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Bundesverwaltungsgericht 06.09.2007 D-4543/2007

6 septembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,791 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour IV D-4543/2007 {T 0/2} Arrêt du 6 septembre 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Huber et Valenti Greffier: M. Gschwind A._______, Congo (Kinshasa), B._______, Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 5 juin 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : Que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 mars 2005, que lors de ses auditions du 11 avril 2005, puis du 10 mai 2005, elle a pour l'essentiel déclaré avoir perdu ses parents très jeune et avoir été confiée ensuite par ses deux frères aînés, lors de leur départ pour le Rwanda, à un voisin chez lequel elle aurait vécu passagèrement dès 2002 ; que ce voisin l'aurait ensuite présentée à C._______ chez lequel elle se serait installée ; que celui-ci lui aurait proposé de travailler en tant qu'hôtesse à son cabinet au sein du D._______ à Kinshasa ; qu'elle aurait alors débuté son activité le 22 juin 2003, que dans le cadre de son travail elle aurait notamment été chargée d'accueillir les personnalités qui se présentaient au D._______, de préparer les dossiers des séances ainsi que de nettoyer le bureau de son supérieur, qu'un jour, elle aurait reçu un appel téléphonique de l'un de ses frères ; que celui-ci lui aurait expliqué qu'il s'était joint aux rebelles et qu'il luttait aux côtés du colonel Jules Mutebusi ; qu'il lui aurait également fait part du fait qu'il savait qu'elle allait travailler pour le compte de C._______ au sein du D._______ ; qu'il lui aurait alors demandé de lui transmettre toutes les informations auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre de sa fonction, en particulier de le renseigner sur les lois qui seraient votées ou encore sur la composition et les positions des troupes armées congolaises, que l'intéressée aurait alors agi comme le demandait son frère ; qu'elle aurait notamment photocopié l'agenda de son supérieur et profité de son absence pour prendre connaissance des décisions qui avaient été prises lors des séances auxquelles son chef avait participé ; qu'elle aurait ainsi transmis beaucoup d'informations à ses frères qui la contactaient régulièrement par téléphone, qu'au soir du 26 janvier 2005, l'intéressée aurait été contactée par un membre de l'Agence nationale de renseignement (ANR) qui travaillait au sein du D._______ ; que celui-ci l'aurait informée du fait qu'il savait qu'elle entretenait des contacts avec les rebelles et qu'elle leur fournissait des informations secrètes ; qu'il lui aurait assuré disposer de preuves et l'aurait mise en garde ; que l'intéressée aurait nié avoir entretenu de tels contacts, qu'une fois rentrée chez elle, la recourante aurait à nouveau reçu un appel de l'un de ses frères ; qu'elle lui aurait fait part des soupçons qui pesaient sur elle ainsi que de l'entretien qu'elle venait d'avoir avec un membre de l'ANR ; que son

3 frère lui aurait alors dit que la situation était grave et qu'il la rappellerait le lendemain, que le 27 janvier 2005, le supérieur de l'intéressée aurait convoqué tous les employés du cabinet à une séance ; qu'il y aurait déclaré savoir qu'une personne parmi eux communiquait avec les rebelles et aurait exigé que celle-ci se dénonce immédiatement ; qu'il aurait informé ses collaborateurs du fait que l'ANR instruisait l'affaire et que l'informateur serait découvert tôt ou tard ; que l'intéressée ne se serait toutefois pas laissée décontenancer par ces menaces, qu'à l'issue de cette séance, elle aurait reçu un nouvel appel de son frère ; qu'elle lui aurait fait part de sa crainte d'être démasquée de manière imminente ; que son frère lui aurait annoncé qu'il avait déjà tout organisé et qu'elle devait immédiatement se rendre à un arrêt de bus situé dans le quartier Victoire où un homme l'attendait ; qu'il lui aurait au préalable demandé de décrire précisément la tenue vestimentaire qu'elle portait ce jour-là afin que l'homme qu'elle allait rejoindre puisse la reconnaître, qu'elle aurait obéi à son frère et aurait rejoint l'arrêt de bus convenu ; qu'elle y aurait été prise en charge, comme prévu, par la personne de contact de son frère ; que cet homme l'aurait conduite en pirogue jusqu'à Brazzaville ; qu'elle y serait restée cachée durant quelques jours dans une maison avant de rejoindre la Suisse en avion, que pour le reste, elle a déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit une attestation de perte de pièces d'identité ainsi qu'un laissez-passer de D._______, que par décision du 5 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que dans le recours interjeté contre cette décision, l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle,

4 qu'elle y fait notamment valoir une constatation incomplète et imprécise des faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, l'ODM n'ayant pas retranscrit de manière correcte les propos qui lui étaient rapportés par l'interprète, qu'elle conteste également l'analyse entreprise par l'office fédéral et selon laquelle son récit serait invraisemblable ; qu'elle attribue par ailleurs les quelques divergences constatées aux troubles induits par sa situation familiale difficile et sa minorité au moment des faits ; que pour le reste elle dit craindre de rentrer dans son pays et d'y être arrêtée, que par décision incidente du 13 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours du 4 juillet 2007 et autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; qu'il a toutefois rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et lui a imparti un délai au 27 juillet 2007 pour verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés, somme dont cette dernière s'est acquittée dans les délais, que par courrier du 26 juillet 2007, l'intéressée a produit une copie d'un article de presse la concernant daté du vendredi 28 janvier 2005 ; qu'elle estime que ce document est de nature à prouver la réalité de ses craintes de futures persécutions, que le Tribunal statue de manière définitive sur les décision de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi, que la recourante a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), qu'aux termes de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2),

5 qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3), qu'en l'occurrence, rien ne permet de considérer que les propos tenus par la recourante au cours de ses différentes auditions auraient été retranscrits de manière imprécise et incomplète après avoir été traduits du lingala en allemand, qu'il ressort en effet des procès-verbaux des différentes auditions (cf. procèsverbal de l'audition CERA, pt. 22 et 23, p. 8 ; procès-verbal de l'audition fédérale, p. 11-12, 18 et 20) que les propos tenus par l'intéressée lui ont été relus et traduits à plusieurs reprises et qu'elle a admis, en apposant sa signature sur chaque page de ses documents, que leur contenu correspondait à ses déclarations ; qu'en outre, l'intéressée a précisé avoir bien compris l'interprète lors de ses auditions et n'a pas jugé utile d'ajouter de remarques particulières lorsque l'occasion lui en a été donnée ; que dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à ces procès-verbaux de ne pas refléter fidèlement le contenu de ses déclarations, que c'est dès lors à tort qu'elle impute les invraisemblances relevées par l'ODM dans son récit à des erreurs de traduction, qu'en outre, il n'est pas crédible que l'intéressée ne soit pas en mesure de fournir la moindre information circonstanciée sur la nature et le contenu des renseignements sensibles et confidentiels qu'elle aurait transmis durant plusieurs mois à ses frères ; que ses explications selon lesquelles elle aurait, par crainte d'être arrêtée, tout fait pour effacer de sa mémoire le souvenir des informations qu'elle transmettait, ne sauraient convaincre, que les circonstances dans lesquelles elle aurait appris qu'elle était soupçonnée par l'ANR de transmettre des informations aux rebelles sont très invraisemblables ; qu'il n'est en particulier pas crédible qu'un membre du service de renseignement précité prenne le risque de l'avertir du danger qu'elle encourait plutôt que de l'appréhender ; qu'en outre, il est peu probable que ses deux frères, en exil au Rwanda depuis plusieurs années, aient pu organiser, sur un simple coup de téléphone et en moins d'un jour, son départ précipité du pays,

6 que l'invraisemblance du récit présenté par la recourante est encore renforcée par la production, au stade du recours, d'une copie d'un article de journal daté du 28 janvier 2005 dont l'authenticité est fortement compromise ; qu'indépendamment du fait qu'une telle copie n'a aucune valeur probante au vu des manipulations que permet un tel procédé, force est de constater que l'article faisant mention des déboires rencontrés par une certaine A._______ avec les autorités congolaises figurant à la page 3 du journal "la manchette" a été imprimé avec des caractères d'une taille différente que ceux des autres articles figurant sur cette page; qu'en outre, le contenu de cet article contredit les propos tenus par l'intéressée ; que cette dernière n'a, contrairement à ce qui ressort de l'article de presse daté du lendemain du départ de l'intéressée de son pays, jamais allégué avoir été traquée par des hommes en uniforme, mais avoir au contraire pris la fuite pour éviter d'être démasquée, qu'au vu de ce qui précède, ce moyen de preuve doit être considéré comme un faux de nature à ruiner la crédibilité des faits qu'il tend à prouver, que pour le reste, il suffit de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, l'ODM y ayant exposé de manière convaincante les autres éléments d'invraisemblance caractérisant le récit présenté, qu'il s'ensuit que le recours, faute de contenir d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 5 juin 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut dans ces conditions se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d'origine (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss) ;

7 qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne contrevient en aucune manière à d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étranger [LSEE, RS 142.20]) ; que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que le Congo (Kinshasa), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'à cela s'ajoute qu'il n'y a pas de motif d'ordre personnel qui serait de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi de la recourante ; que celle-ci est encore jeune, célibataire et dispose d'une expérience professionnelle qu'elle pourra mettre à profit à son retour au Congo (Kinshasa) ; que par ailleurs, elle a toujours vécu dans la capitale Kinshasa, où elle a déjà par le passé été à même de faire face à ses besoins ; qu'en outre elle y dispose très vraisemblablement d'un réseau social sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour ; qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de mettre concrètement son intégrité physique ou sa vie en danger en cas de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter des difficultés déraisonnables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit également être rejeté, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 26 juillet 2007.

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge de l'intéressée. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 26 juillet 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la Police des étrangers du canton E._______, en copie (annexes : un laissez-passer et une carte de perte de pièces d'identité) Le Juge : Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

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