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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2016 D-4299/2016

19 juillet 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,853 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 juillet 2016 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4299/2016

Arrêt d u 1 9 juillet 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 juillet 2016 / N (…).

D-4299/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016, sous l’identité de A._______, les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS, dont il est ressorti que l’intéressé, sous l’identité A._______, né le (…) 1983 et titulaire d’un passeport guinéen, a obtenu, le (…) 2014, un visa – vraisemblablement Schengen – délivré par l’Ambassade de B.________ en Guinée et valable jusqu’au (…) 2019 ; qu’en outre, selon l’unité centrale du système Eurodac, ses empreintes digitales ont également été relevées en Espagne le (…) 2015 et aux C._______ le (…) 2015, date à laquelle il y a déposé une demande d’asile, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle l’intéressé a en substance indiqué avoir quitté la Guinée au mois de (…) 2013 pour se rendre en Espagne ; qu’il serait resté quatre mois à D._______, où ses empreintes digitales auraient été prises, avant de se rendre à E._______ ; qu’il y aurait par erreur pris un bus pour les C._______, où il serait arrivé en (…) ou (…) 2015 ; qu’il y a déposé une demande d’asile et y aurait fait l’objet d’une audition ; que les autorités de ce pays auraient rejeté sa demande d’asile, l’Espagne ayant accepté sa responsabilité pour s’en saisir ; qu’il se serait alors rendu en France, dans le but de se rendre à F._______ mais, s’étant assoupi dans le train, il serait finalement arrivé en Suisse le (…) 2016, l’audition du (…) 2016, au cours de laquelle le SEM a accordé le droit d’être entendu à l’intéressé sur son identité et son âge, ainsi que sur la compétence des C._______ et de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur les éventuels obstacles à son transfert vers ces pays, la requête aux fins de reprise en charge de A._______ introduite en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités (…) compétentes le (…) 2016,

D-4299/2016 Page 3 la réponse négative desdites autorités du (…) 2016, au motif que l’Espagne avait déjà accepté sa compétence pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé, la requête aux fins de prise en charge de celui-ci, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et présentée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le (…) 2016, l’acceptation de cette requête par lesdites autorités, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, communiquée au SEM le (…) 2016, l’écrit du (…) 2016 par lequel le SEM a, une fois encore, invité A._______ à se prononcer sur son identité et son âge, au vu de ses déclarations inconstantes y relatives, qui plus est infirmées par les informations dont disposait le Secrétariat d’Etat, la réponse de l’intéressé datée du (…) 2016, par laquelle il réitère s’appeler A._______ et être né le (…) 2001, la décision du 5 juillet 2016, remise en mains propres à l’intéressé le (…) suivant, par laquelle le SEM, après s’être déterminé sur l’identité et l’âge de celui-ci, n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 11 juillet 2016 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa minorité – son identité étant, selon lui, A._______, né le (…) 2001 –, à la modification des informations le concernant introduites la base de donnée SYMIC, ainsi qu’à l’annulation de la décision du SEM précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016, et considérant

D-4299/2016 Page 4 qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que cela étant, la conclusion du recours tendant à la rectification des données concernant l’intéressé introduites dans SYMIC est d’emblée irrecevable, dès lors qu’elle sort de l’objet de la contestation, lequel se limite en l’occurrence à déterminer le bien-fondé ou non de la décision de non-entrée en matière et de transfert prise par le SEM le 5 juillet 2016, que cela étant, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le demandeur en supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines, que selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit., sur l'obligation de collaborer, cf. art. 8 LAsi et 13 PA),

D-4299/2016 Page 5 qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur (cf. décision du SEM du 5 juillet 2016, point II, p. 3 à 5), contrairement aux allégations de ce dernier, que tout d'abord, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal constate que le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que par ailleurs, aussi bien lors de l’établissement de son Visa Schengen par la représentation B._______ en Guinée que lors du relevé de ses empreintes digitales par les autorités espagnoles et lors du dépôt de sa demande d’asile aux C._______, il s’est fait connaître sous l’identité de A._______, né le (…) 1983, ressortissant de Guinée, qu’en outre, la délivrance d’un visa par la représentation B._______ en Guinée s’est faite sur la base du passeport, lequel était au nom de A._______, né le (…) 1983, que par ailleurs, dans les demandes de reprise, respectivement prise en charge, adressées tout d’abord aux C._______, puis à l’Espagne et dans les réponses à celles-ci, les autorités suisses, (…) et espagnoles ont toujours mentionné le (…) 1983 comme date de naissance de l’intéressé, qu’au surplus, les explications données par le recourant sur les raisons qui l’auraient poussé à donner une autre identité aux autorités espagnoles et (…) sont aucunement vraisemblables et totalement dénuées de fondement, que cela étant, A._______ n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM en ce qui concerne son âge, respectivement sa date de naissance, que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu pour majeur, que par ailleurs, pour les mêmes raisons, l’identité du recourant demeure A._______ et non A._______,

D-4299/2016 Page 6 que cela étant, à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 et art. 16), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

D-4299/2016 Page 7 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, que l’intéressé a obtenu, le (…) 2014, un visa – vraisemblablement Schengen – délivré par l’Ambassade de B._______ en Guinée et valable jusqu’au (…) 2019 ; qu’en outre, selon l’unité centrale du système Eurodac, ses empreintes digitales ont été relevées en Espagne le (…) 2015 et aux C._______ le (…) 2015, date à laquelle il y aurait déposé une demande d’asile, qu’en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités (…) compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,

D-4299/2016 Page 8 que le (…) 2016, dites autorités ont refusé ladite demande, motifs pris de l’acceptation par l’Espagne de sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile introduite par l’intéressé, que le (…) 2016, le SEM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requêtes aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 13 par. 1 dudit règlement, que l’Espagne a ainsi confirmé sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu’en prétendant être mineur, celui-ci a implicitement contesté cette compétence, en estimant que la Suisse était responsable pour le traitement de sa demande d’asile en vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, que toutefois, la minorité du recourant n’étant pas établie (cf. infra p. 4 et 5), la compétence de la Suisse ne saurait être admise en vertu de la disposition précitée, que dès lors, la compétence de l’Espagne demeure établie, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions, que cela étant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection

D-4299/2016 Page 9 internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert vers l’Espagne en faisant valoir que son « intégrité » n’y serait pas garantie, en raison, d’une part, des difficultés auxquelles ferait face le centre d’hébergement de la commune de D._______ et, d’autre part, parce qu’il serait difficile de déposer une demande d’asile et d’obtenir une protection en Espagne ; qu’il a à cet égard cité plusieurs articles de presse, que ce faisant, il invoque de fait la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément objectif, concret et sérieux, qu’en particulier, les articles cités par le recourant à l’appui de son recours n’ont qu’une valeur probante très limitée, dès lors qu’il n’est, au vu de la réponse des autorités espagnoles du (…) 2016 adressée au SEM, nullement établi qu’il sera affecté à D._______ pour la durée de la procédure, que par ailleurs, A._______ n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus établi que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en outre, n'ayant pas encore déposé une demande de protection internationale lors de son précédent séjour en Espagne, il n'a pas donné à ce pays la possibilité de répondre à ses obligations dues à son égard dans le cadre d'une telle procédure,

D-4299/2016 Page 10 qu'il n'a pas non plus démontré que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'ainsi, il lui appartiendra, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions des autorités espagnoles et de s'annoncer auprès des instances compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au demeurant, si à son retour en Espagne le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

D-4299/2016 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire tant partielle que totale (art. 65 al. 1 et 2 PA), sont rejetées, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-4299/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-4299/2016 — Bundesverwaltungsgericht 19.07.2016 D-4299/2016 — Swissrulings