Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4471/2014
Arrêt d u 6 octobre 2014 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N (…).
D-4471/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai 2011, le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 31 mai 2011, dont il ressort que le requérant, de nationalité malienne, ayant vécu en dernier lieu à B._______, aurait connu des ennuis avec un oncle paternel; que celui-ci aurait exigé le remboursement de deux bœufs que le requérant était censé garder et qui avaient entre-temps disparu; que l'oncle aurait également demandé au requérant la réparation des dégâts subis suite à la destruction de plusieurs habitations survenue dans le cadre d'un incendie provoqué accidentellement par ce dernier; que le requérant aurait été sommé de quitter le domicile familial au cas où il ne parviendrait pas à dédommager son oncle; que le 1 er janvier 2011, le requérant aurait quitté le Mali grâce à l'aide d'une tante maternelle qui aurait financé son voyage; qu'il aurait transité par la Tunisie et la Libye, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 15 mai 2011, la convocation du 18 décembre 2013, expédiée le 20 décembre suivant sous pli recommandé, par laquelle l'ODM a invité l'intéressé à se rendre à une audition sur ses motifs d'asile, planifiée pour le 6 janvier 2014, à laquelle il ne s'est pas présenté, le courrier du 7 janvier 2014, par lequel l'ODM a accordé le droit d'être entendu à l'intéressé au sujet de son absence, la réponse du 10 janvier 2013 (recte 2014), dans laquelle l'intéressé a expliqué ne pas avoir reçu la convocation en question et ignorer ce qui s'était passé à cet égard; qu'il a demandé à l'ODM de lui adresser une nouvelle convocation en vue d'une audition, la décision du 22 juillet 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur les art. 31a al. 4 et 36 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition et ayant ainsi manqué de façon grossière à son obligation de collaborer, celui-ci n'avait pas établi de manière plausible un besoin de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, les explications avancées dans le cadre de son droit d'être entendu n'étant par ailleurs nullement convaincantes; que, par même décision, l'office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible,
D-4471/2014 Page 3 observant notamment que celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités maliennes, et que son oncle n'avait proféré aucune menace de mort à son encontre, le recours interjeté le 9 août 2014, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à son non-renvoi de Suisse; qu'il a sollicité le dépôt d'un mémoire complémentaire ainsi qu'une nouvelle audition sur ses motifs d'asile; qu'il a fait valoir que le facteur avait pu se tromper de destinataire et déposer le courrier contenant la convocation le concernant dans la boîte aux lettres d'un tiers, de telles erreurs ne pouvant être exclues tant au sein des administrations cantonales que fédérales, le même acte, dans lequel il a requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 13 août 2014, par laquelle le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a informé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire précitée,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
D-4471/2014 Page 4 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi), que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi), que, selon les critères développés dans la jurisprudence relative à la nonentrée en matière fondée sur l'ancien art. 32 al. 2 let. c LAsi - critères encore valables dans le cadre de la présente procédure matérielle d'asile visée par l'art. 31a al. 4 LAsi - le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le caractère essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure, que cette violation ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit., en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n°22 consid. 4a p. 142 et JICRA 2000 n° 8 consid. 7 p. 69 s.), http://www.ark-cra.ch/emark/2000/08.htm
D-4471/2014 Page 5 qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à l'audition du 6 janvier 2014, celui-ci a violé gravement son devoir de collaborer, qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute, qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la convocation datée du 18 décembre 2013 a été envoyée par pli recommandé à la dernière adresse connue du recourant, le 20 décembre 2013 (ce qui figure sur l'enveloppe au dossier), que l'envoi précité a été avisé pour le retrait, jusqu'au 30 décembre 2013, qu'au terme de ce délai, l'envoi a été retourné par les services postaux à l'expéditeur, avec la mention "non-réclamé", que force est ainsi de constater que la convocation du 18 décembre 2013 a été valablement notifiée à l'intéressé, que les motifs avancés dans le cadre de son droit d'être entendu (à savoir qu'il n'aurait pas reçu la convocation et qu'il ignore ce qu'il s'est passé) ne laissent transparaître aucun empêchement objectif permettant de conclure que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, d'accéder à son courrier et de retirer sa convocation, qu'ainsi, il n'apparaît pas qu'il ait fait preuve de toute la diligence requise en pareilles circonstances, que le recourant fait valoir en outre que le facteur a pu commettre une erreur en se trompant de boîte aux lettres, que cette explication, fournie au stade du recours, n'apparaît toutefois pas décisive, qu'en effet, à aucun moment, notamment dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé n'a fait état d'une telle justification, laquelle n'est du
D-4471/2014 Page 6 reste étayée par aucun élément concret et sérieux, et paraît dès lors formulée pour les seuls besoins de la cause, que dite explication se révèle donc insuffisante pour justifier valablement son absence à l'audition du 6 janvier 2014, qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, qu'ainsi, au vu de son comportement abusif, l'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il nécessitait un réel besoin de protection contre des persécutions déterminantes au sens de la loi sur l'asile, que, dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué de montrer son intérêt à la procédure d'asile qu'il a lui-même initiée afin d'exposer ses motifs de fuite, qu'en tout état de cause, même si l'ODM n'a pas pu procéder à l'audition, le 6 janvier 2014, en raison de l'absence de l'intéressé, celui-ci a néanmoins déclaré, dans le cadre de son audition sommaire, avoir quitté son pays en raison d'ennuis rencontrés avec un oncle, lequel lui aurait enjoint de quitter le domicile familial s'il ne parvenait pas à le dédommager pour la perte de deux bœufs et la destruction de plusieurs habitations survenue lors d'un incendie provoqué accidentellement, qu'à l'évidence, de tels motifs, même avérés, n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi, que l'intéressé s'étant rendu coupable d'une violation grave de son devoir de collaborer, la requête tendant à une nouvelle audition fondée sur l'art. 29 LAsi doit être rejetée, le droit d'être entendu lui ayant été accordé sur la base de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, que, pour les mêmes motifs, la demande visant au dépôt d'un mémoire complémentaire s'avère mal fondée, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit également être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
D-4471/2014 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, le Mali - contrairement à ce que soutient le recourant - ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il a travaillé au Mali par le passé en tant que cultivateur, ce qui devrait faciliter sa réinsertion professionnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
D-4471/2014 Page 8 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4471/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge instructeur : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :