamer le paiement d’une taxe pour assurer leur sécurité, que, dans le prolongement du refus de la population locale de se plier à cette injonction, l’intéressé et sept autres jeunes villageois se seraient portés volontaires afin de constituer une milice d’auto-défense ; qu’après s’être annoncés à la préfecture régionale, les miliciens se seraient vu remettre des armes et le requérant aurait été désigné comme responsable du groupe, qu’une nuit, vers deux heures du matin, il aurait été réveillé par des échanges de coups de feu et se serait aussitôt précipité sur les lieux de l’altercation, à environ dix minutes de son domicile ; que les miliciens présents seraient parvenus à repousser les assaillants et à faire prisonnier l’un d’eux, blessé par balle, lequel aurait finalement été remis le lendemain à l’autorité préfectorale, qu’environ un à deux mois après cette péripétie, A._______ aurait été victime d’une explosion à son domicile alors qu’il dormait ; qu’après avoir entendu une détonation, il se serait retrouvé désorienté et le dos en feu ; qu’il aurait toutefois rapidement été secouru par son frère et des villageois, lesquels auraient pu organiser son transfert vers un hôpital (…), où il aurait été pris en charge durant plus d’une semaine, qu’à sa sortie d’hôpital, il se serait immédiatement rendu auprès des autorités pour dénoncer cette attaque, mais n’aurait pu obtenir aucun soutien du fait qu’il ignorait l’identité de ses agresseurs, qu’il se serait alors rendu chez un oncle maternel domicilié dans la ville précitée, lequel lui aurait conseillé de quitter le pays et de retourner en Iran pour se mettre en sécurité, qu’après une dizaine de jours passés chez cet oncle, A._______ aurait décidé de suivre cette recommandation et serait parti rejoindre sa femme et son fils à (…), que, consécutivement à un séjour (…) dans cette ville, il aurait choisi de rallier l’Europe avec sa famille, via la Turquie ; que les intéressés se seraient rendus d’abord en Grèce, pays dans lequel ils ont déposé des demandes d’asile (…) et où ils déclarent avoir vécu jusqu’à leur départ pour

D-4563/2020 Page 5 la Suisse par avion, à une date non précisée ; que le 16 juillet 2020, ils ont déposé des demandes d’asile en Suisse, traitées dans le cadre d’une procédure distincte de celle de l’épouse du requérant, parvenue seule dans cet Etat le 5 septembre 2019 déjà, qu’au cours de la procédure de première instance, ils ont produit la tazkira de A._______, la copie d’une lettre de menaces des talibans adressée au chef du village (…) exigeant notamment la remise du susnommé s’il devait à nouveau se présenter sur place, la copie d’une autorisation de port d’arme délivrée au requérant par le ministère de l’intérieur afghan, des copies d’une carte de légitimation militaire appartenant à son frère, un certificat de mariage faisant mention de l’enfant B._______ et la traduction de son contenu en anglais, ainsi qu’un certificat de naissance concernant l’enfant C._______, également accompagné d’une traduction en langue anglaise, que dans sa décision du 14 août 2020, le SEM a considéré en substance que les déclarations du requérant n’étaient manifestement pas pertinentes en matière d’asile (art. 3 LAsi) et que ce faisant, il pouvait renoncer à l’examen de la vraisemblance des motifs invoqués ; qu’en conséquence, il a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, du fait de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi dans les circonstances du cas particulier, qu’à teneur du recours du 14 septembre 2020, les intéressés font valoir dans un premier temps une violation de leur droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de la décision entreprise, soutenant à ce propos que l’autorité intimée a omis à tort d’examiner la question de savoir si la qualité de responsable d’une milice populaire, à l’instar de celle dont se prévaut A._______, pouvait fonder une crainte de persécution future en cas de renvoi en Afghanistan ; qu’ils reprochent également au SEM une argumentation peu claire eu égard aux motifs l’ayant amené à considérer que le requérant ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, que ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu’il sied d’examiner préliminairement, dès lors qu’ils sont susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garantie procédurale ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de

D-4563/2020 Page 6 la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a dûment tenu compte de l’engagement de l’intéressé à la tête d’une milice populaire dans son village d’origine en Afghanistan (cf. décision querellée, point I.3. 3e par., p. 2) et qu’il a écarté l’existence d’un risque de persécution future sur la base d’un examen complet des circonstances particulières du cas d’espèce, telles que ressortant du récit présenté lors de ses auditions (cf. ibidem, point II.1 2e par., p. 3, à rapprocher des actes figurant au dossier SEM), que pour le surplus, force est de constater que les recourants cherchent en réalité à critiquer l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée eu égard à la pertinence du récit allégué (cf. mémoire de recours, p. 5 in limine), problématique qui ressortit au fond de la cause et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant à ce stade, que le Tribunal constate encore que le SEM a exposé clairement dans sa décision les raisons l’ayant amené à dénier toute valeur probante décisive à la lettre de menaces produite par l’intéressé (cf. décision querellée, point II.1. 3e par., p. 3) et, de manière plus générale, qu’il a indiqué de façon précise et complète les motifs pour lesquels il a considéré le récit présenté comme n’étant pas pertinent en matière d’asile (cf. ibidem, point II, p. 3 ss), que la motivation de la décision du 14 août 2020 s’avère ainsi en tout point conforme aux exigences tirées du droit d’être entendu,

D-4563/2020 Page 7 qu’aussi, mal fondés, les griefs formels du recours doivent être rejetés, que sur le fond, les intéressés soutiennent pour l’essentiel que l’autorité intimée a considéré à tort le récit de A._______ comme n’étant pas pertinent en matière d’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi),

D-4563/2020 Page 8 qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’il ne ressort pas des déclarations de A._______ ni d’aucun autre élément du dossier qu’il aurait fait l’objet, de manière ciblée, de persécutions déterminantes en matière d’asile, pour l’un au moins des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, qu’en effet, les faits auxquels il se réfère, soit deux attaques d’individus non identifiés dans son village, survenues à un intervalle d’environ un à deux mois immédiatement avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition du 7 août 2020, not. Q. 36, p. 6), pour autant que vraisemblables (art. 7 LAsi) – question pouvant en l’espèce demeurer indécise –, n’établissent en rien l’existence d’une volonté de s’en prendre à lui personnellement pour des motifs inhérents à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que s’agissant de la première attaque, elle serait survenue à bonne distance de son domicile (cf. ibidem, Q. 36, p. 6), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre qu’elle l’aurait visé spécifiquement, a fortiori compte tenu du climat général d’insécurité prévalant selon ses dires dans son village d’origine, qu’il ne ressort de manière convaincante ni de son récit spontané (cf. ibidem, Q. 36, p. 7 s.) ni de ses réponses aux questions de détail de l’auditrice (cf. ibidem, Q. 56 à 59, p. 10) qu’il aurait été visé personnellement – et non pas du fait d’un hasard malheureux – par le second assaut, dont rien n’indique au demeurant qu’il serait lié au précédent, qu’il sied de relever que l’intéressé a déclaré ne pas connaître les auteurs de cette attaque et n’avoir aucun soupçon fondé quant à leur identité ou leurs motivations (cf. ibidem, Q. 36, p. 7 et Q. 57, p. 10), que dans ces circonstances, le récit présenté par A._______ ne saurait fonder l’existence d’un risque réel qu’il puisse faire l’objet de manière ciblée, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, de préjudices déterminants en matière d’asile dans l’hypothèse d’un renvoi en Afghanistan,

D-4563/2020 Page 9 qu’à cela s’ajoute encore le fait qu’il n’a jamais eu d’activités politiques en Afghanistan et qu’il a dit ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers dans cet Etat, ni avec les autorités ni avec des tiers civils (cf. procès-verbal de l’audition du 7 août 2020, Q. 63 à 65, p. 11), qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future ne sont en l’occurrence pas réunies, que le décès allégué de l’un de ses compatriotes membre de la milice lors d’un déplacement à moto (cf. mémoire de recours, avant dernier par. de la p. 7 ; procès-verbal de l’audition du 7 août 2020, Q. 76, p. 14), quelques mois après que l’intéressé a quitté l’Afghanistan, ne saurait infléchir cette appréciation ; qu’en effet, rien n’indique que cet événement – pour peu que rendu vraisemblable – aurait un quelconque rapport avec la personne du recourant, que relativement aux divers moyens de preuve figurant au dossier, ils ne sont pas décisifs eux non plus, que s’agissant de la lettre de menaces des talibans, ce document a uniquement été produit sous la forme de copie, de sorte que son authenticité ne peut être vérifiée ; qu’au demeurant, le fait qu’elle aurait été adressée non pas à l’intéressé mais au chef de son village, de surcroît seulement une année après que le requérant a quitté son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 7 août 2020, Q. 71 à 75, p. 11 s.) n’apparaît guère crédible ; qu’au vu de ce qui précède, l’on ne saurait exclure qu’il s’agit d’un titre faux, confectionné pour les besoins de la cause, qu’eu égard aux autres pièces produites (cf. supra, p. 5), force est de constater qu’elles ne sont pas directement pertinentes par rapport à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ; qu’il n’y a donc pas lieu de s’y attarder, que pour le surplus, il sied de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,

D-4563/2020 Page 10 qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que par rapport à l’octroi de l’asile, le dispositif de la décision du SEM du 14 août 2020 devant être confirmé sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi des intéressés n’était en l’état pas raisonnablement exigible et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse ; que partant, la question de l'exécution de cette mesure n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite,

D-4563/2020 Page 11 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à l’exemption du paiement d’une avance de frais est sans objet, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4563/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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