Cour IV D-4260/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 janvier 2010 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, prétendument du Bélarus, représentée par (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4260/2006 Faits : A. Le 15 avril 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) B._______. Arrivé en Suisse en même temps qu'elle, son fils a également déposé à la même date une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une procédure séparée. B. Entendue les (...), la requérante a déclaré qu'elle avait vécu à C._______ jusqu'en (...), puis à Minsk pour que son fils D._______ pût y poursuivre ses études à l'université. Ce dernier aurait alors rejoint l'organisation clandestine (...), qui aurait eu pour but de dénoncer les abus commis par le pouvoir en place au Bélarus. Le (...), il aurait été arrêté par la police lors d'une manifestation de (...). Il aurait été détenu pendant trois jours, au cours desquels il aurait subi des mauvais traitements. L'intéressée aurait quant à elle été agressée à son domicile en date du (...) par des inconnus qui auraient exigé que son fils cessât ses activités au sein de (...). Elle et son fils auraient alors déménagé dans un autre quartier de la capitale. D._______ aurait à nouveau été arrêté le (...) au cours d'une manifestation et aurait été emprisonné durant quatre jours. Le (...), des policiers en civil auraient perquisitionné le domicile de la requérante et auraient séquestré ses papiers d'identité, ainsi que ceux de son fils. Quelques jours plus tard, ils auraient quitté leur pays d'origine à destination de la Suisse. C. L'intéressée a produit, à l'appui de sa demande, la copie d'un tract, une carte de parking et un certificat médical faisant état des coups dont elle aurait été victime lors de son agression. D. Le 24 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ciaprès l'Office fédéral des migrations ; ODM) s'est adressé à la Représentation suisse au Bélarus pour obtenir des renseignements en la cause. E. L'intéressée a fait parvenir à l'ODM un rapport médical daté du (...) dont il est ressorti qu'elle souffrait probablement d'une gliomatose Page 2
D-4260/2006 cérébrale et qu'elle devait en conséquence entreprendre une chimiothérapie. F. Par courrier du (...), l'Ambassade de Suisse à Varsovie a transmis à l'ODM le compte rendu de l'enquête menée par le représentant du Consulat général à Minsk. Il en est ressorti pour l'essentiel que la requérante n'avait jamais été enregistrée comme habitante de C._______ ou de Minsk ; que le laissez-passer (...) (carte de parking) était un faux et que le certificat médical semblait l'être également. G. Le 3 mai 2004, l'ODM a communiqué à la requérante le contenu essentiel du rapport du représentant du Consulat général à Minsk. Un délai pour se prononcer lui a été accordé, afin de respecter son droit d'être entendu. H. Dans son courrier du 14 mai 2004, l'intéressée a contesté les motifs et les conclusions figurant dans le rapport précité. I. Par courrier du 2 juin 2004, elle a versé au dossier plusieurs certificats médicaux datés des (...). J. Le (...), elle a été soumise à une analyse "Lingua" dont il est ressorti, selon les conclusions du (...), qu'elle n'avait très vraisemblablement pas été socialisée au Bélarus. K. Le 22 octobre 2004, l'ODM lui a communiqué les résultats de l'analyse précitée. L. Le 30 octobre 2004, la requérante a fait part de ses observations. Elle a notamment donné les renseignements sur le Bélarus qui faisaient défaut lors de son audition "Lingua" du (...). Elle a en outre expliqué qu'il lui avait été difficile de répondre aux questions posées par le spécialiste en raison de sa gliomatose. Page 3
D-4260/2006 M. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), autorité de recours compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a, par décision du 4 janvier 2005, admis le recours de l'intéressée contre la décision de non-entrée en matière rendue par l'ODM en date du 11 novembre 2004. Elle a ainsi annulé la décision querellée et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. N. Par décision du 18 janvier 2005, l'ODM, se basant pour l'essentiel sur le rapport du Consulat général à Minsk et sur les conclusions de l'analyste "Lingua", a rejeté la demande d'asile de l'intéressée aux motifs que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant notamment que les problèmes de l'intéressée pouvaient être traités au Bélarus ou dans un pays appartenant à l'ex-Union soviétique. O. Par acte du 29 janvier 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès de la CRA. Elle a joint à son recours trois certificats médicaux datés des (...). P. Par courrier du 17 février 2004 (recte : 2005), la recourante a produit un mémoire de recours complémentaire, ainsi que diverses pièces à titre de moyens de preuve. Elle a tenté d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a ainsi allégué que les événements survenus en (...) dans son pays d'origine étaient très probablement à l'origine de ses problèmes cérébraux. Vu la gravité des préjudices subis en (...), il n'y a, selon elle, pas lieu de mettre en doute qu'elle ait consulté un médecin, à ce moment-là, et qu'elle se soit fait établir un certificat médical, qui ne peut, dès lors, pas être un faux. S'agissant de la constatation du rapport d'ambassade, selon laquelle il n'y avait aucune bâtisse à l'adresse donnée par l'intéressée ([...]), cette dernière a prétendu avoir en fait vécu dans la maison qui se trouvait là auparavant et qui avait ensuite été détruite. Elle a enfin rappelé que le système de recensement de la population était défaillant dans tous les pays qui Page 4
