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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2015 D-4501/2015

23 septembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,808 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 18 juin 2015 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4501/2015

Arrêt d u 2 3 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), se disant ressortissant érythréen, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et asile ; décision du SEM du 18 juin 2015 / N (…).

D-4501/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 septembre 2013, par A._______, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, qui a dit être né et avoir vécu dans le village de B._______, les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en dates du 16 septembre, respectivement du 13 novembre 2013, la décision du 18 juin 2015, notifiée le 22 juin suivant, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile, et a ordonné son renvoi de Suisse, tout en l'admettant provisoirement dans ce pays, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution dudit renvoi, le recours du 21 juillet 2015, par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance du statut de réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure assortie à ce recours, la décision incidente du 12 août 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 27 août 2015 pour s'acquitter du montant de 600 francs au titre de garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance exigée, en date du 17 août 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,

D-4501/2015 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a en substance déclaré avoir été recruté de force, courant 2005, par l'armée érythréenne, qu'après un an de service, il aurait obtenu une permission au terme de laquelle il serait resté chez lui sans regagner son unité, que les autorités érythréennes l'auraient alors recherché et confisqué ses terres, le contraignant à vivre dans la clandestinité, qu'en avril 2009, il aurait quitté son pays puis aurait résidé durant trois ans au Soudan, qu'il aurait ensuite séjourné pendant un an en Libye avant de se rendre en Italie, en date du 27 août 2013, que le requérant a produit les copies de la carte d'identité de son épouse et de son père, les certificats de baptême de ses deux enfants, ainsi que plusieurs photographies de membres de sa famille, que, dans sa décision du 18 juin 2015, le SEM a, pour sa part, considéré que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, qu'il a notamment jugé invraisemblable que les autorités érythréennes se soient limitées à confisquer les terres de A._______ et à demander à son épouse des renseignements sur lui au lieu de prendre des mesures notablement plus drastiques pour l'arrêter,

D-4501/2015 Page 4 que l'autorité inférieure a par ailleurs estimé peu plausible que le prénommé ait continué de vivre dans son village pendant plusieurs années après sa désertion, qu'elle a de surcroît refusé de croire que les organes de l'Etat érythréen ne soient pas parvenus à l'appréhender avant son départ vers le Soudan, qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le SEM en a conclu que l'intéressé s'était très probablement expatrié bien avant le mois d'avril 2009, et dans d'autres circonstances que celles relatées à l'appui de sa demande d'asile, qu'il a relevé être conforté dans son appréciation par l'affirmation du requérant, selon laquelle celui-ci avait payé le passeur avec des lires italiennes, qu'à l'appui de son recours du 21 juillet 2015, A._______ a, en substance, réaffirmé la réalité de son récit, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a livré aucun élément de nature à remettre en cause l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l'asile (cf. supra et consid. II, p. 2 s. de la décision querellée), qu'en particulier, le caractère évasif de maintes réponses données par A._______ (cf. pv d'audition du 13 novembre 2014, rép. aux quest. nos 56, 58, 82, 85 s., 89, 113, 154, 205 et 207) fait d'emblée planer de sérieux doutes sur son vécu et sur sa nationalité érythréenne alléguée,

D-4501/2015 Page 5 qu'à l'appui de sa demande d'asile, le prénommé a en outre indiqué avoir été enrôlé lors d'une rafle opérée en 2005, alors que son âge prétendu (20 ans) dépassait à ce moment-là de deux ans celui à partir duquel il aurait dû débuter son service militaire (cf. pv d'audition susvisé, p. 18, 14 et 10, rép. aux quest. nos 199 et 155, resp. no 104), qu'au vu de sa faible disposition à servir sous les drapeaux, il apparaît peu crédible que les autorités militaires érythréennes aient octroyé à l'intéressé une permission d'un mois et couru ainsi le risque de voir ce dernier en profiter pour déserter, qu'en audition fédérale toujours (cf. pv, p. 6 s. rép. aux quest. no 59 à 62), le recourant a de surcroît précisé que sa femme était allée vivre à C._______ (après avoir été arrêtée puis libérée) et que les nouvelles reçues d'elle au mois de juillet 2014 étaient bonnes, qu'une telle mansuétude des autorités érythréennes envers les proches d'un déserteur ne peuvent qu'accentuer les doutes planant sur les risques de persécutions invoqués par l'intéressé, que les déclarations sans ambigüité faites par A._______ en audition sommaire (cf. p. 9, no 5.02 : "…Italienische Lire gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Entweder sind Sie viel länger in Italien oder Sie haben ihn nicht in Liren bezahlt. Was sagen Sie dazu ? Wir haben Ihn in Lire bezahlt. Das Geld war in Dollar, aber wir mussten ihn in Lire bezahlen.") démontrent que celui-ci a déjà séjourné en Italie avant 2002, date de l'introduction dans ce pays des billets et pièces de monnaies libellés en euros, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé à l'intéressé la qualité de réfugié ainsi que l'asile, que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la

D-4501/2015 Page 6 procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-4501/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 17 août 2015 au titre de garantie des frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-4501/2015 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2015 D-4501/2015 — Swissrulings