Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4481/2012
Arrêt d u 5 septembre 2012 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 août 2012 / N _______.
D-4481/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 mai 2012, l'audition sur les données personnelles du 7 juin 2012, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir quitté son pays d'origine le (…) mai 2012, à bord d'un avion à destination de l'Espagne, au bénéfice d'un visa d'une durée d'un mois, délivré par les autorités compétentes de ce pays le (…) mai 2012, que A._______ ne serait pas resté en Espagne, mais aurait transité par B._______ et C._______ [deux villes françaises], avant d'entrer en Suisse et d'y déposer une demande d'asile ; que bien qu'il ait produit un dossier médical relatif à des établissements ophtalmiques en Espagne, il n'aurait pas consulté dans ce pays, dès lors que tous les professeurs avaient indiqué que son œil gauche ne pouvait être opéré dans la mesure où le nerf optique était mort, le droit d'être entendu octroyé à A._______ à cette occasion, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les arguments qu'il a alors fait valoir pour s'opposer à un transfert vers ce pays, soit le fait qu'en Suisse seulement ses droits (en particulier civils et politiques) seraient respectés et que pour des motifs linguistiques, son intégration serait plus difficile en Espagne, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé par l'Espagne, soumise par l'ODM le 26 juin 2012, conformément à l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), la réponse positive des autorités compétentes espagnoles, datée du 17 août 2012, en application du par. 4 de cette disposition, la décision du 20 août 2012, notifiée le 24 août suivant, par laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé (transféré) en Espagne, pays compétent
D-4481/2012 Page 3 pour traiter sa demande selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de D._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 28 août 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ; les requêtes d'assistance judiciaire totale et de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours, dont il est assorti, l'argumentation qu'il contient, selon laquelle son transfert vers l'Espagne emporterait violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce), dès lors que, son visa n'étant assorti d'aucune garantie de prise en charge psychosociale ou médicale, il se retrouverait à la rue et sans secours dans ce pays, alors qu'il est atteint dans sa santé et requiert en particulier une opération en chirurgie ophtalmique (…), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 31 août 2012 et l'accusé de réception du recours envoyé le 3 septembre suivant,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
D-4481/2012 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; également ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (cf. ATAF
D-4481/2012 Page 5 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1 er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), que selon l'art. 9 par. 2, 1 ère ph., et par. 4, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, sauf si dit acte a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre Etat membre, qu'en l'occurrence, en vertu des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement Dublin II, auprès des autorités compétentes espagnoles ; que celles-ci ont admis leur compétence le 17 août 2012, en application du par. 4 de cette disposition, que, sur cette base, l'office a rendu, le 20 août 2012, une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Espagne, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 7 juin 2012), que l'intéressé n'a pas contesté la compétence de l'Espagne, que, faisant valoir l'absence de garantie de prise en charge psychosociale ou médicale en cas de transfert en Espagne, alors qu'il est atteint dans sa santé, il a en revanche implicitement sollicité l'application, de la part de la Suisse, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, dès lors qu'il risquait, en cas de transfert vers ce pays, de se trouver dans un dénuement constitutif d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe de non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
D-4481/2012 Page 6 que, sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'Espagne, comme tous les Etats liés par l'AAD, est signataire de la Conv., du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de la CEDH et de la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, ce pays est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive "Accueil" ; JO L 31/18 du 6.2.2003] ; dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; cf. également ATAF 2011/35 consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 § 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Espagne, il n'existe aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent suggérant l'existence d'une pratique de violation des
D-4481/2012 Page 7 normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en particulier, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Espagne, qu'il est notoire – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation espagnole sur le droit d'asile n'est pas appliquée, que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités compétentes de cet Etat, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni ne sont protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour eur. DH, arrêts précités M.S.S. c. Belgique et Grèce et R.U. c. Grèce), que, dans ces conditions, il n'existe aucune raison sérieuse de penser que l'Espagne n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, qu'en outre, aucun élément ou indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été fait valoir par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier, que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7), que l'affirmation selon laquelle l'intéressé risquerait de se retrouver, dans cet Etat, sans prise en charge psychosociale ou médicale, alors qu'il devrait pouvoir bénéficier, en particulier, de (…) [une intervention chirurgicale], est, d'une part, infirmée par les pièces figurant au dossier (cf. documents médicaux établis par un centre ophtalmologique de E._______ consulté par le recourant) et, d'autre part, ne constitue pas un motif déterminant susceptible d'empêcher, sous l'angle de la licéité, son transfert vers l'Espagne, que par ailleurs, concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
D-4481/2012 Page 8 de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré de sa santé que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les problèmes de santé allégués - à savoir une dépression, pour laquelle il a déclaré avoir bénéficié d'un suivi de plusieurs années dans son pays d'origine, ainsi qu'un problème ophtalmologique, lequel a, selon ses dires, déjà été examiné par de nombreux professeurs et nécessite une opération chirurgicale ayant pour but (…) -, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert vers l'Espagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIA- NI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), que, cela étant, en l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Espagne par l'intéressé, ce pays n'était jusqu'à présent pas lié, à son égard, par les obligations découlant de la directive "Accueil" et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005 ; directive "Procédure"], qu'au demeurant, si à la suite du dépôt d'une demande d'asile en Espagne, le recourant devait estimer que l'Espagne viole ses obligations d'assistance, notamment en lui refusant l'accès à des soins dont il aurait besoin, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités espagnoles, et le cas échéant, auprès de la cour européenne des droits de l'homme,
D-4481/2012 Page 9 qu'au surplus, l'argument de l'intéressé relatif à ses possibilités accrues d'intégration en Suisse, par rapport à l'Espagne, n'est pas déterminant, étant rappelé que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que, partant, l'Espagne demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II, et est tenu de le prendre en charge, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
D-4481/2012 Page 10 que le Tribunal ayant directement statué au fond dans la présente procédure, la conclusion visant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, par ailleurs, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire tant partielle que totale ne sont pas remplies (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au surplus, les questions de fait et de droit soulevées dans la présente affaire ne sont pas complexes au point d'exiger du recourant des connaissances juridiques spéciales, nécessitant le concours d'un avocat, que, cela étant, l'existence d'éventuelles difficultés est déjà atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), selon laquelle l'autorité de recours dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, qu'au demeurant, l'intéressé a été en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger, que, partant, la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4481/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire tant totale que partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :