Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4431/2020
Arrêt d u 8 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2020 / N (…).
D-4431/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 12 août 2015, les procès-verbaux des auditions du 26 août 2015 (audition sommaire) et du 13 juillet 2017 (audition sur les motifs), la décision du 30 octobre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en particulier qu’il n’avait ni établi ni rendu vraisemblable la nationalité érythréenne alléguée, l’arrêt D-6807/2017 du 11 juin 2019, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté contre cette décision, le 1er décembre 2017, et requis du SEM, faute d’éléments suffisamment convaincants de nature à écarter la nationalité dont se prévalait l’intéressé, des mesures d’instruction complémentaires idoines, comme l’aménagement d’une analyse de provenance, le rapport d’expertise LINGUA du 11 octobre 2019, concluant à l’origine érythréenne du requérant, le procès-verbal de l’audition du 8 juin 2020 (audition complémentaire), la décision du 7 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 septembre 2020, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de son départ illégal d’Erythrée, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, et a demandé l’assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du paiement de l'avance de frais, le courrier du 8 septembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
D-4431/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-4431/2020 Page 4 que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a déclaré qu’il était de langue maternelle tigrinya, issu d’une famille d’agriculteurs, originaire du village de « B._______ » en Erythrée, où il avait vécu avec ses parents et deux frères jusqu’à son départ, que du fait qu’il n’y avait pas d’école dans son village, il n’aurait pas été scolarisé durant son enfance et aurait été contraint par ses parents de cultiver les champs et élever le bétail, qu’il aurait commencé l’école à l’âge de quinze ans, dans la localité de « C._______ », que cinq ans plus tard, il aurait cependant été renvoyé de l’école par le directeur en raison de ses absences répétées, qu’à partir du «premier mois » de l’année 2014, craignant d’être pris dans une rafle et enrôlé de force, il n’aurait plus pu se déplacer librement dans son village, qu’il serait alors parti se cacher dans la brousse en compagnie de deux ou trois amis qui étaient également en décrochage scolaire, passant ses journées à s’occuper du bétail, que tantôt durant « le deuxième mois » tantôt le 11 mai 2014, il aurait reçu une convocation militaire réceptionnée par sa mère au domicile parental, l’invitant à se présenter à « D._______ », que douze jours plus tard, soit le 23 mai 2014, il serait parvenu à gagner la frontière avec ses amis et à quitter illégalement l’Erythrée, qu’il aurait rallié l’Ethiopie, puis transité par le Soudan, la Libye, et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse, clandestinement, le 11 août 2015, que, dans sa décision du 7 août 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé concernant ses craintes d’être enrôlé n’étaient ni fondées ni vraisemblables, que, se référant à l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), il a également nié un risque pour
D-4431/2020 Page 5 l’intéressé d’être arrêté à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal, qu’enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressé a pour l'essentiel affirmé qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de son départ illégal d’Erythrée, associé au fait qu’il n’avait pas donné suite à une convocation à se rendre au service national, que le recourant ayant exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’art. 54 LAsi, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire, le point du dispositif de la décision du 7 août 2020 relatif au refus de l’asile est entré en force, que, selon l’arrêt D-7898/2015 précité, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. D- 7898/2015 précité consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que, comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs de fuite exposés par l’intéressé ne sont pas crédibles, qu’en particulier, celui-ci a présenté des versions différentes des événements qui l’auraient incité à quitter son pays, qu’ainsi, il a déclaré, lors de l’audition sur les données personnelles, s’être expatrié en raison de la mauvaise situation économique et dans l’espoir de trouver un avenir meilleur, niant pour le reste y avoir rencontré des problèmes avec les autorités ou avec des tiers,
