Cour IV D-4537/2007 him/thj {T 0/2} Arrêt du 29 octobre 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, présidente du collège, MM. Scherrer et Tellenbach, Juges Greffier: M. Thomas. X._______, de nationalité inconnue, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision de l'ODM du 3 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 16 mai 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Le 22 mai suivant, il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 22 mai 2007, puis le 21 juin suivant sur ses motifs d� asile, X._______ a déclaré être né à Bigan (Zimbabwe) � ville dont il a déclaré ignorer si elle se situait près de la mer ou de l'océan - où il aurait toujours vécu avec son père avec lequel il cultivait du café. Vers la fin avril 2007 (à une date qu'il ne parvient pas à déterminer), des inconnus, pour une raison qu'il ignore, auraient incendié la maison familiale, événement au cours duquel son père aurait péri. L'intéressé aurait été secouru par un individu qui le connaissait � dont il ignore tout � qui, après lui avoir administré un anti-douleur, l'aurait immédiatement embarqué dans un port inconnu sur un navire à destination d'une ville européenne dont il dit tout ignorer, sans être en possession du moindre document d'identité, et l'aurait accompagné jusqu'au CEP. L'intéressé n'aurait pas subi le moindre contrôle douanier. Il n'a pas produit de document susceptible d'établir son identité. C. Par décision du 3 juillet 2007 notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a notamment considéré que l'intéressé, au vu de ses connaissances lacunaires quant aux réalités - sociales, économiques et géographiques - du Zimbabwe n'en avait pas la nationalité. Elle a en outre constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte daté du 3 juillet 2007 (portant sceau postal du 4 juillet 2007), l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a réaffirmé les motifs à la base de sa demande et rappelé le parcours qui l'avait conduit de son pays d'origine, le Zimbabwe, jusqu'en Suisse. En outre, il a soutenu n'avoir jamais possédé de passeport et a estimé qu'un renvoi au Zimbabwe serait illicite et inexigible. Il a conclu, en substance, à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 juillet 2007 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
3 E. Par décision incidente du 17 juillet 2007, le Tribunal a autorisé l'intéressé à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours (art. 56 PA). Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 2.2 Cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. a et b LAsi). 2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3. Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine des individus concernés et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il
4 produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. Certaines attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4-6.). 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l� art. 32 al. 3 let. a LAsi. De plus, force est de constater que l'impossibilité invoquée par le recourant de déposer d'autres documents permettant de l'identifier, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée, dans la mesure déjà où rien ne démontre qu'il ne dispose pas d'un réseau familial voire social dans son pays d'origine qui ne saurait être le Zimbabwe, comme l'a pertinemment constaté l'ODM. Cela étant, l'intéressé n'est pas totalement démuni de moyens financiers pour contacter ses proches au pays, dès lors qu'il dispose d'un montant forfaitaire journalier. Quoi qu'il en soit, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu gagner la Suisse, de la manière décrite, à une date, selon un itinéraire et pour une durée dont il ne sait rien, sans bourse délier. Les explications portant sur une scolarisation inachevée ne sauraient manifestement pallier les lacunes de son récit. Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la nonproduction de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.2 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen
5 sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5.). 3.3 En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas d'argument susceptible de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par l'ODM. A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal remet en cause l'existence à l'encontre du recourant d'une persécution dans les conditions alléguées, tant ses propos se sont révélés stéréotypés ou indigents. Le Tribunal partage également les doutes émis par l'ODM au sujet de la crédibilité des déclarations du recourant en ce qui concerne les prétendues circonstances de sa fuite dans les conditions décrites. 3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit être examiné d'office. Ce principe de l� instruction d'office est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Or en l'espèce, en dissimulant des éléments de son identité ainsi que les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaboration. Pour cette raison, et en l'absence de tout élément établi à satisfaction de droit permettant de conclure à l'existence d'un obstacle objectif à l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'autorité n� a pas à entreprendre des mesures d� instruction complémentaires afin de déterminer l� existence d� éventuels empêchements à l� exécution de cette mesure. La seconde exception prévu par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 4. 4.1 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, est dès lors confirmée et le recours sur ce point rejeté. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
6 réalisée au regard de l'art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 C� est en outre et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé l� exécution du renvoi. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr 600) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr 600 sont mis à la charge du recourant. 3. Cet arrêt est communiqué : - au recourant (annexes : un bulletin de versement), par lettre recommandée; - à l'ODM avec dossier (n° de réf. N [...]), par courrier interne; - à la police des étrangers du canton de [...]. La présidente du collège: Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : -
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