Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4278/2010
Arrêt d u 5 juin 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Contessina Theis, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Irak, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mai 2010 / (…).
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Faits : A. Le 15 décembre 2009, alors qu'il tentait d'entrer clandestinement en Suisse, le requérant a été intercepté par les gardes-frontières suisses, lesquels l'ont enregistré sous l'identité de C._______, ressortissant irakien, et l'ont refoulé sur territoire italien. B. Le 29 décembre 2009, après être parvenu à entrer en Suisse en déjouant les contrôles frontaliers, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, sous l'identité de D._______, Irakien. C. Entendu sur ses motifs d'asile au CEP de Vallorbe, le 7 janvier 2010, et lors d'une audition fédérale, le 29 janvier 2010, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à E._______, dans la province de F._______, et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays. Un an après le décès de son père, sa mère se serait remariée. Le requérant aurait alors dû aller vivre avec sa sœur cadette chez un oncle paternel. En 2005 ou en 2006, celui-ci l'aurait contraint à quitter l'école pour aller travailler. En outre, il l'aurait régulièrement frappé. Ne supportant plus d'être maltraité et exploité, le requérant aurait quitté son pays d'origine en décembre 2009. Il a précisé avoir obtenu une carte d'identité alors qu'il était "tout petit", mais l'avoir laissée chez son oncle à E._______, respectivement auprès de sa sœur qui vit chez celui-là par crainte de la perdre au cours de son voyage. Interrogé lors de l'audition fédérale du 29 janvier 2010 au sujet de la date de sa naissance, il a répondu que "le (…), j'aurai 18 ans". D. Après avoir été auditionné au CEP, le 7 janvier 2010, il a été annoncé à l'autorité cantonale compétente comme étant un requérant d'asile mineur non accompagné. Un représentant de l'Office du Tuteur général du canton de Vaud a été convoqué et a assisté à l'audition du 29 janvier 2010.
D-4278/2010 Page 3 E. Le 11 février 2010, le requérant a été entendu au sujet de son âge et de son parcours scolaire ainsi que sur ses relations familiales. F. Par décision incidente du 19 février 2010, adressée à l'Office du Tuteur général du canton de Vaud, l'ODM a retenu le (…) comme étant la date de naissance du requérant. Estimant que ce dernier n'était pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité, il a relevé que, dans le cadre de la procédure d'asile, celui-ci devait par conséquent être considéré comme majeur. G. Le 21 février 2010, l'intéressé a produit une carte d'identité alors qu'il séjournait encore au CEP de Vallorbe. H. Par lettre du 10 mars 2010, l'ODM, relevant que ce document contenait une photo actuelle du requérant, en a conclu qu'elle ne pouvait correspondre à celle que celui-ci avait obtenue alors que son père était encore en vie et dont il avait fait mention dans son audition du 7 janvier 2010. Cet office lui a dès lors imparti un délai au 24 mars 2010 pour prendre position. I. Le 16 mars 2010, le requérant a déposé ses observations. Il a admis avoir effectivement parlé, lors de l'audition précitée, d'une carte d'identité obtenue durant son enfance, mais avoir omis de préciser qu'il avait dû la renouveler auprès des autorités de F._______, lesquelles auraient alors détruit son ancienne carte d'identité. En outre, il a relevé que la nouvelle carte d'identité produite le 21 février 2010 mentionnait comme date de naissance le (…) et qu'elle démontrait de ce fait sa minorité. J. Par décision du 10 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable les préjudices allégués. Il a en particulier relevé que les motifs qu'il avait invoqués, ayant pour origine sa situation de mineur, n'étaient pas crédibles, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. En outre, il a estimé qu'indépendamment de son âge, ses explications
