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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2018 D-4527/2017

2 juillet 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,641 mots·~18 min·14

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4527/2017

Arrêt d u 2 juillet 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par lic. iur. Clivia Wullimann, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2017 / N (…).

D-4527/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le susnommé, le 2 janvier 2015, les auditions de l’intéressé par le SEM, entreprises le 15 janvier 2015 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 3 février 2016 (audition principale sur les motifs d’asile), les motifs d’asile exposés par celui-ci lors de ces auditions, pour l’essentiel des menaces, maltraitances et autres mesures de répression des forces de sécurité sri lankaises, motivées, d’une part, par ses démarches répétées pour en savoir plus sur le sort de son père, disparu en 2010 après une arrestation, et, d’autre part, par des activités de nature politique en faveur de la cause tamoule (soutien de la « Tamil National Alliance » [ci-après: TNA] et du parti B._______, participation à une manifestation pour les personnes disparues et à la journée des martyrs, etc.), les moyens de preuve déposés auprès du SEM, en original ou en copie (une carte d’identité, un certificat de naissance, une attestation du 18 janvier 2015 d’un parlementaire sri lankais, deux actes de décès concernant sa sœur et un oncle paternel ainsi qu’un faire-part de décès concernant ce même parent), la décision du 13 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 août 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a sollicité, sous suite de frais et dépens:  principalement, l’annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile;  subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, puis nouvelle appréciation et décision;  à défaut, l’octroi de l’admission provisoire suite au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi, les griefs invoqués, selon lesquels le SEM aurait constaté les faits pertinents de manière incomplète et inexacte, respectivement violé l’obligation de motiver et le droit en vigueur,

D-4527/2017 Page 3 les moyens de preuve joints au mémoire (copies d’une procuration, de la décision et d’un document de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [ci-après : OSAR] intitulé « Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 14. Oktober 2016 zu Sri Lanka »), le courrier du Tribunal du 17 août 2017, accusant réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),

D-4527/2017 Page 4 qu’il n’y a pas lieu d’impartir un délai pour la production des moyens de preuve promis par le recourant, relatifs à des visites répétées d’inconnus à son frère et sa mère au Sri Lanka pour les interroger à son sujet (cf. à ce sujet p. 7 par. 2 du mémoire); qu’en effet, l’intéressé aurait eu largement le temps de les produire, si ceux-ci avaient réellement existé, vu la période qui s’est déjà écoulée depuis le dépôt du recours, que par ailleurs, d’autres mesures d’instruction ne sont pas nécessaires, comme par exemple l’octroi d’un délai pour produire un mémoire complémentaire et/ou d’autres moyens de preuve, respectivement la tenue d’une audition du recourant ou une enquête au Sri Lanka pour interroger sa mère et son frère (cf. à ce sujet en particulier p. 5 par. 3, p. 8 in fine, p. 11 in fine et p. 13 in fine du mémoire); qu’en effet, vu le contenu du recours et du dossier de première instance, l’état de fait pertinent est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause, en particulier sur la vraisemblance des motifs d’asile et le prétendu état de santé défaillant du recourant, qu'il n'y a pas non plus lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM, que l’intéressé fait en particulier valoir dans le recours que le SEM a violé l’obligation de motiver, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu’au vu du dossier et de la motivation étoffée utilisée dans la décision, le SEM a expliqué de manière correcte et suffisamment précise les raisons pour lesquelles il a nié la vraisemblance des motifs d’asile allégués et l’absence de risque réel et concret en cas de retour au Sri Lanka, que ce soit sous l’angle de l’asile ou de l’exécution du renvoi, et a procédé à une

D-4527/2017 Page 5 analyse des moyens de preuve produits; qu’en outre, au vu du recours déposé, le recourant a manifestement saisi les motifs qui ont guidé cette autorité et a pu attaquer cette décision en connaissance de cause, que vu ce qui précède, le SEM a respecté le droit d’être entendu, qu’il a en outre établi de manière suffisamment exacte, individualisée et complète l’état de fait pertinent pour l’issue de la cause, des mesures d’instruction complémentaires de la part de cette autorité n’étant pas non plus nécessaires (cf. aussi en ce qui concerne ce dernier point les remarques figurant à la p. 4 ci-avant), qu’il y a maintenant lieu d’examiner si les motifs au fond exposés par l’intéressé peuvent conduire à l’octroi de l’asile et/ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,

