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Cour IV D-4357/2020
Arrêt d u 1 5 octobre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Walter Lang, juges, Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…), Iran, représentée par Maître Kaveh Mirfakhraei, avocat, (…), requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande de restitution de délai de recours (asile et renvoi); Arrêt D-4235/2020 du Tribunal administratif fédéral du 1er septembre 2020.
D-4357/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 4 novembre 2019, par A._______, la décision du 20 juillet 2020, rendue en procédure étendue et notifiée le 21 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et ordonné le renvoi de la prénommée ainsi que l’exécution de cette mesure, le recours formé, le 21 août 2020, contre cette décision, l’arrêt D-4235/2020 du 1er septembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), a déclaré ce recours tardif, et partant irrecevable, en raison de son dépôt en dehors du délai légal de 30 jours ancré à l’art. 108 al. 2 LAsi, l’acte du 31 août 2020, réceptionné le lendemain par le Tribunal, par lequel A._______ a requis la restitution du délai de recours contre le prononcé du SEM du 20 juillet 2020, l’attestation de la doctoresse B._______, jointe audit acte et datée elle aussi du 31 août 2020, la décision incidente du 10 septembre 2020, par laquelle le juge instructeur, a imparti à A._______ un délai au 25 septembre 2020 pour s’acquitter du montant de 750 francs, à titre de garantie des frais de procédure, le paiement, en date du 15 septembre 2020, de l’avance exigée, la lettre du 12 octobre 2020, réceptionnée le jour suivant, par laquelle l’intéressée a notamment demandé au Tribunal de lui confirmer que la décision du SEM du 20 juillet 2020 n’était pas entrée en force, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu’il est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL,
D-4357/2020 Page 3 in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336), qu’il possède donc la compétence pour statuer définitivement sur la présente requête de restitution de délai, en l’absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l’Iran, Etat d’origine de A._______ (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que la prénommée a qualité pour agir en la présente cause, qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter du moment où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016, consid. 4.1), que la recevabilité d'une demande de restitution de délai suppose la réalisation de ces deux dernières conditions cumulatives (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 5), que dites conditions sont ici remplies, compte tenu des dates de la présentation du recours puis de la requête en restitution du délai (21, respectivement 31 août 2020), que, sur le plan matériel, l'art. 24 al. 1 PA subordonne ensuite la restitution d'un délai à l'existence d'un empêchement intervenu sans faute (cf. STEFAN VOGEL, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, ad. art. 50 LTF, ch. 4, p. 338 ss), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ibid.),
D-4357/2020 Page 4 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure englobe non seulement l'impossibilité objective ou le cas de force majeure, mais comprend également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est toutefois très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, no 4, p. 497; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, Berne 2008, ad. art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II 3èmeéd., Berne 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu’il n’y a ainsi empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du TF 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181), que la maladie constitue un obstacle objectif ou subjectif au sens défini cidessus si elle ne permet pas d’agir dans le délai ou de confier le soin à un tiers de le faire (cf. arrêt du TF 2C_401/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.3), qu’autrement dit, l’empêchement non fautif pour maladie n’est pas – ou plus – donné lorsque le mandataire professionnel peut exécuter personnellement l’acte de procédure omis ou en confier le soin à un remplaçant apte à le faire, ou, en cas d’absence de faculté de substitution, lorsque dit mandataire est en mesure d’attirer l’attention de son client sur la nécessité pour lui d’observer un délai, en agissant directement ou en recourant, si besoin, aux services d’un confrère ou d’un autre mandataire en général, étant rappelé qu’il incombe aux mandataires professionnels de prendre toutes les dispositions organisationnelles utiles pour veiller au respect des délais de procédure en cas d’empêchement (cf. PATRICIA EGLI, op. cit. n. 15 ad art. 24 PA, p. 500 et réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 5A_280/2020 consid. 3.1.2),
D-4357/2020 Page 5 qu’enfin, l’empêchement doit être dûment établi, contrairement à la pratique prévalant dans certains cantons où le juge peut se contenter d’explications plausibles ou possibles de la part du requérant (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit. ad. art. 50 LTF, n. 1362, p. 577), qu’en l’occurrence, il ressort de l’attestation médicale de la doctoresse B._______ qu’entre les 14 et 20 août 2020, Maître Mirfakhraei, mandataire de la requérante, n’aurait pas été en mesure de lire ou de rédiger des actes parce que sa vision était entravée, que pareille attestation, rédigée sur trois lignes, ne dit rien sur la nature réelle de l’affection oculaire alléguée de Maître Mirfakhraei et, surtout, n’indique pas en quoi cette maladie aurait représenté un empêchement non fautif (cf. supra) qui aurait interdit au mandataire d’agir à temps pour sauvegarder les intérêts de sa cliente (ibid.) et assurer notamment le dépôt du recours dans le délai légal (voir à ce propos arrêt du TF 5A_280/2020 susvisé consid. 3.4), que, dans ces circonstances, le Tribunal estime que le mandataire n’a pas établi que les entraves prétendues à sa vision intervenues, selon lui, entre les 14 et 20 août 2020, étaient à ce point graves qu’elle l’auraient empêché de manière non fautive (cf. supra) soit de faire appel aux services d’un remplaçant pour recourir dans le délai légal (cf. faculté de substitution contenue dans la procuration jointe au mémoire du 21.8.2020), soit d’alerter sa cliente afin qu’elle recoure à temps contre la décision querellée, en s’adressant notamment personnellement à l’un ou l’autre des mandataires juridiques professionnels actifs à Genève qui auraient pu lui être recommandés par Maître Mirfakhraei, que, dans son mémoire de recours du 21 août 2020 (cf. p. 21, ch. 3, rubrique « délai de recours »), le mandataire a par ailleurs fait valoir qu’en raison des féries judiciaires, le délai légal pour recourir arriverait à échéance au 14 septembre 2020 et qu’en conséquence, le recours déposé à la première date citée était recevable, que, dans ce même mémoire du 21 août 2020, Maître Mirfakhraei n’a en revanche aucunement signalé l’affection censée l’avoir empêché d’interjeter recours dans le délai prévu par l’art. 108 al. 2 LAsi, telle qu’invoquée dix jours plus tard seulement, à l’appui de sa demande de restitution de délai du 31 août 2020,
D-4357/2020 Page 6 qu’au vu des lourdes conséquences découlant du non-respect de ce délai pour sa cliente, à savoir l’irrecevabilité pure et simple du recours pour tardiveté, tout avocat placé dans une situation similaire à celle du mandataire de A._______ n’aurait assurément pas invoqué les féries judiciaires exclues en matière d’asile par l’art. 17 al. 1 LAsi, mais aurait au contraire d’emblée tenté, sans attendre le 31 août 2020, d’expliquer, dans son mémoire initial de recours déjà, pourquoi il avait été empêché d’interjeter recours dans le délai légal de 30 jours prévu par l’art. 108 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, le Tribunal est légitimé à conclure que la non prise en considération par le mandataire de l’art. 17 al. 1 LAsi précité représente très vraisemblablement la principale sinon l’unique raison du dépôt tardif du recours formé, le 21 août 2020, un jour après l’échéance du délai légal non prolongeable de recours (art. 22 al. 1 PA) ancré à l’art. 108 al. 2 LAsi, qu’ainsi, les motifs médicaux invoqués par Maître Mirfakhraei ne constituent pas un cas d'empêchement non fautif justifiant la restitution du délai selon l’art. 24 al. 1 PA, que le non-respect du délai légal de recours est en conséquence imputable à A._______ qui, sous cet angle, répond, conformément à la loi et à la jurisprudence, de la faute de son représentant (cf. arrêt du TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3), que la demande de restitution de délai du 31 août 2020 est dès lors rejetée, que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), qu’au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de faire supporter les frais de procédure par A._______ (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au regard des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du comportement négligent du mandataire en procédure ordinaire de recours, et aussi du caractère manifestement infondé de la présente demande de restitution de délai, les frais judiciaires sont mis à la charge de ce mandataire (art. 66 al. 3 LTF en relation avec l'art. 6 LAsi, art. 4 PA ; voir aussi BERNARD CORBOZ, in : Commentaire de la LTF,
D-4357/2020 Page 7 Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin (éd.), 2e éd. 2014, ad art. 66 n 19 et 41), dispositif : page suivante
D-4357/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont directement mis à la charge de Maître Kaveh Mirfakhraei. Ils sont prélevés sur l’avance versée le 15 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :