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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2017 D-4318/2017

15 août 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,503 mots·~13 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4318/2017

Arrêt d u 1 5 août 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, Bienne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 juillet 2017 / N (…).

D-4318/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 31 mai 2017, les procès-verbaux des auditions des 6 juin 2017 (audition sommaire) et 23 juin 2017 (audition sur les motifs), la décision du 4 juillet 2017, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 août 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,

D-4318/2017 Page 3 que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à B._______ et avoir toujours vécu à C._______, que depuis (…), il aurait été membre de D._______ et aurait pris part aux événements organisés par le parti, sans toutefois y occuper une fonction particulière, qu’en (…), il aurait entamé une relation amoureuse avec l’épouse d’un (…) travaillant au (…) ; que dès (…) ou (…), il aurait profité de cette situation pour soutirer des informations à cette femme sur les projets du gouvernement, les transmettant par la suite à son parti, que fin (…), le (…) en question, informé de l’infidélité de son épouse, serait parvenu à identifier le requérant et se serait renseigné sur lui, arrivant à la conclusion que celui-ci utilisait sa femme pour obtenir des informations au profit de D._______, que par la suite, l’intéressé se serait vu remettre, en l’espace de quelques jours, deux convocations de police par des agents en civil qui se seraient présentés à son domicile ; qu’il n’aurait pas honoré ces convocations, qu’après une discussion avec son amante, il serait allé se réfugier, dès le (…), dans des locaux de D._______ à C._______, que les autorités, lancées à sa recherche, se seraient rendues chez son (…), l’auraient confondu avec lui et l’auraient tué, le (…) ou le (…), qu’un avis de recherche, dont les journaux se seraient fait l’écho, aurait été émis à son encontre ; qu’il aurait été accusé de trafic d’(…), de (…) et d’(…), ainsi que d’(…), qu’en date du (…), il aurait quitté son pays en se rendant en pirogue à E._______, puis aurait continué son périple jusqu’en Suisse, via notamment F._______ et G._______, avec l’aide d’un passeur et muni d’un passeport d’emprunt, que son voyage aurait été organisé et financé par la sœur de son amante, avec l’assistance d’un certain H._______, qu’à l’appui de ses motifs d’asile, l’intéressé a produit deux convocations d’un commissariat de C._______ des (…) et (…), ainsi que deux photographies le représentant en compagnie de son amante,

D-4318/2017 Page 4 que le SEM, dans sa décision du 4 juillet 2017, a considéré les motifs invoqués comme invraisemblables ; qu’il a estimé l’exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, le requérant a défendu la vraisemblance de ses déclarations, reprochant à l’autorité intimée une argumentation basée sur des stéréotypes ; qu’il a indiqué être originaire de I._______ au J._______ et servir de bouc-émissaire dans le cadre des enquêtes sur les massacres de populations civiles et l’élimination de policiers dans cette région, qu’il a, par ailleurs, déposé un nouveau moyen de preuve, à savoir un avis de recherche de la K._______ daté du (…), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, A._______ n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que ses déclarations sont empreintes d’une importante divergence portant sur un élément essentiel de sa demande d’asile, qu’en effet, il a d’abord affirmé avoir été informé du meurtre de son (…) par son amante (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2017, p. 9, réponse ad question 78) ; que confronté aux incohérences de ses propos, il a ensuite assuré avoir été mis au courant par la sœur de celle-ci (cf. ibidem, p. 9 et 13, réponses ad questions 80 et 118),

D-4318/2017 Page 5 que les circonstances dans lesquelles (…) aurait appris l’infidélité de son épouse et identifié le recourant apparaissent floues et confuses (cf. ibidem, p. 6), que dans les circonstances alléguées, il n’apparaît pas crédible que les autorités se soient contentées de lui remettre en mains propres des convocations l’invitant à se présenter au commissariat le lendemain, au lieu de l’emmener directement au poste de police, alors qu’il n’avait de surcroît pas donné suite à la première convocation, que toujours dans le contexte décrit, il est peu plausible que les forces de l’ordre aient patienté jusqu’au (…) ou au (…) pour tenter de le retrouver chez son (…), alors qu’il ne s’était pas présenté à deux convocations début (…), émises à deux jours d’intervalle, qu’en outre, il est invraisemblable qu’il se soit caché durant plusieurs semaines dans les locaux de D._______, alors même qu’il se savait recherché en raison, notamment, de son appartenance à ce parti, que le fait que les autorités n’aient pas songé à le rechercher à cet endroit n’est pas non plus crédible, qu’à ce propos, l’intéressé a, dans un premier temps, prétendu que les soldats venaient souvent dans les locaux de la permanence de son parti (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2017, p. 2), avant, dans un second temps, d’expliquer que tel n’était jamais le cas et qu’ils n’avaient pas le droit d’entrer à l’intérieur (cf. ibidem, p. 10), que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à rendre les motifs du recourant vraisemblables, que les deux convocations ainsi que l’avis de recherche sont de piètre qualité et ne paraissent pas authentiques, que l’avis de recherche contient notamment une faute d’orthographe (« Commissariat Générale ») ; que la photographie de l’intéressé qui y figure a très vraisemblablement été tirée de l’une des deux photographies déposées par-devant le SEM, ce qui suggère une manipulation du document, qu’il convient de rappeler que lors de son arrivée en Suisse, le recourant était déjà muni d’un permis de conduire falsifié,

D-4318/2017 Page 6 que s’agissant des deux photographies de l’intéressé en compagnie de sa prétendue amante, force est de constater qu’elles n’étayent en rien les motifs d’asile invoqués, que par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation concrète et précise à l’encontre des arguments soulevés par le SEM, que l’explication, avancée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle le recourant serait un bouc-émissaire dans la lutte contre les massacres de populations civiles et l’élimination de policiers au J._______ sort totalement du cadre des motifs d’asile allégués jusqu’ici, que A._______ n’a, de surcroît, jamais affirmé avoir vécu dans la région du J._______, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 4 juillet 2017, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit

D-4318/2017 Page 7 pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la RDC (République Démocratique du Congo) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’il est sans charge de famille en RDC et en bonne santé ; qu’il bénéficie d’une formation scolaire de base et d’une expérience professionnelle ; que dans la mesure où il a vécu toute sa vie à C._______, il est réputé y disposer d’un réseau social, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi),

D-4318/2017 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4318/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

D-4318/2017 — Bundesverwaltungsgericht 15.08.2017 D-4318/2017 — Swissrulings