D-4527/2017 Page 6 que celui-ci a dit avoir connu des problèmes essentiellement suite à ses démarches répétées auprès des autorités en raison de l’arrestation et de la disparition de son père en 2010 (tentative infructueuses pour déposer plainte, visites répétées auprès de la police locale, etc.), parent qui aurait auparavant apporté de l’aide aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), que ce récit est toutefois émaillé de sérieuses contradictions et d’autres incohérences notables, qu’en l'occurrence, le recourant a notamment déclaré, lors de sa première audition, que son père, qui avait transporté des marchandises pour les LTTE, avait été arrêté après qu’un ancien membre de ce mouvement, qui collaborait désormais avec les autorités, l’ait dénoncé pour cette raison au CID (Criminal Investigation Department); que lorsqu’il a été interrogé d’où il savait que son père avait été arrêté, après avoir auparavant reconnu qu’il n’était pas présent à cette occasion, le recourant a laissé entendre que même si son père n’avait pas été arrêté à la maison, il supposait que cela s’était réellement passé ainsi (cf. p. 8 du procès-verbal [ci-après : pv]), qu’au stade de son audition suivante, il a par contre expliqué que son père avait été arrêté par le CID alors que celui-ci se trouvait à C._______ en compagnie d’amis qui travaillaient avec lui, ces derniers l’ayant ensuite personnellement informé de ce qui s’était passé; qu’il a aussi exposé qu’il ignorait les raisons exactes de cette arrestation, mais qu’il supposait que son père, qui avait transporté des membres des LTTE (…), avait été soupçonné par les autorités d’avoir des liens avec ce mouvement; qu’il a aussi déclaré ne pas savoir comment dites autorités avaient pu avoir connaissance du soutien que son père avait apporté aux LTTE, mais qu’il pensait néanmoins qu’on avait dû le dénoncer, sans qu’il ait jamais pu deviner qui avait commis cet acte (cf. p. 3 ss qu. 13 à 30 du pv), que lors de la première audition, l’intéressé a aussi déclaré que des soldats l’auraient mis sous pression pour qu’il ne soutienne plus la TNA, mais le parti D._______ (cf. p. 8 in fine du pv), alors que lors de la deuxième audition, il s’agissait par contre d’agents du CID (cf. qu. 53 p. 7 in fine du pv), que, par ailleurs, celui-ci a déclaré lors de sa première audition que des soldats et des agents du CID s’étaient rendus à son domicile trois jours après qu’il ait allumé des petites lampes lors de la journée des martyrs, le (…); qu’ils l’avaient alors averti pour cette raison, mais aussi en raison de son activité en faveur de la TNA (cf. p. 9 in initio du pv),

D-4527/2017 Page 7 qu’il a en revanche déclaré lors de la deuxième audition que trois jours après cette journée des martyrs, trois agents du CID étaient venus à son domicile pour l’emmener avec eux, en le frappant et le menaçant avec un pistolet pour le forcer à les suivre; qu’il aurait ensuite été emmené dans un camp militaire et retenu durant trois ou quatre jours, durant lesquels il aurait été maltraité et interrogé en particulier sur les activités de son père en faveur des LTTE, lui-même étant aussi soupçonné d’avoir des liens avec ce mouvement (cf. qu. 53 p. 8 du pv), que le recourant aurait dû invoquer déjà lors de la première audition des motifs d'asile aussi centraux et qui se seraient en outre produits très peu de temps auparavant, de sorte qu’ils auraient dû alors encore être particulièrement présents dans son esprit; qu'il ne l’ait pas fait achève de jeter le discrédit sur ses allégations, en l'absence de justification concrète qui permettrait d'excuser ce retard, que pour le surplus, s’agissant en particulier de l’invraisemblance des préjudices dont l’intéressé aurait été victime avant son départ et de l’absence de valeur probante des moyens de preuve produits, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu notamment l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. ci-dessus), il n’y a pas non plus lieu de considérer qu’il pourrait avoir une crainte fondée de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’il y a ainsi lieu de retenir qu’il n’a jamais eu de liens particuliers avec les LTTE avant son départ (cf. aussi p. 9 du pv de la première audition), et qu’il ne pourrait être victime d’une persécution réfléchie en raison des prétendus liens passés de son père et de son oncle paternel avec ce mouvement, qu’il n’a en outre fait état, concrètement, d’aucune activité politique en exil, que dans ces conditions, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2),

D-4527/2017 Page 8 que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibid.), que le seul fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence alléguée d’un passeport pour entrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels ennuis en cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3), que l’intéressé ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers pertinents sous l’angle de l’asile (cf. notamment pour plus de détails l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que le document OSAR de portée générale sur le Sri Lanka, datant en outre de plus d’un et demi, n’est pas de nature à remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, que vu ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 13 juillet 2017 sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté s’agissant de ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant

D-4527/2017 Page 9 l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que A._______ n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. les considérants précédents et l’arrêt de référence E-5110/2016 précité consid. 10.4 s.), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans l’ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna (cf. ibid.), d’où est originaire l’intéressé et où il a vécu avant son départ, que celui-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation scolaire de base et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a notamment travaillé pendant cinq ans comme (…) avant son départ (cf. p. 4 du pv de la première audition), qu’il n’a en outre pas rendu vraisemblable l’existence de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. notamment p. 5 par. 3, p. 10 in fine et p. 13 in fine du recours; cf. aussi qu. 10 et 39 du pv de sa deuxième audition); qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé – qui a du reste déclaré lors de la première audition être en bonne santé –

D-4527/2017 Page 10 aurait suivi ou tenté d’entreprendre un traitement médical spécifique au Sri Lanka jusqu’à son départ ni qu’il a débuté un tel traitement en Suisse, où il séjourne depuis plus de trois ans et demi déjà; que l’affirmation selon laquelle il est atteint psychiquement du fait des maltraitances prétendument subies avant qu’il ne s’expatrie n’a pas été étayée par la production d’un moyen de preuve, qu’enfin, il dispose, dans le district de Jaffna, d’un réseau familial, constitué notamment de sa mère, d’un frère et d’une sœur (et peut-être même de son père prétendument disparu), qui vivent dans la maison où lui-même a aussi habité avant son départ, laquelle appartient à sa famille; qu’il possède aussi en propre deux terrains dans sa région d’origine; qu’en outre, un oncle et quatre tantes paternels y vivent aussi (cf. p. 4 s. du pv de sa première audition et qu. 7 ss du pv de sa deuxième audition), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, qui n’est pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la présente cause, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4527/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4527/2017 — Bundesverwaltungsgericht 02.07.2018 D-4527/2017 — Swissrulings