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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2012 D-4265/2012

24 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,407 mots·~7 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / violation grave de l'obligation de collaborer) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 août 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4265/2012

Arrêt d u 2 4 août 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Bélarus, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2012 / (…).

D-4265/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 12 avril 2012, le rapport, établi le 2 juillet 2012 par l'autorité cantonale compétente et réceptionné le 16 du même mois par l'ODM, dont il ressort que le requérant avait disparu le 31 mai 2012, sans laisser de nouvelle adresse, l'écrit du 18 juillet 2012, par lequel cet office a informé le requérant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande, conformément à l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et lui a imparti un délai jusqu'au 30 du même mois pour communiquer les raisons de sa disparition, le retour de cet envoi à l'ODM, le 30 juillet 2012, avec mention "non réclamé", la décision du 3 août 2012, notifiée à l'intéressé sept jours plus tard, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 15 août 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, où celui-ci conclut, préalablement, au non-versement d'une avance de frais et, principalement, à l'annulation de ce prononcé ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, l’apport du dossier de l’ODM, reçu par le Tribunal le 20 août 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-

D-4265/2012 Page 3 quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), qu'en l'occurrence, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu dans sa décision que, disparu le 31 mai 2012 sans donner aucune réponse au courrier du 18 juillet 2012, l'intéressé avait violé de manière grossière son devoir de collaborer et avait démontré ainsi son manque d'intérêt à la procédure engagée par lui, que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que si un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas ; qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM que la disparition passagère de l'intéressé de son lieu de résidence aurait empêché d'exécuter un acte de procédure déterminé et concrètement prévu ; que la motivation très générale utilisée par l'ODM dans sa décision (cf. à ce sujet aussi p. 3 ci-dessus) donne aussi à penser que tel n'était pas le cas,

D-4265/2012 Page 4 que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas suffisant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3 b-d p. 135 s ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4 a p. 142 ; JI- CRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), que le constat que le lieu de résidence d'un demandeur d'asile est inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de nonentrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais sur le classement de l'affaire, faute d'objet (cf. JICRA 2003 précitée consid. 4 p. 139 et JICRA 1997 n° 8 p. 53 ss), qu'une décision de classement n'est plus admissible en l'état, l'intéressé séjournant de nouveau au domicile qui lui a été assigné par l'autorité cantonale compétente (cf. JICRA 2003 et 1997 précitées), qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en manière du 3 août 2012 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile, puis prise d'une nouvelle décision, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente cause par le présent arrêt, la conclusion relative au non-versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-4265/2012 Page 5 qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne lui ayant, au vu du dossier, pas occasionné d'autres frais relativement élevés,

(dispositif : page suivante)

D-4265/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis. 2. La décision de non-entrée en matière du 3 août 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la procédure d'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4265/2012 — Bundesverwaltungsgericht 24.08.2012 D-4265/2012 — Swissrulings