D-4278/2010 Page 4 selon lesquelles il n'avait pu demander l'aide de personne n'étaient pas plausibles. K. Par recours du 10 juin 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 et au renvoi de son cas à l'autorité de première instance pour nouvelle décision tenant compte de son statut de mineur non accompagné, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté la décision de l'ODM qui le considère comme majeur. Il a en particulier relevé qu'en produisant sa carte d'identité, il a prouvé sa minorité. Il a ainsi reproché à cet office d'avoir à tort écarté ce document, pour des motifs fallacieux. Il a produit la copie d'un document en arabe correspondant, selon lui, à son acte de naissance. L. Par décision incidente du 25 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) est entré en matière sur le recours tout en renonçant à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. M. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 9 juillet 2010. Il a indiqué avoir procédé à une analyse interne de la carte d'identité produite par l'intéressé. Il y a relevé plusieurs éléments de falsification, à savoir que l'impression du numéro de série n'était pas conforme au procédé d'impression de cette donnée, que le code de province était incorrect et que les thermes "Ministry of interior" et "Republic of Iraq" étaient mal centrés. Fort de ces constatations, l'office fédéral a estimé que la carte d'identité était un faux. N. Le 28 juillet 2010, le recourant a déposé ses observations suite à la réponse de l'ODM. Pour l'essentiel, il a maintenu que sa carte d'identité était authentique et que la copie de son acte de naissance constituait une preuve additionnelle de son identité, en particulier de sa minorité. Par ailleurs, il a relevé qu'il ne pouvait se prononcer sur les éléments de falsification relevés par l'ODM, dans la mesure où il n'avait pas gardé une copie de son document d'identité. Il a requis l'envoi d'une copie de ce
D-4278/2010 Page 5 moyen de preuve ainsi qu'une prolongation du délai pour prendre position. O. Par ordonnance du 17 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a donné suite aux requêtes de l'intéressé et lui a imparti un ultime délai au 24 août 2010 pour déposer ses observations. P. Par courrier du 24 août 2010, l'intéressé a requis une nouvelle prolongation de délai ainsi qu'une copie en couleur de sa carte d'identité, afin qu'il puisse la soumettre à la représentation du Kurdistan irakien. Il a en outre produit une traduction en langue française de son document d'identité. Q. Par ordonnance du 27 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a rejeté la seconde demande de prolongation de délai du recourant, aux motifs qu'il en avait déjà obtenu une – ce qui lui avait permis de bénéficier de près de six semaines pour prendre position – et que les motifs invoqués ne justifiaient pas une nouvelle prolongation. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
D-4278/2010 Page 6 à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. Berne 2011, p. 820 s.). 3. 3.1. L'intéressé a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (…). L'ODM ayant mis en doute la minorité alléguée suite à la décision incidente du 19 février 2010, le recourant a versé au dossier une carte d'identité tendant à attester ses propos (cf. consid. G ci-dessus). A l'appui de la décision attaquée, l'office fédéral a toutefois estimé que le document produit n'avait aucune valeur probante quant à la minorité dont se prévalait l'intéressé. Il a considéré que les propos tenus par ce dernier au sujet des circonstances dans lesquelles il avait obtenu cette pièce étaient à ce point invraisemblables qu'il ne lui était pas même nécessaire de procéder à une analyse formelle de ce moyen de preuve. Dans son recours, l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir nié une quelconque valeur probante à la carte d'identité produite, en se fondant uniquement sur de simples suppositions alors qu'il aurait dû se prononcer sur son authenticité.
D-4278/2010 Page 7 3.2. Si le grief formulé à l'appui du recours est certes fondé, la valeur probante d'une carte d'identité ne pouvant être niée au seul motif de propos invraisemblables inhérents à son obtention, il n'a en l'occurrence aucune incidence sur l'issue de la procédure. Force est en effet de relever qu'au stade du recours et à la demande du Tribunal, l'ODM a mis en évidence l'inauthenticité de ce document dans sa détermination du 9 juillet 2010. L'analyse interne entreprise par cet office a en particulier révélé une série d'éléments de falsification, à savoir pour l'essentiel que l'impression du numéro de série n'était pas conforme au procédé d'impression de cette donnée, que le code de province était incorrect et que les thermes "Ministry of interior" et "Republic of Iraq" étaient mal centrés. Dans la mesure où le recourant n'a fourni aucun élément probant tendant à infirmer cette analyse, le Tribunal n'a aucune raison objective de s'en écarter. Partant, la carte d'identité produite étant un faux, il y a lieu de la confisquer (art. 10 al. 4 LAsi). 3.3. Quant à l'établissement de l'âge exact du recourant, il n'y pas lieu de se pencher plus avant sur cette question, dès lors que celui-ci est maintenant majeur, même en se référant à ses seules allégations. Lorsqu'il a été intercepté par les gardes-frontières suisses le 15 décembre 2009 (cf. let. A ci-dessus), il a tout d'abord déclaré être né le (…). Plus tard, lors de son audition fédérale du 29 janvier 2010, laquelle a du reste eu lieu en présence d'un représentant de l'Office du tuteur général du canton de Vaud, il a fait valoir accomplir ses 18 ans le (…) (cf. audition précitée p. 4 question 28). Enfin, même si, contre toute attente, la date du (…), à savoir celle alléguée pour la première fois au CEP, devait être prise en considération, le recourant serait de toute façon majeur depuis le (…). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
D-4278/2010 Page 8 4.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1. En l’occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance des motifs allégués par le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. En effet, l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine en raison des maltraitances et autres actes dont il dit avoir été victime de la part de son oncle chez qui il aurait été placé suite au décès de son père et au remariage de sa mère. Or, il n’a jamais fait valoir que ces mauvais traitements avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. 5.2. Par ailleurs, les allégations du recourant ne sont pas crédibles, dans la mesure où elles sont vagues, stéréotypées et divergentes, et se limitent à de simples affirmations nullement étayées. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera que l'intéressé n'a pas été constant s'agissant de la date du décès de son père - événement à l'origine de ses motifs d'asile -, la situant dans un premier temps au 10 octobre 1997 (cf. audition au CEP p. 3), puis dans un second temps en 1999 (cf. droit d'être entendu 11 février 2010 p. 2 question 10). En outre, il a affirmé que lui et sa sœur étaient maltraités par leur oncle qui les frappait tout le temps (cf. audition au CEP p. 5) avant d'alléguer que sa sœur ne subissait pas de mauvais traitements de la part de leur oncle, lequel ne la frappait pas (cf. audition fédérale p. 6 questions 52 et 54). En outre, il n'a pas été à même de s'exprimer de manière claire et détaillée au sujet des violences prétendument subies (cf. audition fédérale p. 4 questions 34 ss). Il est par ailleurs surprenant qu'il n'ait pas cherché de l'aide auprès de son entourage, en particulier auprès de sa mère ou de ses enseignants. 5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l’asile.
D-4278/2010 Page 9 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
D-4278/2010 Page 10 8.3. 8.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.3.2. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.3.3. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak, et en particulier dans les provinces kurdes du Nord de cet Etat. 8.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Irak. 8.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
D-4278/2010 Page 11 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 9.2. 9.2.1. Il est notoire que les provinces kurdes du Nord de l'Irak ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de toutes les personnes qui en proviennent, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.2. S'agissant de la situation dans les trois provinces kurdes du Nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation dans un arrêt publié. Il a jugé que, sauf cas particuliers, l'exécution du renvoi d'hommes jeunes d'ethnie kurde, célibataires et en bonne santé originaires de ces provinces devait être considérée comme exigible, pour autant que ceux-ci y disposent d'un ré-
D-4278/2010 Page 12 seau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8). 9.2.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que ce dernier est jeune, célibataire sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. A cela s'ajoute qu'il dispose déjà d'une certaine expérience professionnelle, dans les domaines de (…) et de (…) notamment, attendu qu'il a déjà travaillé en Irak ainsi qu'en Suisse. En outre, il pourra également compter sur l'aide d'un réseau social suffisant en cas de retour, en particulier son ami G._______ et sa sœur, même à supposer qu'il ne puisse réellement pas espérer un quelconque soutien de la part de son oncle et de sa mère (cf. cependant les invraisemblances relevées au consid. 6.2. ci-avant). 9.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'intéressé est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi, doit être également rejeté. 12. Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'intéressé, ayant un emploi de (…), n'a pas démontré son indigence. Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
D-4278/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La carte d'identité irakienne n° 121535 est confisquée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :