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Bundesverwaltungsgericht 11.07.2008 D-4483/2008

11 juillet 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,353 mots·~17 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 200...

Texte intégral

Cour IV D-4483/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juillet 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], alias Y._______, née le [...], Gambie, représentée par [...], recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4483/2008 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 12 juin 2008. B. Par décision incidente du lendemain, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé à la requérante l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu sommairement le 19 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 24 juin suivant, la requérante a déclaré être de nationalité gambienne, être née dans la région de A._______, en Gambie, avoir vécu en Sierra Leone dès l'âge de 7 ans, puis être retournée dans sa région d'origine en l'an 2000. Musulmane de naissance et convertie au catholicisme, elle aurait travaillé depuis l'année 2001 au sein d'une Eglise, chargée notamment de prêcher le christianisme en compagnie de quatre autres « soeurs ». Un jour de mars 2008, elles auraient surpris, dans le cadre de leurs activités de prédicatrices, plusieurs femmes pratiquant une excision sur une jeune fille. Insultées par celles-ci, la requérante et ses amies se seraient éloignées. Le dimanche suivant, en passant dans le même quartier, elles auraient été menacées par les exciseuses, celles-ci craignant d'être dénoncées à la police. Une semaine plus tard, le 29 mars 2008, les exciseuses, accompagnées de plusieurs hommes, se seraient rendues devant l'église et auraient agressé les prédicatrices. A cette occasion, l'intéressée aurait été violemment battue et trois de ses doigts auraient été coupés. Elle aurait été sauvée par un inconnu qui l'aurait confiée au pasteur de l'église. La requérante aurait été encore menacée par deux femmes alors qu'elle se faisait soigner dans un centre médical. Par crainte pour sa sécurité, elle aurait décidé de quitter la Gambie, avec l'aide dudit pasteur. Accompagnée de celui-ci, lequel devait participer à des conférences en Europe, l'intéressée aurait embarqué à destination de Londres, le 23 mai 2008. Ils y auraient séjourné jusqu'au 1er juin suivant, puis se seraient rendus en Italie. Enfin, l'intéressée aurait embarqué à bord d'un vol à destination de Genève, onze jours plus tard. Elle y serait arrivée seule, le pasteur ayant disparu entre-temps. Page 2

D-4483/2008 L'intéressée a produit une carte d'identité établie le 25 mars 2008 et une attestation non datée émanant des pasteurs officiant dans son Eglise. D. Par décision du 25 juin 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par l'intéressée n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi. E. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 3 juillet 2008, contre cette décision, X._______ a rappelé ses motifs de fuite et a estimé que ceux-ci étaient plausibles, s'employant à remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Elle a notamment soutenu que les contradictions entre les dates ressortant de son récit pouvaient s'expliquer sur la base du traumatisme engendré par les événements qu'elle avait vécus, relevant qu'elle se trouvait dans un état de confusion lors des auditions. Par ailleurs, se fondant sur de nombreuses sources, elle a affirmé qu'elle n'aurait pas pu dénoncer les exciseuses et obtenir la protection des autorités gambiennes, dès lors que l'excision était une pratique très répandue et largement admise par les autorités et la population de Gambie. Elle a ajouté que, de toute manière, il n'existait pas d'état de droit dans son pays d'origine et que les membres des minorités chrétiennes étaient discriminés dans leur accès à la justice, raisons supplémentaires pour lesquelles elle avait estimé vain de déposer plainte auprès des autorités. En outre, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi en Gambie était notamment inexigible, sur le vu de sa condition de femme handicapée, sans formation, souffrant de troubles psychiques et dépourvue d'un fort réseau social au pays. Compte tenu de ce qui précède, l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. De plus, elle a requis la dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Enfin, elle a demandé des mesures Page 3

D-4483/2008 d'instruction supplémentaires. D'une part, elle a requis d'être examinée par un médecin, s'agissant de son amputation de plusieurs phalanges de la main droite, et par un psychiatre, pour les troubles psychiques qu'elle présente. D'autre part, elle a demandé que des recherches soient entreprises pour confirmer l'existence de son Eglise et des pasteurs qui y officiaient. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 4

D-4483/2008 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que les motifs d'asile allégués par la recourante ne sont pas vraisemblables. En effet, comme l'a reconnu l'intéressée, de nombreuses sources attestent que la pratique de l'excision est pour le moins tolérée, voire encouragée, par les autorités gambiennes. Largement répandues et faisant partie de la culture traditionnelle de la plupart des groupes ethniques vivant en Gambie, les mutilations génitales féminines ne sont pas punissables dans cet Etat, le gouvernement ayant renoncé à interdire cette pratique (cf. acte de recours p. 9 ss et sources citées). Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait été menacée par des exciseuses, celles-ci n'ayant manifestement aucune raison de craindre que leurs pratiques soient dénoncées aux autorités et condamnées. Rien n'indique, en particulier, qu'elles pouvaient être condamnées en vertu des art. 210 et 214 du Code pénal gambien, comme l'a prétendu à tort la recourante. En effet, ces dispositions générales répriment, d'une part, les atteintes à l'intégrité corporelle et, d'autre part, les abus commis sur les enfants. Elles ne s'appliquent manifestement pas aux mutilations génitales féminines, vu que cellesci ne sont pas condamnées par les autorités, bien au contraire. Cet élément d'invraisemblance permet à lui seul de considérer que l'intéressée n'a pas quitté son pays d'origine pour les motifs qu'elle a invoqués. Pour le surplus, l'invraisemblance est corroborée par d'autres éléments relevés par l'ODM dans sa décision contestée, notamment les contradictions entre les dates émaillant le récit de la recourante et la description peu crédible des circonstances de son voyage vers l'Europe. Les arguments développés à cet égard dans le recours, notamment quant à l'influence du traumatisme de l'intéressée sur la cohérence temporelle de son récit, ne sont pas convaincants, compte tenu du manque de crédibilité des motifs de fuite, tel que constaté ci-dessus. Page 5

D-4483/2008 3.2 Dès lors que les allégations de l'intéressée ne sont manifestement pas crédibles, il ne se justifie pas de mener des mesures d'instruction supplémentaires en la matière, en particulier pas en ce qui concerne l'église au sein de laquelle la recourante aurait travaillé ou les pasteurs qui y auraient officié. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à Page 6

D-4483/2008 la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que la recourante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressée n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour elle d'un risque sérieux de subir, en cas de retour en Gambie, des traitements prohibés par le droit international contraignant. Page 7

D-4483/2008 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 La Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 13 consid. 7.2 p. 121 ss). 7.3 Sous l'angle personnel, la recourante a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Gambie n'était pas raisonnablement exigible, sur le vu de sa condition de jeune femme sans formation, handicapée de sa main droite, souffrant de problèmes de santé psychiques et ne disposant pas d'un réseau social important au pays. A ces éléments, il convient d'opposer le fait que l'intéressée est jeune, a accompli sa scolarité jusqu'au niveau secondaire, n'a pas d'enfants à charge et dispose d’un réseau familial en Gambie, à savoir sa mère, six frères et soeurs (dont trois sont respectivement âgés de 28, 25 et 20 ans) et un oncle, lequel aurait pris en charge leur retour au pays depuis la Sierra Leone en 1999 et aurait aidé la recourante à obtenir des documents de voyage en 2008 (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 s. et pv de l'audition sur les motifs d'asile p. 3 s.). En outre, elle doit y disposer également d'un réseau social, puisqu'elle a vécu durant près de huit ans dans la région de A._______. A relever, à cet égard, que rien ne permet d'admettre que la recourante ne pourra pas retourner vivre Page 8

D-4483/2008 auprès des siens dans sa région d'origine, vu l’invraisemblance des motifs d’asile allégués. Par ailleurs, dès lors que l'intéressée cherche manifestement à dissimuler les véritables circonstances de son départ de Gambie, le Tribunal estime être en droit de conclure qu'elle a librement quitté son pays d’origine et qu’elle a été en mesure d’en financer le voyage en avion jusqu’en Suisse, ce qui tend également à démontrer qu’elle n’est pas dépourvue de ressources et/ou de soutien au pays. Enfin, l'invraisemblance des motifs de fuite allégués ne permet pas d'admettre que les troubles psychiques dont souffre la recourante ont l'origine traumatique que celle-ci a soutenu. Sur le vu du dossier, ils ne paraissent en outre pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (sur cette question, cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). La nécessité d'ordonner des investigations médicales complémentaires n'apparaît pas non plus fondée, dès lors que si l'état de santé de l'intéressée commandait impérativement pareilles investigations, le service sanitaire de l'aéroport l'aurait mentionné lors du contrôle effectué le 13 juin 2008. La recourante aurait également été en mesure par la suite, en cas d'urgence médicale, de contacter ledit service pour qu'il juge, le cas échéant, de la nécessité d'une consultation chez un spécialiste. Sur le vu des pièces du dossier, tel n'a pas été le cas. Dans ces conditions, l'autorité de céans considère qu'un renvoi de l'intéressée en Gambie ne mettra pas concrètement en danger son existence. 7.4 Il s'ensuit que l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Page 9

D-4483/2008 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le recours interjeté le 3 juillet 2008, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

D-4483/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par télécopie et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N_______) - [canton] (par télécopie). Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 11

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