Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4468/2011 Arrêt d u 1 7 a oû t 2011 Composition Pietro AngeliBusi, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…).
D4468/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai 2011 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, l'audition du 8 juin 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Belgique ou de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile, ainsi que sur un éventuel transfert vers l'un de ces Etats, la décision du 21 juillet 2011, notifiée le 10 août 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné son renvoi vers l'Espagne, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé, le 12 août 2011, dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, à la constatation du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi et à la mise au bénéfice d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure et au versement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif, l'ordonnance du 15 août 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi dans l'attente du dossier de première instance, la réception du dossier de l'autorité inférieure par le Tribunal, en date du 16 août 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
D4468/2011 Page 3 par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès : règlement Dublin II ; art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé ou à leur mise au bénéfice d'une admission provisoire sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par une seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,
D4468/2011 Page 4 qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 et 13 règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 16 al. 1 points c, d et e règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (art. 16 al. 3 et 4 règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des résultats des comparaisons d'empreintes digitales effectuées par le biais du système Eurodac que l'intéressé a séjourné en Belgique et en Espagne avant de venir en Suisse, que le 20 juin 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités belges une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
D4468/2011 Page 5 cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'une autre Etat membre), que cette requête a été refusée par dites autorités le 23 juin 2011, au motif que l'Espagne avait accepté la reprise en charge de l'intéressé en date du 14 janvier 2011, que le 23 juin 2011, l'ODM a adressé une requête aux fins de reprise en charge, également fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c règlement Dublin II, aux autorités espagnoles, que cette requête a été acceptée par les autorités espagnoles, le 20 juillet 2011, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Espagne est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert vers ce pays, qu'au stade du recours, A._______ a finalement admis être arrivé en Espagne en août 2010 et avoir quitté ce pays pour rejoindre la Belgique à cause des conditions de vie précaires (logement, nourriture et accès aux soins), que lors de son audition du 8 juin 2011, il aurait menti aux autorités suisses de peur d'être renvoyé en Espagne et par méconnaissance du système Dublin ; qu'il précise ne pas avoir demandé l'asile en Espagne et ne pas être en sécurité dans ce pays ; qu'il craint devoir retourner en Guinée où il risquerait d'être emprisonné à vie, que, toutefois, ces allégations ne sont manifestement pas de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, dans cet Etat, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, que de surcroît, les réserves qu'il a émises par rapport à son transfert revêtent un caractère purement général ; qu'il ne s'agit que de simples
D4468/2011 Page 6 affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'en outre, il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), d'autant moins que ce pays est lié par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres), que s'agissant plus particulièrement des douleurs dorsales dont le recourant se plaint, en sus du fait qu'il s'agit d'une allégation nullement établie, il convient de relever qu'une assistance médicale minimale existe dans l'ensemble des Etats contractants et le transfert de Suisse ne saurait être prohibé du seul fait qu'un suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans l'un quelconque de ces pays (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s.), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant n'est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son transfert en Espagne, étant donné qu'il faut partir de l'hypothèse, non réfutée, qu'il y disposera des médicaments et traitements nécessaires, que si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à
D4468/2011 Page 7 ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités espagnoles, qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême la demande d'asile du recourant, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son transfert de Suisse en Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
D4468/2011 Page 8 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif présentées simultanément au recours sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)
D4468/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro AngeliBusi Laure Christ Expédition :