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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2015 D-4380/2014

19 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,204 mots·~16 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juillet 2014 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4380/2014

Arrêt d u 1 9 mars 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alexandre Dafflon, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Bélarus, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2014 / N (…).

D-4380/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 11 juin 2013, les procès-verbaux de leurs auditions des 3 juillet, 30 septembre et 21 novembre 2013, la demande de renseignements adressée le 31 janvier 2014 par l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) à l'Ambassade de Suisse à Minsk et les observations du 28 mai 2014 de cette Représentation, le droit d'être entendu octroyé le 20 juin 2014 par le SEM aux intéressés et leur détermination du 1er juillet 2014, la décision du 8 juillet 2014, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM a constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 6 août 2014 (date du timbre postal) contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision incidente du 3 décembre 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai au 18 décembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti, les moyens de preuve déposés en cause,

D-4380/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont indiqué être ressortissants du Bélarus et d'ethnie (…), que le recourant aurait exercé une activité au sein du (…), dont son père aurait été le (…) ; qu'il aurait pris part à des manifestations et aurait collecté des signatures en faveur de (…) ; que suite à des problèmes en (…), il se serait rendu en (…), où il aurait déposé une demande d'asile, rejetée par les autorités de ce pays ; que de retour dans son pays d'origine, il aurait rencontré, en (…), des problèmes avec les autorités et aurait été détenu, à (…) occasions, (…) jours,

D-4380/2014 Page 4 que domiciliés depuis (…) à (…), les intéressés auraient commencé (…) un stage auprès de la société (…), entreprise, selon leurs propos, active dans (…) ; que (…) semaines plus tard, ils auraient été accusés à tort par des miliciens d'occuper des fonctions dirigeantes au sein de cette société ; que pour ces motifs, ils auraient été convoqués au poste de police, que leurs domiciles respectifs auraient été perquisitionnés, qu'ils auraient été placés en garde à vue, auraient subi des interrogatoires et auraient été libérés (…) jours plus tard, sous la condition de compromettre le président local du (…) ; qu'ils auraient quitté leur pays à destination de la Suisse en date du (…), que le SEM a, dans sa décision du 8 juillet 2014, considéré en substance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ; que l'exécution de leur renvoi au Bélarus a été considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; qu'à son appui, ils ont notamment produit trois nouveaux moyens de preuve, contenant des déclarations de particuliers ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, de même que, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-4380/2014 Page 5 qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que leurs motifs d'asile ne constituent que de simples affirmations de leur part, incohérentes et insuffisamment consistantes, que les motifs allégués ne sont nullement étayés, les recourants n'ayant produit aucun document ou moyen de preuve de nature à rendre crédible leur récit, qu'en outre, les propos tenus ne sont pas vraisemblables sur des éléments essentiels, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans la décision entreprise, qu'en effet, les intéressés fondent in casu leurs motifs d'asile sur leurs activités, en (…), au sein de la société (…), que force est toutefois de constater que, selon les informations fournies par l'Ambassade de Suisse à Minsk, cette entreprise était fermée depuis bien avant (…), suite à la cessation de son activité commerciale ; que par ailleurs, lorsqu'elle était en activité, cette société ne pouvait employer que des membres de la famille ou des proches parents de l'entrepreneur individuel (…) ; que du reste, elle était active dans (…), que ces informations contredisent le récit donné par les intéressés, qu'au stade du recours, aucun élément consistant ni moyen de preuve déterminant n'a été produit, de nature à remettre en cause la fiabilité des renseignements fournis par l'Ambassade, que, certes, des déclarations de particuliers ont été versées en cause, que, cependant, ces moyens de preuve n'ont aucune valeur officielle, que l'origine de ces moyens ne peut être établie avec certitude, qu'un risque qu'il puisse s'agir de documents de complaisance ne peut être écarté, que ces moyens de preuve ne sont donc pas décisifs, qu'à cela s'ajoute que le récit présenté est incohérent sur plusieurs points,

D-4380/2014 Page 6 que le recourant a lui-même déclaré qu'il était conscient du risque qu'il prendrait de conserver des preuves de sa demande d'asile en (…) en (…), que pour ce motif, il avait immédiatement détruit toute trace de sa procédure en (…) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, […]), que dans ce contexte, il n'est pas crédible que (…) ans plus tard, soit en (…), les autorités de son pays trouvent à son domicile des traces de cette procédure lors d'une perquisition, que par ailleurs, il est incompréhensible que les autorités s'acharnent à faire endosser aux intéressés des postes à responsabilité dans une société privée (alors qu'ils n'auraient été que stagiaires au sein de celle-ci), qu'aucune explication un tant soit peu crédible n'est avancée pour justifier un tel comportement, que dans une phase ultérieure, les autorités auraient également voulu les convaincre de compromettre le chef local du (…), qu'ici encore, aucune explication n'est fournie sur les raisons qui auraient pu amener les autorités biélorusses à agir de la sorte, qu'en particulier, si en (…), on aurait pu comprendre l'activisme des autorités en raison des élections, aucun contexte spécifique n'est avancé pour expliquer une telle attitude en (…), qu'en outre, l'intéressé, selon ses propos, outre sa qualité de membre du (…) et d'observateur lors des élections, n'occupait aucune fonction dirigeante ou exposée au sein de ce (…), ni même d'ailleurs son père au moment des faits allégués (son père aurait été le […] de […] à […]), que s'agissant des problèmes qu'aurait déjà rencontrés le recourant en (…) et (…), ils ne sont plus actuels, ni en lien de causalité temporel avec le départ du pays en (…), que les intéressés ont également fait valoir, en substance, des conditions de vie difficiles dans leur pays d'origine, que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspectives d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié,

D-4380/2014 Page 7 telle que prévue à l'art. 3 LAsi (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010), que, dans ces conditions, tout laisse à penser que les recourants ne sont pas partis pour les raisons qu'ils ont invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile et qui ne peuvent être examinées, faute pour les recourants d'avoir fourni les renseignements utiles à ce sujet, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 juillet 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de

D-4380/2014 Page 8 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI- CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont (…), ont suivi des études supérieures et disposent d'expériences professionnelles ; qu'ils sont aptes à travailler ; qu'ils travaillaient avant leur départ du pays ; qu'ils peuvent compter sur place sur un large réseau familial et social, constitué notamment de leurs parents respectifs, qui pourront, si nécessaire, les aider dans la prise en charge de l'enfant C._______, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que le recourant a certes fait valoir qu'il souffrait d'une hépatite C chronique d'activité légère avec fibrose légère,

D-4380/2014 Page 9 que toutefois, il ressort du dossier que cette affection ne nécessite actuellement aucun traitement particulier, au vu du peu de lésions hépatiques ; qu'il est par contre recommandé à l'intéressé d'effectuer des contrôles médicaux réguliers, à savoir des tests hépatiques et une virémie une fois par an (cf. rapport médical et lettre du […] de l'Hôpital du […]) ; que seraient, éventuellement, envisageables, d'ici trois ans, un fibroscan et, d'ici cinq ans, une ponction-biopsie hépatique, que les troubles décrits ne sont dès lors pas graves au point de mettre concrètement et immédiatement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'intéressé en cas de retour et donc de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon la jurisprudence pertinente en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JI- CRA 2003 no 24 consid. 5b), qu'en tout état de cause, rien n'indique en l'état que le recourant ne puisse pas obtenir un suivi médical annuel de son affection, ainsi que les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, dans son pays d'origine, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. not. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision attaquée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-4380/2014 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4380/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 13 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alexandre Dafflon

Expédition :

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