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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2012 D-4382/2012

13 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,283 mots·~11 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 juillet 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4382/2012

Arrêt d u 1 3 septembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jessica Klinke, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 juillet 2012 / N (…).

D-4382/2012 Page 2

Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 13 juillet 2010 et la décision y relative du 31 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi (recte: le transfert) du requérant vers l'Espagne, la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par le requérant en date du 15 février 2012, les procès-verbaux d’audition du 21 février 2012 et du 14 mai 2012, la décision du 24 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle l’ODM a rejeté la deuxième demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, envoyé sous pli recommandé le 22 août 2012, par lequel l'intéressé a requis la restitution de l'effet suspensif dudit recours et conclu, principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de son statut de réfugié ainsi qu'à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 31 août 2012, notifiée le 3 septembre suivant, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai de sept jours à l'intéressé afin qu'il régularise son recours en y apposant sa signature (cf. art 52 al. 1 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le recours signé en bonne et due forme, envoyé sous pli recommandé par l'intéressé en date du 4 septembre 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-4382/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 20099/57 consid. 1.2 p.798), qu'il tient par ailleurs compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, en substance, être Bissau-Guinéen, d'ethnie peul et de religion musulmane ; que, selon ses dires, il aurait été scolarisé durant 5 ans et aurait travaillé par la suite dans l'agriculture ; qu'il aurait quitté son pays d'origine en 2005 pour se rendre en Espagne, où il aurait entamé une procédure d'asile ; qu'il ne serait jamais retourné en Guinée-Bissau depuis lors ; que sa mère et son frère cadet résideraient encore à Bissau, son dernier lieu de domicile, et son père au Sénégal ; qu'un retour dans son pays d'origine ne saurait être envisageable suite aux problèmes d'ordre politique qui y règnent ; qu'il n'aurait toutefois jamais souffert personnellement de difficultés avec les autorités Bissau-Guinéennes, ni n'aurait été engagé dans des activités politiques ; qu'il aurait résidé en Espagne de 2005 à 2010, année à laquelle il a déposé sa première demande d'asile en Suisse ; qu'il serait retourné par ses propres moyens en Espagne, à la suite du refus des autorités suisses de lui accorder un titre de séjour ; qu'il y aurait travaillé dans l'agriculture jusqu'au jour où la police espagnole lui aurait signifié

D-4382/2012 Page 4 qu'il n'était pas en droit de travailler sans permis valable ; qu'il serait resté en Espagne jusqu'au 14 février 2012, puis serait revenu en Suisse déposer une deuxième demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que les motifs présentés par l'intéressé comme étant à l'origine de sa fuite de Guinée-Bissau ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans le sens qu'ils ne remplissent pas les conditions posées à l'article précité, qu'en effet, il a expressément déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays (cf. procès-verbaux [pv] des auditions du 21 février 2012, p.8 et du 14 mai 2012, p.10 ad. Q132), qu'il dit l'avoir quitté parce que la situation économique, sociale et politique était instable (cf. pv des auditions du 21 février 2012, p.7s. et du 14 mai 2012, p.10 ad. Q131) ; qu'il a en outre précisé que sa famille se porterait bien sur place (cf. pv du 14 mai 2012, p. 11 Q143), que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition exhaustive de l'art. 3 LAsi exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 270/2012 du 27 janvier 2012 [et réf. cit.]), qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, le bien-fondé de la décision du 24 juillet 2012, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

D-4382/2012 Page 5 que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu pertinent qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

D-4382/2012 Page 6 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; que le recourant se borne à dire qu'il est "malade" sans aucune précision, dans son recours ; que de plus, il n'étaye pas cette déclaration par un certificat médical, permettant ainsi d'admettre que ses affections ne sont pas d'une gravité particulière, qu'enfin, il est jeune, apte à travailler, ne souffre pas de problèmes spécifiques de santé et a encore de la parenté sur place ; qu'il devrait ainsi pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont, en principe, pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de ses obligations de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

D-4382/2012 Page 7 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif: page suivante)

D-4382/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

D-4382/2012 — Bundesverwaltungsgericht 13.09.2012 D-4382/2012 — Swissrulings