D-4260/2006 constituaient précédemment l'Union soviétique. La recourante est par ailleurs revenue sur les conclusions du spécialiste "Lingua" en rappelant notamment qu'à la chute de l'empire soviétique, les gens pouvaient choisir leur nationalité. Elle aurait ainsi reçu un passeport biélorusse car elle vivait dans ce pays, mais aurait par contre choisi la nationalité russe. Elle a ensuite invoqué ses problèmes médicaux, à savoir une tumeur cérébrale nécessitant une chimiothérapie, ainsi qu'une recto-colite ulcéreuse. Elle a principalement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a, en outre, requis l'exemption du paiement d'une avance de frais, la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de dépens. Q. Par décision incidente du 25 février 2005, le juge chargé de l'instruction de la CRA a accordé l'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. R. Le 17 mars 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours après avoir notamment relevé qu'étant donné que la recourante avait dissimulé sa provenance réelle, il ne pouvait se prononcer sur la possibilité de soins adéquats dans la région d'origine de l'intéressée et que cette dernière avait par ailleurs la possibilité de demander une aide médicale au retour. S. Invitée à se prononcer sur la détermination de l'ODM, la recourante a, par courrier du 27 avril 2005, maintenu ses conclusions. Elle a rappelé que les affections dont elle souffrait relevaient d'une certaine gravité, que le traitement requis était très lourd et que les médicaments prescrits ne pouvaient être obtenus dans aucun pays de l'ex-Union soviétique. Elle a en outre versé en cause un certificat médical daté du (...). Page 5
D-4260/2006 T. Par courriers des 5 septembre 2005, 25 septembre 2005, 19 janvier 2006, 26 mars 2006, 18 mai 2008, 8 octobre 2008 et 16 décembre 2008, l'intéressée a produit des pièces déjà contenues dans le dossier, mais également de nouvelles pièces. Il s'agit, d'une part, de certificats médicaux la concernant datés des (...) ainsi que de divers courriers relatifs à sa demande de rente d'invalidité. Il s'agit, d'autre part, de documents concernant son fils, soit de documents médicaux datés des (...), d'attestations scolaires et professionnelles (...), d'une promesse d'embauche établie le (...), de courriers de l'Hospice général (...), d'un contrat de confiance du (...), d'un contrat de mission du (...), d'attestations de salaire des (...). de documents relatifs à sa formation de technicien en informatique et de courriers relatifs à son passage à l'aide d'urgence. U. Faisant suite à la requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la doctoresse E._______ a, par courrier du (...), produit un rapport médical actualisé concernant l'état de santé de l'intéressée. Des rapports médicaux actualisés au (...) ont également été versés en cause. V. Par courrier du 20 décembre 2009, l'intéressée a transmis au Tribunal la décision du (...) rejetant sa demande de rente AI, ainsi que le projet de cette décision daté du (...). W. Par écrit du 4 janvier 2010, la nouvelle mandataire de la recourante est revenue sur les éléments principaux du recours sans pour autant apporter un éclairage inédit en la cause. X. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Page 6
D-4260/2006 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. Page 7
D-4260/2006 2. 2.1 L'intéressée a qualité pour recourir et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 48 ss PA, dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours), est recevable. 3. A titre liminaire, le Tribunal relève que la recourante a conclu à la restitution de l'effet suspensif. Or, ce dernier n'a nullement été retiré par l'ODM, de sorte que cette conclusion n'est pas recevable, le recours ayant d'office effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5. 5.1 En l'espèce, les allégations de l'intéressée ne sont pas crédibles car elles reposent notamment sur de faux documents comme l'a Page 8
