Cour IV D-4302/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch ; Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Nigéria, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4302/2008 Faits : A. Le 4 mai 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu à deux reprises, le 26 mai 2008, l'intéressé a déclaré être d'ethnie ijaw et de religion anglicane. Il a affirmé avoir vécu depuis sa naissance à Odioma, dans la région du Delta du fleuve Niger, où il exerçait la profession de pêcheur. Il a soutenu qu'au début de l'année 2005, il avait été blessé lorsque les troupes fédérales étaient brutalement intervenues dans son village, suite au massacre de douze personnes envoyées sur place par le gouvernement. Ces affrontements armés, auxquels le requérant aurait pris part, seraient survenus dans le cadre d'un différend opposant la communauté d'Odioma – celle de l'intéressé – à la communauté d'Obiaku pour le contrôle d'une zone sur laquelle avaient été découverts des gisements pétrolifères. A l'occasion de l'intervention armée du gouvernement, de nombreux membres de la communauté d'Odioma, dont le frère du requérant, auraient été tués et leurs maisons incendiées. Soupçonné d'avoir participé au massacre des douze personnes envoyées par le gouvernement à Odioma, l'intéressé aurait été contraint de prendre la fuite et aurait dû fréquemment changer de lieu de séjour en raison des recherches dont il faisait l'objet. Il se serait finalement installé à A._______, non loin d'Odioma, où vivaient certains membres de sa famille. En juin 2007, des troupes gouvernementales seraient intervenues à A._______ en raison de problèmes avec la population locale. A cette occasion, le requérant aurait été sérieusement blessé par des membres de la communauté d'Obiaku et laissé pour mort. Hospitalisé durant deux mois, il aurait été encore recherché par les membres de cette communauté, ceux-ci ayant appris qu'il était toujours en vie. Ils n'auraient cependant pas pu lui nuire tant qu'il se trouvait à l'hôpital. Une fois sa convalescence achevée, l'intéressé se serait rendu à Port Harcourt, puis, en décembre 2007, à Lagos, où il Page 2
D-4302/2008 aurait pris un vol pour une destination inconnue en mai 2008. Il serait entré clandestinement en Suisse, le 3 mai 2008. A l'occasion de son audition sommaire, le requérant a été informé qu'il avait été dactyloscopié en Autriche sous une autre identité, le 18 août 2006. Invité à se déterminer à ce sujet, il s'est limité à affirmer que ce n'était pas lui. C. Le 30 mai 2008, le requérant a été entendu au sujet des démarches effectuées en vue de se procurer des documents d'identité. A cette occasion, il a affirmé ne pas être en mesure de produire pareils documents et a sollicité plus de temps pour ce faire. D. Par décision du 16 juin 2008, notifiée deux jours plus tard, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Dans le recours qu'il a interjeté, le 25 juin suivant, contre la décision précitée, l'intéressé a d'abord admis avoir déposé une demande d'asile en Autriche en 2006 et, suite au rejet de cette demande, s'être rendu en Suisse. Au sujet de l'incohérence de dates découlant de cette affirmation et de ses déclarations en audition, il a précisé avoir été agressé par les membres de la communauté d'Obiaku en juin 2005, et non en juin 2007. Ensuite, le recourant a réaffirmé la réalité de ses motifs de fuite et a estimé que ceux-ci étaient crédibles, notamment parce que son corps en portait les stigmates. En outre, l'intéressé a versé en cause plusieurs extraits tirés d'Internet, datés d'avril 2006 à juin 2008, relatifs à l'exploitation pétrolière au Nigéria et aux violences et problèmes sécuritaires qu'elle engendre, notamment dans le Delta du fleuve Niger. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 16 juin 2008, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son non-renvoi. Il a en outre Page 3
D-4302/2008 sollicité la suspension de son renvoi ainsi que l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a reçu celui-ci en date du 30 juin 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par Page 4
D-4302/2008 les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère Page 5
D-4302/2008 manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet égard qu'il n'avait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport, tout en affirmant qu'il pouvait contacter quelqu'un susceptible de lui faire parvenir des documents d'identité si on lui donnait un peu de temps (cf. pv de l'audition sommaire p. 3 s.), deux explications qui paraissent contradictoires. Lors de son droit d'être entendu sur la non production de documents d'identité ou de voyage, le 30 mai 2008, il n'a pas fourni d'excuses valables, affirmant de manière générale et stéréotypée que le numéro de téléphone qu'il essayait de composer ne fonctionnait pas et qu'il ne savait pas comment écrire, ne disposant d'aucune adresse au pays. En outre, l'intéressé a été dactyloscopié en Autriche en 2006, où il s'est présenté sous une autre identité, ce qu'il a nié en audition, pour finalement l'admettre au stade du recours, devant l'évidence. Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré disposer de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage, si bien que la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est pas réalisée. Le recours ne comporte d'ailleurs aucun argument pertinent permettant de contester cette appréciation, l'intéressé se bornant à affirmer, en contradiction avec certaines de ses déclarations en audition sommaire (cf. idem p. 3), qu'il a besoin de plus de temps pour se procurer sa carte d'identité. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de Page 6
D-4302/2008 l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le récit livré par l'intéressé au sujet des événements qui l'auraient conduit à quitter son pays d'origine ne dépasse pas le stade des généralités, comme l'a à juste titre mis en évidence l'ODM dans sa décision du 16 juin 2008. C'est le lieu de relever que les événements survenus en février 2005 à Odioma ont été largement médiatisés et sont donc notoires. Le fait que le recourant a pu en situer le contexte général n'est dès lors pas suffisant pour admettre qu'il y a été confronté. Par ailleurs, sur le vu de l'indigence des déclarations de l'intéressé, les cicatrices présentées par celui-ci ne sont pas de nature à rendre plausibles ses motifs de fuite, dès lors qu'elles peuvent avoir une toute autre origine que celle qu'il a alléguée. En outre, la crédibilité du recourant est mise à mal par le fait qu'il a situé en juin 2007 une partie des événements qui l'auraient contraint à l'exil, soit à une époque où il se trouvait très vraisemblablement en Autriche. L'intéressé a certes rectifié ses déclarations au stade du recours, affirmant que ces événements s'étaient en fait déroulés en juin 2005. Pareille explication n'est toutefois pas convaincante, dès lors qu'elle a manifestement été développée uniquement parce que le recourant a fini par reconnaître avoir déposé une demande d'asile en Autriche en 2006 et que ses déclarations précédentes n'étaient plus en adéquation avec ce nouvel état de fait. Enfin, s'agissant des extraits tirés d'Internet produits à l'appui du recours, relatifs aux problèmes soulevés par l'exploitation du pétrole au Nigéria, ils ne concernent pas directement l'intéressé et ne sont donc pas de nature à rendre vraisemblables ses allégations. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 7
D-4302/2008 3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Vu l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il risquerait, en cas de renvoi au Nigéria, des traitements contraires au droit international contraignant et, en particulier, à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), doit être considérée comme licite. 3.4.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 3.4.2.1 En effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau social et familial au pays. 3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Page 8
D-4302/2008 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Par ailleurs, les autres demandes formulées dans le recours – tendant, d'une part, à la suspension du renvoi de l'intéressé et, d'autre part, à la non perception d'une avance sur les frais de procédure présumés – doivent être rejetées, dès lors que le Tribunal statue de manière immédiate sur le recours. 5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
D-4302/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 4. La demande tendant à la suspension du renvoi du recourant est sans objet. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 10