D-4431/2020 Page 6 que, lors de ses auditions ultérieures sur les motifs, il a, contre toute attente, évoqué sa crainte d’être enrôlé de force dans l’armée et déclaré s’être enfui après avoir reçu une convocation écrite en 2014 en vue d’effectuer son service militaire, que, s’agissant là, manifestement, d’un fait essentiel de sa demande de protection en Suisse, il aurait dû le mentionner immédiatement, lors de sa première audition sur les données personnelles, que, certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables, tel étant par exemple le cas des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, toutefois, rien ne laisse présager que, lors de l’audition sur les données personnelles, le recourant ait été déstabilisé au point d’être incapable d’exposer un motif aussi crucial pour sa demande d’asile, n’ayant rien fait valoir de tel à cet égard, qu’il s’est certes prévalu du fait qu’il avait mal compris la question relative au service militaire lors de sa première audition (cf. p-v. d’audition du 13 juillet 2017, p. 14), qu’un tel grief peut cependant être écarté, l’intéressé ayant expressément reconnu, par sa signature, qu’il avait bien compris l’interprète à sa première audition et que le procès-verbal tenu à cette occasion correspondait à ses déclarations (cf. p-v. d’audition du 26 août 2015, p. 8 in fine), qu’en outre, les déclarations du recourant relatives à sa convocation militaire ne sont nullement étayées, qu’il n’a pas été constant au sujet de la date de réception de ce document, reçu tantôt durant « le deuxième mois » (cf. p-v. d’audition du 13 juillet 2017, p. 11), tantôt le 11 mai 2014 (cf. p-v. d’audition du 8 juin 2020, p. 4), selon les versions, que, confronté au caractère divergent de ces déclarations, il s’est satisfait de déclarer que la date correcte était celle du mois de mai et qu’il s’était probablement trompé (cf. p-v. du 8 juin 2020, p. 10), ce qui ne constitue pas en soi une explication valable,
D-4431/2020 Page 7 que l’argument du recours, consistant à dire que ses trois auditions s’étaient étalées sur presque cinq années (2015, 2017 et 2020), de surcroît dans le contexte perturbant des dispositions liées à la pandémie actuelle, et qu’on ne pouvait, de ce fait, pas exiger de lui un agencement parfait des trois récits, n’est pas davantage convaincant et apparaît clairement invoqué pour les seuls besoins de la cause, s'agissant d’un événement aussi marquant et important, que, par ailleurs, le recourant aurait pu et dû déposer la convocation qui aurait été réceptionnée par sa mère au domicile parental en 2014, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il a été en mesure de produire d’autres documents à l’appui de sa demande, à savoir des copies des cartes d’identité érythréennes de ses deux parents et un certificat de baptême le concernant, que, de plus, s’il avait véritablement été dans le viseur des autorités - ce qui l’aurait contraint de quitter le domicile familial et de passer ses nuits dans la brousse à partir du premier mois de l’année 2014 jusqu’à son départ - il n’aurait pas pris le risque de retourner « souper à la maison » dans son village, où les autorités procédaient à des rafles (cf. p-v. d’audition du 8 juin 2020, p. 7), surtout pas le soir même où il aurait reçu la convocation, sous prétexte que son ami, avec qui il dormait dans la brousse, lui aurait pris la couverture et la natte où il avait l’habitude de dormir (cf. p-v. d’audition du 8 juin 2020, p. 10), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
D-4431/2020 Page 8 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, consid. 6.1), de sorte que les différents rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales cités à l’appui du recours ne sont pas pertinents, qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), étant précisé que le recourant n'est pas exposé à un refoulement vers son pays d'origine par voie de contrainte, qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17), que le recourant, jeune et n’ayant pas allégué de problèmes de santé graves, est apte à se réintégrer professionnellement et à s’établir à nouveau dans son pays d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de tomber dans une situation de détresse, que, dans ses démarches, il pourra compter notamment sur le soutien de ses parents, avec lesquels il est toujours en contact (cf. p-v. d’audition du 8 juin 2020, p. 3), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
D-4431/2020 Page 9 se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, par ailleurs, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2), qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 et arrêt du TAF D- 2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les demandes de dispense de l’avance des frais et d’assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, doivent être rejetées dès lors que le recours s'avérait manifestement infondé.
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D-4431/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Les demandes de dispense de l’avance des frais et d’assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :