Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4471/2011 Arrêt d u 2 6 sept emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Gambie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 juillet 2011 / […].
D4471/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 octobre 2010, les procèsverbaux des auditions des 25 octobre 2010 et 29 mars 2011, dont il ressort notamment que l'intéressé, prétendument membre de l'"United Democratic Party" (UDP), aurait participé en 2005 à une manifestation non autorisée, au cours de laquelle la police serait intervenue, aurait appris ensuite qu'il était recherché et aurait pour ce motif quitté son pays, la décision du 29 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris que les allégations de A._______ étaient contradictoires, confuses et imprécises sur de nombreux faits et ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 11 août 2011 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée a affirmé, sans autres précisions, qu'il était toujours en danger dans son pays et qu'il était gravement malade, mentionnant que, sur demande, il pouvait produire un certificat médical, la décision incidente du 23 août 2011, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a renoncé à requérir un rapport médical, dans la mesure notamment où l'intéressé n'avait pas fourni la moindre indication sur sa prétendue maladie, et a octroyé à celuici un délai au 8 septembre 2011 pour verser la somme de Fr. 600. en garantie des frais de procédure présumés, le courrier du 25 août 2011, par lequel A._______ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à pouvoir payer l'avance de frais par acomptes, réaffirmant être malade et vouloir produire un certificat de son médecin, la décision incidente du 30 août 2011, par laquelle ces demandes ont été rejetées, l'intéressé n'ayant toujours, contre toute attente, ni produit le moindre élément de preuve ni donné d'informations sur sa prétendue maladie,
D4471/2011 Page 3 le paiement de l'avance de frais, le 5 septembre 2011, les courriers des 6 et 15 septembre 2011, par lesquels A._______ a fait savoir, preuve à l'appui, qu'il avait rendezvous au Centre neuchâtelois de psychiatrie le 29 septembre 2011 et a demandé qu'il soit attendu, pour statuer sur son recours, jusqu'à production d'un rapport émis par ce centre, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D4471/2011 Page 4 qu’en l’espèce, les déclarations de l'intéressé ont été à ce point imprécises, confuses et contradictoires, sur des éléments essentiels de son récit, que les motifs d'asile apparaissent manifestement invraisemblables, qu'à titre d'exemple, A._______ n'a pas été à même de fournir les renseignements les plus simples sur l'UDP, parti dont il aurait pourtant été membre et pour lequel il aurait fait de la propagande, qu'il n'a en particulier pas pu citer le slogan de ce mouvement (semblant même ignorer qu'il en existait un), ni donner les couleurs de son fanion ou énoncer les noms de membres importants, qu'il a été imprécis sur les circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'il était en danger dans son pays, qu'il s'est grossièrement contredit sur l'événement principal à l'origine de son départ du pays, à savoir la manifestation après laquelle son nom aurait figuré sur une liste de personnes recherchées, qu'il a en effet affirmé, dans un premier temps, qu'il avait perdu deux amis durant cette manifestation, pour déclarer ensuite qu'un seul de ses camarades avait été abattu, que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause ce qui précède, l'intéressé se limitant à y affirmer qu'il est toujours en danger dans son pays, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
D4471/2011 Page 5 son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et possède de la famille au pays, que dans son recours, il affirme certes être gravement malade et suivre un traitement médical, qu'il ne fournit cependant pas la moindre indication sur sa prétendue pathologie et les soins qui lui seraient nécessaires, que le Tribunal n'a été informé qu'en date du 6 septembre 2011 que le recourant devait se rendre auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, que A._______ n'indique cependant toujours pas en quoi son affection ferait obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il ne ressort nullement des auditions ou d'autres pièces du dossier qu'il souffrirait d'une maladie grave au point d'empêcher cette mesure, qu'en l'absence de toutes informations, que l'intéressé aurait pu et dû donner, celuici ayant par ailleurs bénéficié d'un temps largement nécessaire pour prouver ses dires et s'étant vu à plusieurs reprises reproché sa communication défaillante, il ne se justifie pas, en l'état, d'ordonner la production d'un rapport médical ni d'attendre, pour statuer, que l'intéressé consulte un médecin,
D4471/2011 Page 6 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D4471/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 5 septembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :