Cour IV D-4301/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 3 octobre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Irak, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 21 mai 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4301/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) du (...) radiant du rôle la demande d'asile de l'intéressé, suite à sa disparition constatée le (...) par les autorités cantonales compétentes, la seconde demande d'asile de l'intéressé déposée le 18 juillet 2002, les procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2002, la décision du 5 octobre 2005 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure étant en l'état inexigible au regard notamment des conditions générales de sécurité en Irak, la décision du 11 novembre 2005 par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 9 novembre 2005 par l'intéressé, le courrier du 15 avril 2008 par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, les provinces de Dohuk, (...), d'Erbil et de Suleimaniya ne connaissant plus une situation de violences généralisées, et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce sujet, les observations que l'intéressé a formulées le 2 mai 2008, la décision du 21 mai 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible, a levé l'admission provisoire prononcée le 5 octobre 2005 et imparti à l'intéressé un délai au 17 juillet 2008 pour quitter la Suisse, Page 2
D-4301/2008 le recours interjeté le 26 juin 2008, par lequel l'intéressé invoque la situation générale régnant dans le nord de l'Irak, fait valoir qu'il est un soutien important pour (...), conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert l'assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, à savoir trois documents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) datés des 18 mars, 1er avril, et 17 juin 2008, et un article du 26 juin 2008 de "peace reporter", la décision incidente du 9 juillet 2008 par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et imparti au recourant un délai au 24 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le 24 juillet 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 3
D-4301/2008 [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr ; cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (principe de non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105], Page 4
D-4301/2008 que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret et sérieux nouveau permettant d'établir que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas d'espèce, que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traitements prohibés par le droit international, qu'en effet, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss), que l'exécution du renvoi en la cause s'avère ainsi licite, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale, que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.), que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette jurisprudence demeure toujours valable ; que les moyens de preuve produits à l'appui du recours, relatifs à la situation en Irak, ne sont en effet pas de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par le Tribunal, laquelle demeure d'actualité, qu'en l'occurrence, les conditions précitées sont remplies ; que le recourant, d'ethnie kurde, est né et a vécu jusqu'à son départ du pays à C._______, dans la province D._______, où ses parents et sa soeur résident ; qu'il y a en outre entrepris des études, de sorte qu'il a dû se Page 5
D-4301/2008 créer à cet endroit un réseau social élargi ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose d'une certaine formation et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Irak et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé dispose d'un passeport national (versé au dossier) ; qu'il lui incombe au surplus d'entreprendre cas échéant les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que par ailleurs, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l'unité de la famille en relation avec (...) admise provisoirement en Suisse avec (...), dès lors que les conditions d'application de l'art. 44 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées in casu ; que selon l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission provisoire d'un requérant conduit, sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss, jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77) ; que la notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Page 6
D-4301/2008 Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH ; qu'il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun ; qu'à titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mise en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s. et jurisp. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le recourant, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, a fait valoir qu'il était un soutien important pour (...) ; qu'il n'appert toutefois pas que l'intéressé ait un revenu, ni qu'il exerce ou ait exercé une activité lucrative en Suisse ; qu'il a d'ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle, alléguant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 PA, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission provisoire prononcée le 5 octobre 2005, que le recours doit par conséquent être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
D-4301/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 24 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 8