D-4260/2006 constaté, à bon escient, l'ODM dans la décision querellée, laquelle relève les informalités, mises en lumière par l'enquête d'ambassade, qui entachent les documents produits. 5.1.1 Il ressort, en effet, du rapport d'ambassade que le laissezpasser (...) est un faux, le sceau n'étant pas déchiffrable. Quant au certificat médical établi en russe, il a été signé par une personne qui n'était pas spécialiste du bureau de l'expertise médicale en (...) et comporte un sceau qui n'est pas adéquat. Dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressée a certes en particulier expliqué qu'elle ne pouvait pas contrôler l'authenticité des documents produits. Toutefois, cet argument n'est nullement convaincant, dès lors que les conclusions de la personne de confiance de l'ambassade s'appuient non seulement sur des éléments formels, mais également sur des éléments ayant trait au contenu des pièces produites. Au stade du recours, elle a soutenu que le certificat médical était assurément un document authentique vu que les événements qui l'auraient amenée à consulter ce médecin étaient, selon elle, à l'origine de sa tumeur. Cette affirmation serait selon elle corroborée par le certificat médical du (...). Il ressort toutefois de ce dernier uniquement que la recourante a probablement subi une contusion cérébrale en (...). Rien ne permet donc de faire un lien entre la contusion probable et les événements tels qu'ils ont été relatés par la partie. C'est le lieu de rappeler qu'un avis médical a principalement pour but de dépeindre l'état de santé de la personne examinée et de poser un pronostic sur son évolution, l'origine des troubles devant être replacée dans le contexte général de la crédibilité de l'intéressée et ressortant à l'appréciation du juge (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.1 p. 378 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 4f/aa p. 30 s). 5.1.2 L'authenticité des documents produits ne pouvant être admise, on ne saurait en conséquence leur accorder une quelconque valeur probante. 5.1.3 Il ressort également du rapport d'ambassade que les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elle et son fils auraient habité à la rue (...) ne sont pas crédibles. En effet, la recourante n'aurait jamais été enregistrée comme habitante de C._______, de Minsk ou de la région de Minsk. De plus, la maison sise rue (...) n'était, en (...), pas encore construite (cf. courrier de l'ODM du 3 mai 2004). L'intéressée a prétendu au stade du recours que la maison en question avait été Page 9
D-4260/2006 détruite, afin d'y ériger une nouvelle construction (cf. mémoire du 17 février 2004 [recte : 2005], p. 5). Elle n'en avait cependant pas fait état auparavant, ce qui amène à considérer que cette explication a été avancée pour les besoins de la cause. Au demeurant, il apparaît peu crédible qu'une personne comme la recourante prétendument née à C._______, où elle aurait pratiquement vécu toute sa vie jusqu'en l'an (...), n'y ait jamais été enregistrée officiellement, alors que selon ses propres dires, elle s'y serait officiellement fait délivrer une carte d'identité en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). 5.2 Au surplus, les conclusions de l'analyse "Lingua" n'ont pas pu confirmer que la recourante avait bel et bien été socialisée dans la région du Bélarus comme elle le prétend. On ne peut certes exclure que cette dernière ait éventuellement séjourné quelque temps dans cette région. Il n'est toutefois pas crédible qu'elle y ait passé toute sa vie comme allégué (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 1 s.), des connaissances géographiques, politiques et culturelles de base faisant notamment défaut (cf. courrier de l'ODM du 22 octobre 2004). Les renseignements fournis subséquemment ne peuvent être pris en considération, dans la mesure où ils ont pu être obtenus grâce à l'aide de diverses moyens informatifs et n'attestent pas nécessairement des connaissances réelles et personnelles de l'intéressée (cf. courrier de l'intéressée du 30 octobre 2004). Il est certes vrai, comme le relève l'intéressée dans son dernier courrier, qu'on ne peut exclure qu'elle pouvait se trouver confrontée à des troubles de mémoire au moment de l'analyse (cf. certificat médical du [...]). Au cours de l'audition elle-même, elle n'a toutefois fait état d'aucun problème particulier. Quoi qu'il en soit, en dépit du temps écoulé, l'intéressée n'a jamais entrepris de démarche en vue d'établir son identité, alors qu'elle serait de nationalité russe (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ; mémoire de recours du 17 février 2004 [recte : 2005], p. 6), qu'elle savait depuis le prononcé de la décision querellée que la question de sa nationalité était centrale pour les autorités suisses dans le cadre de sa procédure d'asile et qu'elle n'a fait état d'aucune persécution de la part des autorités de cet Etat. A cela s'ajoute que, dans le cadre de la mise en oeuvre par l'autorité compétente de l'exécution du renvoi de son fils, le Bélarus n'a pas pu identifier ce dernier comme un de ses ressortissants (cf. décision du Page 10
D-4260/2006 Tribunal administratif fédéral D-4259/2006 de ce jour). L'ensemble des éléments qui précèdent amène donc la présente autorité à la conclusion que la recourante a violé son devoir de collaboration en dissimulant sa nationalité réelle. 5.3 Par ailleurs, la requérante invoque une persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de son fils. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait que D._______ a vu sa propre demande d'asile rejetée. La procédure ordinaire d'asile concernant ce dernier est définitivement close et le recours contre la décision du 25 novembre 2005 en matière de réexamen est rejeté par arrêt de ce jour. L'argument de la persécution réfléchie n'est donc pas pertinent. 6. Il s'ensuit que le recours de l'intéressée, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 janvier 2005, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé Page 11
D-4260/2006 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (consid. 5), que la recourante n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 9.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence Page 12
D-4260/2006 généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 10.2 Certes, le caractère exigible et possible de l'exécution du renvoi est une question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas particulier, les déclarations de la recourante concernant son origine ne sont manifestement pas crédibles (consid. 5). Ainsi, l'intéressée a mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure, et ce, quel que soit le pays dont la recourante provient en réalité. Cela est d'autant moins justifié que la recourante n'a invoqué des motifs d'asile qu'en relation avec le Belarus, alors qu'elle prétend elle-même avoir la nationalité russe. Rien ne s'oppose donc à ce que l'intéressée, fût-elle réellement de nationalité russe comme elle le soutient, engage des démarches concrètes, afin d'établir ou de documenter sa nationalité réelle. 10.3 A l'appui de son recours, l'intéressée a enfin fait valoir des motifs personnels, à s'avoir ses problèmes de santé. 10.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins Page 13
D-4260/2006 essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 10.3.2 En l'occurrence, une lésion cortico-sous-corticale frontale a été découverte en (...) chez l'intéressée. les médecins ont alors diagnostiqué une éventuelle tumeur cérébrale (gliomatose cérébrale diffuse). Ce diagnostic ne pouvait cependant être confirmé par une biopsie car une telle pratique n'était pas envisageable vu l'emplacement de la lésion (proche du cortex moteur ; cf. certificat médical du [...]). La recourante a alors subi une chimiothérapie à base de temozolomide (Temodal) durant quatre cycles, de (...), associée à un traitement à base de déxaméthazone afin de limiter les effets secondaires (cf. certificats médicaux des [...]). La situation s'est ensuite stabilisée. Les médecins ont alors écarté la thèse de la Page 14
D-4260/2006 gliomatose cérébrale (cf. certificat médical du [...]). Le traitement reste, à l'heure actuelle, palliatif (cf. certificat médical du [...]). 10.3.3 L'intéressée souffre, en outre, d'importantes céphalées depuis (...) (cf. notamment certificat médical du [...]), d'hypertension artérielle, d'anémie normacytaire sur probables métrorragies, de recto-colite (cf. certificats médicaux des [...]) et de rhumatisme (cf. certificat médical du [...]). Les médecins ont en outre souligné un abus de médicament anti-inflammatoire non stéroïdien et de Tramal. Ils ont dès lors suggéré un sevrage (cf. certificat médical du [...]). Sur ce point, on constate toutefois une controverse au sein du corps médical qui traite la recourante (cf. certificat médical du [...]). Actuellement, l'intéressée suit un traitement médicamenteux pour sa recto-colite ulcérohémorragique et pour sa tension artérielle (cf. certificat médical du [...]). 10.3.4 Au niveau psychique, il était ressorti du certificat médical du (...) que la recourante souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble anxieux dépressif, ainsi que d'un trouble de la personnalité et qu'elle était traitée au moyen d'antidépresseurs. A défaut de certificat actualisé sur ce point, rien n'indique qu'elle soit encore sous traitement à l'heure actuelle. 10.3.5 Le manque de collaboration de la recourante, relevé précédemment (consid. 10.2), rend cependant également impossible l'appréciation de sa situation personnelle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en relation avec son Etat d'origine réel. Dès lors, les propos qu'elle a tenus en lien avec son réseau social ou familial et les ressources financières dont elle dispose effectivement dans son pays d'origine réel ne sont pas crédibles. Par son manque de collaboration, elle rend également impossible tout examen des possibilités concrètes de traitement dans ce pays. Dans ces conditions, rien n'indique qu'elle ne pourra pas retourner dans son pays d'origine réel accompagnée de son fils, dont la procédure d'asile est également close (consid. 5.3) et qu'elle ne pourra pas y bénéficier d'un traitement adapté à son état. 10.4 Pour ces motifs, et malgré les problèmes médicaux documentés en la cause, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible en l'état. Page 15
D-4260/2006 10.5 Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine réel en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 Cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 25 février 2005, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) Page 16
D-4260/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 17