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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2016 D-4395/2016

21 juillet 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,316 mots·~17 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 juin 2016 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4395/2016

Arrêt d u 2 1 juillet 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 juin 2016 / N (…).

D-4395/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 avril 2016, la décision du 29 juin 2016, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 juillet 2016, contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, de dispense du paiement de l’avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 juillet 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

D-4395/2016 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),

D-4395/2016 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, il ressort de la base de données Eurodac, consultée par le SEM, que le recourant est entré irrégulièrement en Italie, le 30 mars 2016, que, le 27 avril 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 27 juin suivant, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,

D-4395/2016 Page 5 qu’à l’appui de son recours, l’intéressé conteste vainement la compétence de cet Etat au motif que ses empreintes digitales auraient été prises à son insu, qu'en effet, la prise d'empreintes digitales, et leur transmission dans le fichier "Eurodac", ne constitue qu'un moyen parmi d'autres pour permettre l’identification des demandeurs d’asile et de personnes ayant été appréhendées dans le contexte d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure de l’Union, qu'en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'Italie est l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant fait cependant valoir que les autorités italiennes sont dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes rend illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'il soutient qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aura pas accès, en cas de transfert vers ce pays, aux services de base tels que l'hébergement, et s'y retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de se débrouiller par ses propres moyens pour survivre, qu’il se réfère à l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) a retenu que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement en Italie ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes relativement à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions

D-4395/2016 Page 6 d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

D-4395/2016 Page 7 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, le jour où il la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que le recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge, que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121 et 122) n’est pas applicable au cas d'espèce, le recourant, majeur et seul à être transféré en Italie, n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que le recourant n’a pas non plus avancé d’éléments concrets susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert en Italie, pays qu’il a quitté sans déposer une demande de protection, il serait personnellement exposé à un risque avéré et sérieux que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, après son retour en Italie, de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),

D-4395/2016 Page 8 que le recourant a encore fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en Italie, au vu de ses problèmes médicaux, et a sollicité un délai pour produire un rapport médical, qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, que celui-ci aurait consulté un médecin sitôt après son arrivée en Suisse, si son état de santé était d’une certaine gravité, qu'en tout état de cause, l’Italie dispose de structures médicales de pointe et pourra, le cas échéant, lui fournir les traitements nécessaires, que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

D-4395/2016 Page 9 qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer, comme requis dans le recours, un délai au recourant pour déposer un rapport médical, que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-4395/2016 Page 10 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées (cf. art. 110a al. 1 et 2 LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement de l’avance de frais sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu’à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4395/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire, partielle et totale, sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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