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Bundesverwaltungsgericht 23.05.2007 D-4560/2006

23 mai 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,992 mots·~15 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Exécution du renvoi

Texte intégral

Cour IV D-4560/2006 him/al j {T 0/2} Arrêt du 23 mai 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, M. Badoud et Mme Spälti Giannakitsas, juges Mme Allimann, greffière A._______, Congo (Kinshasa), Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 25 février 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 16 novembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de Vallorbe. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir été enrôlé de force au sein de l'armée congolaise en 1998, alors qu'il était âgé de dix ans. A partir de 2001, il aurait vécu à Kinshasa, dans le camp militaire de B._______, où il aurait exercé la fonction de garde. En mai ou juin 2004, lui et deux autres gardes prénommés C._______ et D._______ auraient reçu l'ordre d'ouvrir le magasin d'armes à des personnes "de la cour d'ordre militaire". Deux jours plus tard, ils auraient appris que ces personnes avaient été arrêtées, les armes fournies ayant été employées lors d'une tentative de coup d'Etat. Accusé de complicité, le requérant aurait été arrêté le 10 août 2004 et conduit à la DEMIAP (Détection militaires des activités anti-patrie), où il aurait été interrogé et jugé puis incarcéré avec ses deux camarades précités ainsi que d'autres militaires, dont les auteurs de la tentative de coup d'Etat. D._______ aurait été exécuté. Le 27 septembre suivant (ou deux semaines après son arrestation), un colonel nommé E._______, qui se trouvait être son commandant à l'époque où il était enfant soldat, l'aurait aidé à s'enfuir avec C._______ et à quitter Kinshasa à bord d'un avion à destination d'Uvira, au Sud- Kivu. L'intéressé et son ami auraient ensuite traversé le Rwanda et l'Ouganda pour se rendre au Kenya (soit immédiatement, soit après avoir passé cinq jours à Uvira). Arrivés à Nairobi, ils auraient rencontré un inconnu à qui ils auraient expliqué leur situation. Celui-ci les aurait présentés à un homme nommé F._______, lequel les aurait hébergés. En échange d'une poignée d'or, il aurait organisé le départ de l'intéressé pour l'Europe. Le 14 ou 15 novembre 2004, muni d'un passeport d'emprunt, celui-ci aurait embarqué à bord d'un avion à destination de la Suisse, où il serait arrivé le 16 novembre suivant, après avoir transité par la Belgique. A l'appui de sa demande, il a produit sa carte de légitimation militaire. B. Par décision du 25 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses allégations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours interjeté le 29 mars 2005 (date du sceau postal) contre cette décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité la dispense des frais de procédure. Il a contesté les arguments développés par l'autorité de première instance et a exprimé la crainte d'être exposé à un danger en cas de retour en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), au vu des charges judiciaires pesant contre lui, du fait qu'il était un déserteur et en raison de la haute trahison qu'il avait commise en demandant l'asile en Suisse.

3 D. Par décision incidente du 8 avril 2005, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, l'avisant qu'il statuerait ultérieurement sur la demande tendant à la dispense de ces frais. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise de position du 18 avril 2005. Celle-ci a été communiquée à l'intéressé pour information. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Considérants : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).

4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le récit rapporté par A._______ ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Tout d'abord, le Tribunal considère que sa qualité de militaire est sujette à caution, dès lors que la carte "d'identité de service" versée en cause, dont l'authenticité est douteuse, ne saurait se voir reconnaître une valeur probante particulière. En effet, elle ne comporte ni sa signature ni sa date de naissance et le timbre, illisible, ne recouvre pas la photographie. De plus, ses propos relatifs aux circonstances de son arrestation, de sa détention et de sa fuite sont évasifs, inconsistants et divergents. A titre d'exemple, il s'est trouvé dans l'incapacité de dire à quelle peine il avait été condamné (cf. pv audition cantonale p. 13, où il a déclaré "on ne nous a pas donné de peine précise"), alors qu'il a indiqué avoir été jugé immédiatement après son arrestation (idem p. 12). L'explication apportée sur ce point dans le recours, selon laquelle le verdict n'avait pas été prononcé le jour même de l'audience devant le tribunal militaire, n'est guère convaincante. En effet, ayant été jugé pour les mêmes motifs que C._______ et D._______, il aurait logiquement dû être condamné à la même peine qu'eux et en être informé (cf. mémoire de recours p. 5, où il a exposé que ses camarades avaient été condamnés à la peine capitale ; cf. également pv audition cantonale p. 13, où il a déclaré avoir appris, le jour de son évasion, qu'il devait être exécuté le lendemain). En outre, alors qu'il aurait été emprisonné durant au moins deux semaines, il n'a pas été en mesure de décrire sa cellule (idem p. 12, où il s'est contenté de déclarer "il y avait plusieurs cachots, un pour les criminels, un pour les femmes et notre cachot se trouvait au fond du couloir") ni de relater, de manière précise et détaillée, ses conditions de détention (idem p. 13). Par ailleurs, il s'est contredit s'agissant de la durée de sa détention, déclarant avoir été enfermé tantôt du 10 août au 27 septembre 2004, soit durant plus d'un mois, tantôt durant deux semaines (ibidem). Enfin, il a indiqué que si luimême et C._______ n'avaient pas été tués, c'était parce que le colonel E._______ savait qu'ils étaient tous deux des gardes à la base navale (idem p. 17). Or, s'ils avaient réellement eu la vie sauve pour cette raison, il n'est pas plausible que D._______, qui était aussi garde à la base navale, ait été exécuté (idem p. 13). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

5 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (qui correspond, dans son principe, à l'art. 70 aCst, auquel l'art. 32 OA 1 se réfère). 4.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1] ; RS 142.311) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

6 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 3.1 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il aura la possibilité de se réinstaller à Kinshasa, ville dans laquelle il a vécu durant au moins trois ans et dans laquelle il dispose assurément d'un réseau social. Il n'apparaît donc pas qu'un retour dans son pays d'origine soit de nature à le mettre concrètement et gravement en danger.

7 7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. 8. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étaient remplies au moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 29 mars 2005 est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton de G._______. Le Juge instructeur : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :

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