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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2026 D-4392/2024

20 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,474 mots·~22 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juin 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4392/2024

Arrêt d u 2 0 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), et son fils B._______, né le (…), Turquie, les deux représentés par lic. iur. Isabelle Müller, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juin 2024 / N (…).

D-4392/2024 Page 2 Faits : A. Le 24 juillet 2023, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) et son fils B._______ (ensemble : les intéressés ou les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Auditionné les 15 août 2023 et 25 avril 2024, A._______ a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde originaire de (…). Marié depuis (…), il a un fils, à ses côtés en Suisse, et une fille, qui se trouverait avec sa mère à (…). Il disposerait en outre de nombreux parents éloignés, en Turquie et en Suisse. Longtemps employé dans la restauration, l’intéressé aurait ouvert un magasin en (…), qu’il aurait exploité jusqu’à son départ du pays, en 2023. Il serait en outre actif au sein du HDP. En (…), le père de A._______ aurait été assassiné par des membres de l’unité de répression du terrorisme (JITEM). Face à l’inaction des autorités, le frère du défunt aurait saisi la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH), laquelle aurait condamné la Turquie en (…). A la suite de cet arrêt, les autorités turques auraient ouvert une procédure pénale, qui demeurerait pendante à ce jour. Selon A._______, les autorités n’auraient aucune intention de condamner les responsables et feraient durer la procédure dans l’attente de l’échéance du délai de prescription. En (…), l’intéressé aurait été mis sous surveillance et aurait subi des pressions policières liées à son appartenance ethnique. Un jour, des agents se seraient présentés à son domicile en son absence et auraient avisé son épouse qu’il subirait le même sort que son père. Le couple aurait déposé plainte auprès de l’İnsan Hakları Derneği (Human Rights Association), mais cela n’aurait pas abouti. A une autre occasion, l’intéressé aurait été pris à partie par un policier sur son lieu de travail, alors qu’il était occupé à lire un journal kurde, en toute légalité. L’échange se serait envenimé et il aurait été placé en garde à vue durant une journée, avant d’être condamné à six mois et vingt jours de prison du chef de cet incident. Remis en liberté, il aurait interjeté recours contre sa condamnation. La procédure ne se serait conclue que dix ans plus tard, en (…), par une admission partielle de son pourvoi, sa peine ayant été réduite à vingt-six jours. L’intéressé aurait été arrêté à son domicile et emmené en prison pour purger sa peine. Il aurait toutefois été libéré après une seule journée de détention, en raison de la pandémie.

D-4392/2024 Page 3 En (…), A._______ aurait effectué des publications sur les réseaux sociaux pour dénoncer les comportements racistes adoptés par (…), ceux-ci ayant exhibé des affiches en soutien aux meurtres perpétrés par le JITEM dans les années 90, dont celui de son père. La police serait venue sur son lieu de travail l’interroger au sujet de ses publications. Par la suite, les forces de l’ordre se seraient présentées au domicile familial. Elles auraient procédé à une fouille, causé de nombreux dégâts et saisi les téléphones de toute la famille. Elles auraient en outre emmené l’intéressé au poste et l’auraient enjoint de clore le procès concernant le meurtre de son père, ce qu’il aurait refusé de faire. Après l’avoir menacé de mort, la police l’aurait relâché. A._______ aurait alors pris la décision de quitter le pays, craignant pour sa vie et sa liberté. Le (…), le prénommé et son fils seraient montés dans un camion à (…), qui les aurait emmenés jusqu’en Suisse. A sa recherche, les autorités se seraient depuis lors présentées plusieurs fois auprès de son épouse. Une enquête aurait en outre été ouverte à son encontre, pour les infractions de propagande terroriste et d’insulte au président. B.b Entendu également le 15 août 2023, B._______ a indiqué qu’il étudiait au lycée professionnel technique avant de quitter la Turquie. Nonobstant les efforts produits par son père pour le préserver, le prénommé aurait été témoin d’injustices et de pressions psychologiques infligées à celui-ci par les autorités. Il a également évoqué deux descentes de police au domicile familial. Selon B._______, son père serait assassiné en cas de retour en Turquie. B.c A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit de nombreux documents concernant le meurtre de son père et les procédures y afférentes, dont un jugement de la CourEDH. Il a également versé en cause plusieurs pièces de procédure sur l’enquête ouverte à son encontre en 2023, ainsi que des documents attestant de sa précédente condamnation et de sa détention en (…). Divers autres moyens de preuve ont été produits, dont notamment un formulaire d’adhésion au HDP et une lettre de référence de l’avocat de l’intéressé. C. Par décision du 18 juin 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

D-4392/2024 Page 4 En substance, cette autorité a considéré qu’il n’y avait pas de raison de penser que le procès en Turquie concernant le meurtre du père de l’intéressé, qui suivait son cours, puisse déclencher des persécutions pertinentes en matière d’asile. Selon elle, la précédente condamnation de A._______ n’est pas davantage déterminante, faute d’intensité suffisante et de lien avec un motif énoncé à l’art. 3 LAsi (RS 142.31) – car, d’après le jugement y relatif, le prénommé a été interpellé après avoir frappé un tiers. Elle considère en outre que l’intéressé n’a pas décrit de manière convaincante les descentes de police qui auraient eu lieu en (…) puis (…), et que son engagement au sein du HDP n’est pas de nature à attirer l’attention des autorités. S’agissant enfin de la procédure d’instruction alléguée en raison de publications sur les réseaux sociaux, les pièces produites ne corroborent pas les déclarations de A._______, dans la mesure où l’enquête a été ouverte pour l’infraction d’insulte au président, non pour celle de propagande terroriste, et concerne des publications effectuées après son arrivée en Suisse. Le SEM a dès lors renoncé à analyser en détail les documents produits à cet égard, motif pris de leur faible valeur probante, et relevé qu’il n’apparaissait de toutes les manières pas qu’une action en justice ait été intentée. Les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient donc pas satisfaites. Au surplus, l’autorité de première instance a estimé que rien ne s’opposait à l’exécution du renvoi. D. Le 10 juillet 2024 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont demandé principalement son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié à A._______, par extension à B._______, et l’octroi de l’asile. A titre subsidiaire, ils ont requis le prononcé de l’admission provisoire. Ils ont en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation d’Isabelle Müller en qualité de mandataire d’office. Le recourant s’est prévalu de son engagement pour la cause kurde, arguant avoir œuvré en Turquie pour le HDP et pour que les membres du JITEM responsables de la mort de son père soient punis. Il a également précisé participer à des manifestations politiques en Suisse et a produit des fichiers photo et vidéo à cet appui. Confirmant ses propos tenus en audition, il est revenu sur le nombre et l’intensité des pressions psychologiques que les autorités turques lui auraient imposées. Bien qu’elles puissent, prises isolément, ne pas être considérées comme suffisamment intenses, elles constitueraient, dans leur ensemble, une pression insupportable au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant de la procédure

D-4392/2024 Page 5 préliminaire en cours à son encontre, l’intéressé a maintenu qu’elle s’étendait également à l’infraction de propagande terroriste, se référant à une lettre de son avocat. Il a fait grief au SEM de ne pas avoir analysé en détail les pièces officielles turques qu’il avait produites et plaidé leur force probante. Vu ses circonstances particulières, le risque d’une condamnation à une peine lourde serait très important. E. Par courriers des 19 novembre 2024 et 14 août 2025, les recourants ont versé en cause de nouveaux moyens de preuve et une note d’honoraires de leur mandataire. Ils ont en outre communiqué, captures d’écran à l’appui, qu’une photographie de A._______ avait été publiée sur plusieurs sites internet, le présentant comme le terroriste présumé C._______, récemment interpellé (…). Le visage de l’intéressé aurait été vu par des centaines de milliers de personnes, de sorte que sa sécurité serait d’autant plus compromise en Turquie. F. Sous pli du 3 mars 2026, les intéressés ont rappelé que B._______ atteindrait la majorité (…). Ils se sont prévalus de sa bonne intégration et ont produit un contrat de stage. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou

D-4392/2024 Page 6 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 3. 3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que les préjudices allégués par A._______ avant son départ du pays ne sauraient mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il en va ainsi des problèmes qu’il aurait rencontrés en relation avec son identité kurde – en particulier, une surveillance et des pressions des autorités (pce SEM 29 Q31 ; pce SEM 46 Q30, Q86-88) –, qui ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n’atteignent généralement pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi, constat dont il n’y a pas lieu de s’écarter dans le cas d’espèce, étant encore rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). La même conclusion s’impose s’agissant des interpellations, garde à vue et démêlés judiciaires qu’aurait subis le recourant entre (…) et (…) (pce SEM 32 Q48 p. 8 ; pce SEM 46 Q30 ss, Q47 ; moyens de preuve n° 3

D-4392/2024 Page 7 et 24). A admettre qu’ils aient été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, ces évènements ne revêtent pas une intensité déterminante en matière d’asile ; d’une part, A._______ a pu poursuivre sa vie et l’exploitation de son commerce, nonobstant l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. D’autre part, il n’a été emprisonné qu’une journée à la suite de sa condamnation, ayant bénéficié d’une réduction de peine notable en procédure de recours et de facilités liées à la pandémie. Selon les documents judiciaires au dossier, ces faits ne présentent du reste aucun lien avec son appartenance ethnique ou un autre motif énoncé à l’art. 3 LAsi, la police étant intervenue après qu’il a frappé un mineur (moyen de preuve n° 23, traduit sous pce SEM 49). Ils ne se trouvent finalement pas dans un rapport de connexité temporelle étroit avec son départ du pays, en (…). Le recourant a encore fait valoir que des membres des forces de l’ordre l’avaient interpellé à son domicile en 2023, causant au passage des dégâts matériels et effrayant sa famille. Un fois au poste, les policiers l’auraient interrogé au sujet de la procédure liée au meurtre de son père et auraient cherché, en le menaçant de mort, à lui faire abandonner les poursuites (pce SEM 46 Q56). L’intéressé aurait cependant été relâché au terme de cet interrogatoire, sans suites particulières. Il n’a pas allégué avoir entrepris de dénoncer les agissements de la police, par exemple en déposant une plainte pénale ou en s’adressant à l’İnsan Hakları Derneği (organisation à laquelle il aurait déjà fait appel par le passé ; cf. consid. B.a supra). Les agents ne se seraient du reste pas remanifestés jusqu’à son départ du pays, pas plus qu’ils n’auraient cherché à mettre leurs menaces à exécution. Dans ces circonstances, cet incident ne constitue pas une mesure de persécution déterminante au regard du droit d’asile. Aussi, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 3.2.1 En effet, il n’a occupé aucune fonction dirigeante au sein du HDP et l’engagement qu’il a décrit pour le compte de ce parti (pce SEM 32 Q73 ; pce SEM 46 Q81-82) n’est pas de nature à avoir attiré l’attention des autorités. S’agissant de la procédure pénale relative au meurtre de son père, elle suit son cours depuis, il est vrai, de très nombreuses années. Rien n’indique cependant que les autorités judiciaires turques n’auraient

D-4392/2024 Page 8 pas l’intention de condamner les responsables. L’auteur du crime aurait d’ailleurs avoué les faits et diverses pièces de procédure datant de l’année 2023, évoquant notamment des dossiers pendants devant la Cour de cassation, ont été produites (moyens de preuve n° 2, 21 et 22, traduits sous pces SEM 48 et 49). La procédure semble ainsi, sinon proche de son terme, en bonne voie d’avancement. En tout état, il n’apparaît pas que A._______ – qui n’est au demeurant pas le seul plaignant dans cette affaire – ait à craindre de ce fait des mesures de persécution étatiques. Le fait que sa photo aurait été publiée sur des sites internet, en marge d’articles concernant le terroriste présumé C._______ (cf. consid. E supra), n’est pas non plus de nature à asseoir une crainte de subir de sérieux préjudices à l’avenir ; l’intéressé n’est pas C._______, celui-ci ayant du reste été interpellé. 3.2.2 Le recourant a également allégué faire l’objet d’une enquête pour insulte au président et propagande terroriste, liée à ses publications sur les réseaux sociaux. Il a produit plusieurs documents à cet égard (moyens de preuve n° 14 à 20 ; annexe au courrier des intéressés du 19 novembre 2024), lesquels n’ont qu’une faible valeur probante puisqu’il est désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Une analyse détaillée de ces pièces s’avère, quoi qu’il en soit, inutile. En effet, et comme on le verra, l’existence d’une telle enquête, même avérée, ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le grief des recourants tiré d’un examen insuffisant de ces moyens de preuve (cf. recours p. 11) est ainsi infondé. Le Tribunal relève encore que l’origine de l’enquête s’avère à tout le moins douteuse. Lors de ses auditions, A._______ a déclaré s’être trouvé dans le viseur des autorités pour des publications effectuées en réaction à des comportements racistes (…), alors qu’il se trouvait encore en Turquie. Suite à son départ et au harcèlement policier subi par son épouse, l’intéressé aurait consulté un avocat, lequel aurait découvert l’existence d’une procédure préliminaire à son encontre (pce SEM 46 Q73). Or, les pièces de procédure au dossier n’évoquent que des publications injurieuses à l’égard du président effectuées entre le (…) et le (…) 2023, soit après son départ du pays. Plus encore, l’infraction de propagande terroriste n’est mentionnée nulle part, hormis dans une lettre de référence de l’avocat du recourant (moyen de preuve n° 13, traduit sous pce SEM 48). Dans ces conditions, et à admettre que les pièces produites soient bien authentiques, tout porte à croire que l’intéressé a provoqué lui-même l’ouverture d’une

D-4392/2024 Page 9 enquête à son encontre pour servir les besoins de sa demande d’asile – manœuvre dont il ne saurait tirer profit. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’admettre que l’enquête éventuellement engagée contre A._______ l’exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile. En effet, la seule existence d’une procédure d’instruction pour insulte au président ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions, au regard des statistiques du gouvernement turc, est en toute hypothèse trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, des poursuites de cette nature ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibid. consid. 8.6). La crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquêtes en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibid. consid. 8.7.4) – facteurs qui ne sont pas réalisés en l’espèce. Enfin, il y a lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d’en tirer avantage dans leur procédure d’asile, en vue d’obtenir un droit de séjour en Europe (cf. ibid consid. 8.7.5). 3.2.3 La participation du recourant à des évènements et manifestations pro-kurde en Suisse (cf. fichiers vidéo produits avec le recours) n’est pas non plus décisive. Elle n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, aucun élément ne permettant du reste de retenir que les autorités turques en auraient eu connaissance. 3.3 B._______ n’a, pour sa part, pas fait valoir de motifs d’asile propres. Il n’y a donc pas lieu de statuer par jugement séparé, nonobstant sa récente majorité.

D-4392/2024 Page 10 3.4 Il s’ensuit que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 3 supra).

D-4392/2024 Page 11 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d’autres, l’arrêt D-190/2024 du 21 mars 2024 consid. 9.3). Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. En effet, A._______ est dans la force de l’âge et ne présente pas de problème de santé majeur – les troubles rapportés (problèmes d’estomac, varices, eczéma) n’étant manifestement pas de nature à s’opposer à son renvoi (pce SEM 32 Q35-36). En outre, il est au bénéfice d’une vaste expérience professionnelle, dans la restauration et le commerce (pce SEM 32 Q6, Q17). Il dispose également de nombreux proches en Turquie, en particulier son épouse ainsi que ses frères et sœurs (pce SEM 32 Q21-22), qui seront en mesure de le soutenir dans sa réinstallation. Quant à B._______, il est en bonne santé générale, sous réserve de troubles du sommeil (pce SEM 29 Q43). Il a été scolarisé durant son séjour en Suisse et effectue depuis le mois de janvier 2026 un stage (…) (cf. annexe au courrier des recourants du 3 mars 2026). Son intérêt supérieur ne saurait s’opposer à son renvoi, l’intéressé étant majeur et n’ayant vécu en Suisse que deux ans et demi. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), les recourants – qui ont produit leurs cartes d’identité en cours de validité (pces SEM 1 et 9) – étant tenus de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans leur pays d’origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

D-4392/2024 Page 12 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 7.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-4392/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

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