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Bundesverwaltungsgericht 16.08.2017 D-4333/2015

16 août 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,197 mots·~21 min·1

Résumé

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 9 juin 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4333/2015

Arrêt d u 1 6 août 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, c/o Représentation Suisse à New York, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 9 juin 2015 / N (…).

D-4333/2015 Page 2 Faits : A. Par pli du 10 novembre 2010, A._______ a adressé au SEM une demande d'asile et d’autorisation d’entrée en Suisse depuis les Etats-Unis. B. Par courrier du 10 avril 2015, le SEM a invité le requérant à prendre contact avec l’Ambassade de Suisse à Washington afin qu’il soit entendu dans le cadre d’une audition avant le 10 mai 2015. C. Lors de son audition du 1er mai 2015 dans les locaux du Consulat général de Suisse à New York, le requérant a déclaré qu’il était d’origine nigériane et avait obtenu en (…) la nationalité ivoirienne, par naturalisation. Il était célibataire et sans enfants. Il avait deux frères et deux sœurs qui vivaient au Nigéria, avec lesquels il maintenait des contacts. Il vivait aux Etats-Unis depuis 1996, habitait dans un appartement à New York depuis plus de cinq ans et partageait son logement avec son neveu. Il avait obtenu un brevet d’études professionnelles en comptabilité, le baccalauréat et un diplôme d’études supérieures d’arts plastiques de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de B._______. Entre 1980 et 1996, il avait travaillé deux ans en tant que comptable, puis quatorze ans comme dessinateur de presse/caricaturiste. Lors de son arrivée aux Etats-Unis, il avait obtenu un permis de travail d’une durée de deux ans, qui n’avait pas été renouvelé. Depuis 1996, il avait occupé divers emplois; désormais, il travaillait en tant qu’artiste plasticien, vendait ses tableaux et donnait des cours de français. Il subvenait à ses besoins grâce à son travail et à une aide financière de son grand-frère. Il n’avait pas déposé de demande d’asile aux Etats-Unis, et avait tenté, sans succès, de régulariser sa situation dans ce pays. Il voulait s’installer en Suisse aux motifs que les autorités américaines n’avaient pas renouvelé son permis de travail et qu’il ne pouvait donc pas faire valoir ses talents professionnels. A l’appui de sa demande d’asile, il a soutenu fait l’objet en Côte d’Ivoire de mesures discriminatoires dues à ses origines nigérianes. En substance, il avait été victime de préjudices en raison du fait que son talent n’avait pas été reconnu à sa juste valeur par les autorités ivoiriennes, étant précisé que les problèmes subis à ce titre résultaient d’une pratique généralisée selon laquelle les personnes d’origine étrangère n’avaient pas accès en Côte d’Ivoire à des postes à responsabilités. Dès lors qu’aucun changement, notamment politique, n’était intervenu depuis son départ, il craignait de subir encore cette

D-4333/2015 Page 3 situation en cas de retour dans le pays. Il a ajouté qu’il n’avait pas reçu de menaces, n’avait pas subi de préjudices de la part de tiers et n’avait jamais eu d’activités politiques. D. Par courrier du 8 mai 2015, le Consulat général de Suisse à New York a adressé au SEM le dossier du requérant, accompagné de son rapport. E. Par décision du 9 juin 2015, notifiée le 28 juin suivant, le SEM a refusé à l’intéressé l’autorisation d’entrer en Suisse, lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a considéré que les préjudices invoqués par le requérant ne revêtaient pas le caractère d'une persécution au sens de la loi sur l’asile et que les conditions de son admission en Suisse n’étaient pas remplies. F. Par acte du 30 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a fait valoir les problèmes de discrimination, en particulier de nature professionnelle, auxquels il aurait été confronté en Côte d’Ivoire en raison de son origine nigériane et le fait que sa situation aux Etats-Unis serait précaire dès lors qu’il ne disposerait plus d’un titre de séjour. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).

D-4333/2015 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, op. cit., ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398).

D-4333/2015 Page 5 3. La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, et prorogée au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse (cf. ancien art. 19 al. 1 LAsi; ATAF 2007/30 p. 357 ss). Elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (ci-après : aLAsi). Il en résulte que la présente demande d'asile, déposée avant le 29 septembre 2012, doit être examinée au regard de l’ancien droit. 4. En vertu des art. 19 al. 1 et 20 al. 1 aLAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse, celle-ci se chargeant de la transmettra au SEM accompagnée d’un rapport (cf. ATAF 2007/30 précité). Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt d’une demande d'asile directement auprès du SEM (alors Office fédéral des réfugiés) par un requérant se trouvant à l'étranger ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b). Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la aLAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a LA avait été reprise à l’art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3; 2007/19 consid. 3). Au vu de ce qui précède, le fait que le recourant n’a pas déposé la demande d'asile auprès d'une représentation suisse, conformément aux dispositions de la LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1). En conséquence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a admis la recevabilité de sa demande. 5.

D-4333/2015 Page 6 5.1 Selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (aOA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne s’avère impossible auquel cas l’intéressé doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 et 3 aOA 1). La représentation suisse transmet ensuite au SEM (alors Office fédéral des migrations) le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 aOA 1). 5.2 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a été respectée. Le recourant a été entendu par la représentation suisse à New York et celle-ci a ensuite fait parvenir au SEM le procès-verbal de l’audition ainsi que son propre rapport. Il en découle que l’autorité inférieure s'est prononcée sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande d’asile ayant été conduite conformément à la loi. 6. Il reste à examiner si le SEM était fondé à rejeter cette demande et à refuser au recourant l’autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi. 6.1 En vertu de l’art. 20 al. 2 aLAsi, lorsqu’une demande d’asile est présentée à l’étranger, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse afin d’établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.5). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 7 LAsi), ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi; également ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle rejetant sa demande d’asile – et par voie de conséquence – à refuser son entrée en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2; également JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 ss).

D-4333/2015 Page 7 6.2 Selon la jurisprudence, les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse sont définies de manière restrictive, l'autorité compétente disposant dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration et d’assimilation (cf. ATAF 2015/2 consid. 7; 2011/10 consid. 3.3; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3; 2004 n° 20; 1997 n° 15 consid. 2b). Le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas qu'il puisse être exigé qu'il se fasse admettre dans cet Etat; en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3; 2004 n° 21 consid. 2b et 4; 1997 n° 15 consid. 2b). 6.3 Ainsi, ce qui est déterminant pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l’intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans le pays où il se trouve ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). Le SEM ne peut donc – et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit – rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif que l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il demande l'asile dans un autre pays (art. 52 al. 2 aLAsi). 6.4 En l’espèce, le recourant n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités américaines, et n’a pas soutenu qu’il se sentait directement menacé aux Etats-Unis compte tenu notamment de l’irrégularité de son séjour dans ce pays. Il est relevé à ce sujet que la ville de New York met en œuvre depuis plusieurs années des mesures tendant à améliorer les conditions de vie des résidents illégaux et, dans certaines circonstances, favorisant la poursuite de leur séjour sur le territoire

D-4333/2015 Page 8 américain (cf. Seattle Times, Ruling on ID a win for immigrants, New York City says, 7.4.2017, < http://www.seattletimes.com/nation-world/ruling-onid-a-win-for-immigrants-new-york-city-says/ >, consulté le 02.08.2017; Le Temps, Clandestins: les « villes sanctuaires » se rebiffent contre Donald Trump, 26.01.2017, < https://www.letemps.ch/monde/2017/01/26/ clandestins-villes-sanctuaires-se-rebiffent-contre-donald-trump >, consulté le 02.08.2017; DW, US « sanctuary cities » to protect against possible Trump deportations, 17.11.2016, < http://www.dw.com/ en/us-sanctuarycities-to-protect-against-possible-trump-deportations/a-36420370 >, consulté le 02.08.2017; DW, Mayor of New York warns Trump over illegal immigrants, 17.11.2016, < http://www.dw.com/en/mayor-of-newyork-warns-trump-over-illegal-immigrants/a-36418325 >, consulté le 02.08.2017; CNN, Mayor: Database of undocumented New Yorkers could be deleted, 11.11.2016, < http://edition.cnn.com/2016/11/11/politics/newyork-undocumented-database/index.html >, consulté le 02.08.2017). S'agissant de son statut juridique aux Etats-Unis, il demeure loisible au recourant de solliciter la régularisation de sa situation, ou de réactiver la demande qu’il soutient avoir faite dans ce sens, voire de déposer une demande d’asile qu’il s’est abstenu, sans motifs connus, d’introduire dans ce pays depuis qu’il s’y est installé en 1996. A teneur du dossier, aucun élément ne laisse apparaître que l’intéressé vivrait dans une situation d'insécurité ou de dénuement complet, au point que la poursuite de son séjour aux Etats-Unis serait inexigible. Il a d’ailleurs reconnu qu’il subvenait à ses besoins, grâce à son travail et à une aide d’un membre de sa famille, et qu’il disposait d’un appartement à Manhattan. Par ailleurs, il n’a fait valoir aucun problème de santé, n’a pas d’enfants à charge et a pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans divers domaines d’activité. A cela s’ajoute que, résidant aux Etats-Unis depuis plus de vingt ans, le recourant a certainement pu tisser sur place des liens sociaux, en particulier au sein de l’importante communauté d’origine africaine, notamment ivoirienne, de New York (cf. U.S. Census Bureau, The American Community Survey, 2015, New York City and Boroughs, < http://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/data-maps/nycpopulatioacs/demo_2015acs1yr_nyc.pdf >, consulté le 03.08.2017; U.S. Census Bureau, The American Community Survey (ACS), 2011-2015, 29.03.2017, < http://www1.nyc.gov/assets/ planning/download/pdf/datamaps/nyc-population/acs/demo_2015acs5yrnyc.pdf >, consulté le http://www.seattletimes.com/nation-world/ruling-on-id-a-win-for-immigrants-new-york-city-says/ http://www.seattletimes.com/nation-world/ruling-on-id-a-win-for-immigrants-new-york-city-says/ https://www.letemps.ch/monde/2017/01/26/ http://www.dw.com/%20en/us-sanctuary-cities-to-protect-against-possible-trump-deportations/a-36420370 http://www.dw.com/%20en/us-sanctuary-cities-to-protect-against-possible-trump-deportations/a-36420370 http://www.dw.com/en/mayor-of-new-york-warns-trump-over-illegal-immigrants/a-36418325 http://www.dw.com/en/mayor-of-new-york-warns-trump-over-illegal-immigrants/a-36418325 http://edition.cnn.com/2016/11/11/politics/new-york-undocumented-database/index.html http://edition.cnn.com/2016/11/11/politics/new-york-undocumented-database/index.html http://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/data-maps/nyc-populatioacs/demo_2015acs1yr_nyc.pdf http://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/data-maps/nyc-populatioacs/demo_2015acs1yr_nyc.pdf http://www1.nyc.gov/assets/%20planning/download/pdf/data-maps/nyc-population/acs/demo_2015acs5yrnyc.pdf http://www1.nyc.gov/assets/%20planning/download/pdf/data-maps/nyc-population/acs/demo_2015acs5yrnyc.pdf

D-4333/2015 Page 9 03.08.2017; U.S. Census Bureau, Selected social characteristics, Public Use Microdata Areas, 2011-2015, < https://www1.nyc.gov/assets/planning/ download/pdf/data-maps/nyc-population/acs/soc2015acs5yr_puma.pdf >, consulté le 03.08.2017; Council on Foreign Relations, Where African Immigrants live in New York City, 25.09.2014, < https://www. cfr.org/blog/where-african-immigrants-live-new-york-city >, consulté le 03.08.2017; The New York Times, Influx of African Immigrants Shifting National and New York Demographics, 01.09.2014, < https://www.nytimes. com/2014/09/02/nyregion/influx-of-african-immigrants-shifting-nationaland-new-york-demographics.html?_r=0 >, consulté le 03.08.2017). Il peut également bénéficier d'un certain soutien matériel et financier de son grand-frère et le cas échéant des services publiques de la ville de New York (cf. New York City Council, Resources for our immigrant communities, 25.01.2017, < https://council.nyc.gov/immigrant-resources/ >, consulté le 03.08.2017). En définitive, rien ne permet de retenir que l’intéressé ne pourrait mettre à profit ces diverses opportunités afin de faciliter la poursuite de son séjour aux Etats-Unis. A cela s’ajoute que l'intéressé n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés démontrant qu'il serait exposé, à brève échéance, à un risque réel de refoulement par les autorités américaines vers son pays d’origine, étant précisé que les Etats-Unis sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). En définitive, il n’apparaît pas que le recourant se trouve dans une situation de menaces, de détresse ou de vulnérabilité susceptible de mettre son existence en danger, ou qu'il risque de manière imminente d'être contraint de quitter les Etats-Unis en violation du principe de nonrefoulement. 6.5 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile. En effet, aucun membre de sa famille ou de ses connaissances ne vit en Suisse, et il n’a fait valoir aucun élément qui, démontrant l’existence d’un lien suffisamment intense avec ce pays, permettrait de renoncer à l'application de l'art. 52 al. 2 aLAsi. 6.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection de la Suisse et il peut être attendu de sa part qu’il poursuive son séjour aux Etats-Unis. En conséquence, c'est à bon droit que le https://www1.nyc.gov/assets/planning/%20download/pdf/data-maps/nyc-population/acs/soc2015acs5yr_puma.pdf https://www1.nyc.gov/assets/planning/%20download/pdf/data-maps/nyc-population/acs/soc2015acs5yr_puma.pdf https://council.nyc.gov/immigrant-resources/

D-4333/2015 Page 10 SEM lui a refusé l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d’asile, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi. 7. La décision querellée doit également être confirmée dans la mesure où le recourant n’est quoi qu’il en soit pas parvenu à démontrer un besoin de protection au sens de la loi sur l’asile. 7.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 7.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 7.3 En l’espèce, le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des faits mentionnés par l'intéressé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation effectuée par l’autorité inférieure sur ce point, compte tenu des moyens de preuve produits par le recourant, notamment en ce qui concerne ses activités professionnelles en Côte d’Ivoire, les œuvres créées et le concours remporté dans ce pays, ainsi que la procédure de naturalisation lui ayant permis d’obtenir la nationalité ivoirienne. 7.4 S'agissant de la pertinence des faits invoqués, le SEM a cependant retenu que les mesures dont l'intéressé avait été victime ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Sans sous-estimer les difficultés rencontrées par le recourant ni les raisons personnelles qui l’ont poussé à quitter la Côte d’Ivoire, le Tribunal constate que les préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée. La décision du SEM est à cet égard conforme à la loi et à la jurisprudence pour les motifs suivants.

D-4333/2015 Page 11 7.5 L’art. 3 LAsi vise, outre la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, elles rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée). Lors de son audition, le recourant a fait valoir que, dans le cadre de son travail, ses mérites n’avaient pas été reconnus, une entreprise avait refusé de l’engager et il avait subi des mesures discriminatoires pendant près de quatorze ans. Par ailleurs, le prix qu’il avait gagné lors d’un concours ne lui avait pas été remis, il avait été contraint de vivre au jour le jour de ses desseins et avait été suspendu, sans salaire, pendant plusieurs mois par son employeur parce qu’il avait collaboré avec un autre journal. Il a ajouté que le logo qu’il avait créé avait été utilisé sans que ne soit indiqué qu’il en était l’auteur. Dans ces circonstances, il considérait avoir subi des préjudices de la part des autorités ivoiriennes, dans la mesure où son talent n’avait pas été reconnu à sa juste valeur. Il importe de relever en premier lieu que les évènements précités ne sont pas imputables aux autorités ivoiriennes. De plus, ils ne peuvent être assimilés à de graves atteintes à la dignité et aux droits humains de l’intéressé. Certes, les mesures dont celui-ci a été victime ne sont pas anodines, mais elles n’établissent pas l’existence d’un risque réel de sérieux préjudices. Elles ne sont pas non plus de nature à démontrer, même indirectement, que des agents étatiques, voire des tiers, en Côte d’Ivoire auraient des raisons de s'en prendre au recourant en cas de retour dans ce pays. 7.6 Partant, le recourant n’a pas établi, ni allégué, des faits susceptibles de constituer des indices d’une crainte de persécution objectivement fondée. Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'admettre que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient exposées, en Côte d’Ivoire, à une menace imminente qui justifierait impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. 7.7 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré avec raison que la demande d'asile de l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'art. 3 LAsi.

D-4333/2015 Page 12 8. En conclusion, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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D-4333/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à la représentation Suisse à New York.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-4333/2015 — Bundesverwaltungsgericht 16.08.2017 D-4333/2015 — Swissrulings